853 TRIBUNAL CANTONAL JP17.001319-170144 59 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 6 février 2017
Composition : MmeC O U R B A T , présidente MmesMerkli et Crittin Dayen, juges Greffière :Mme Juillerat Riedi
Art. 3 al. 1 RCur Statuant à huis clos sur le recours interjeté par F.S., à [...], requérante, contre la décision rendue le 12 janvier 2017 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans le cadre de la cause divisant la recourante d’avec I.S., la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par décision du 12 janvier 2017, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a accordé à F.S., dans la cause en mesures provisionnelles qui l'oppose à I.S., le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 12 janvier 2017 (I), a dit que le bénéfice de l'assistance judiciaire était accordé dans la mesure suivante : 1a. exonération d'avances ; 1b. exonération des frais judiciaires (II) et a dit que la partie requérante F.S.________ était exonérée de toute franchise mensuelle (III). A titre de motivation justifiant l'assistance judiciaire limitée à l'exonération d'avances et des frais judiciaires, le premier juge a indiqué que l'assistance d'un mandataire professionnel d'office ne se justifiait pas en présence d’une procédure simple, notamment en ce qui concernait l'administration des preuves. B.Le 23 janvier 2017, F.S.________, par l'intermédiaire de son curateur Me [...], a interjeté recours contre la décision précitée, en concluant à ce que le Tribunal d'arrondissement soit invité à lui accorder l'assistance judiciaire complète en ce sens qu’elle bénéficiera des services d’un conseil juridique en la personne de Me [...], dont les frais et honoraires seront supportés par l’Etat, à ce que le bénéfice de l’assistance judiciaire totale – y compris la désignation de Me [...] en qualité de défenseur d’office – lui soit également accordé pour la procédure de recours et à ce que les frais judiciaires de deuxième instance soient mis à la charge de l’Etat. C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de la décision, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
3 - 1.Par décision du 14 décembre 2016, Me [...], avocat à [...], a été désigné curateur de F.S., mineure née le [...] 2003. Cette décision précisait en substance que les tâches du curateur consistaient en la représentation de l’enfant dans le cadre de la procédure pénale ouverte contre I.S. et dans le cadre de toute procédure civile ouverte ou à ouvrir en lien avec les faits de la procédure actuellement pendante et que la décision valait procuration conférée à Me [...] avec pouvoir de substitution et autorisation de plaider et transiger.
Motivé et déposé en temps utile par une justiciable qui y a un intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable.
3.1La recourante se plaint d'une violation du droit, en particulier de l'art. 118 al. 1 let. c CPC, mais également d'une constatation manifestement inexacte des faits, parce que la première autorité aurait retenu que la procédure était simple et que le critère de la seule simplicité au niveau de l'administration des preuves commandait le refus d'un mandataire professionnel. A l'appui de son argumentation, la recourante fait la démonstration de la nécessité d'être représentée par un avocat. Elle indique notamment que la seule rédaction de la requête, fouillée, documentée et motivée, doit être aussi prise en considération comme critère pour le travail à accomplir, et non seulement celui de l'administration des preuves. La recourante fait aussi état de son curateur autorisé à introduire toute procédure civile en lien avec les faits de la procédure, mais conteste que l'assistance d'un avocat ne lui serait pas nécessaire de
6 - la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire est sans objet. IV. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me [...] (pour F.S.________), Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
7 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. La greffière :