853 TRIBUNAL CANTONAL JP16.047731-170163 77 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 1er mars 2017
Composition : MmeC O U R B A T , présidente M.Winzap et Mme Crittin Dayen, juges Greffier :M. Hersch
Art. 106 al. 1 CPC ; 3 al. 2 TDC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par J., à Villeneuve, requérant, contre le prononcé rendu le 17 janvier 2017 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant le recourant d’avec S. et M.________, à Villeneuve, intimés, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du prononcé, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
3 - 1.Par requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles du 28 octobre 2016, J.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce qu’ordre soit donné à S.________ et à M.________ d’autoriser toute personne (membres de la PPE, installateurs sanitaires, membres des autorités, gendarmerie, police, etc.) à pénétrer chez eux, afin de se rendre dans les locaux communs ayant trait au chauffage, à l’eau chaude et à l’électricité de la PPE, ce en tout temps, à ce que les personnes précitées puissent requérir l’aide de la force publique pour accéder aux locaux précités, sous la menace des peines prévues à l’art. 292 CP, et à ce qu’interdiction soit faite à S.________ et à M.________ de toucher de quelque manière que ce soit aux réglages qui seront faits sur le chauffage et la production d’eau chaude de la PPE P., sous la menace des peines prévues à l’art. 292 CP. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 31 octobre 2016, la Présidente a donné ordre à S. et à M.________ d’autoriser toute personne (membres de la PPE, installateurs sanitaires, membres des autorités, gendarmerie, police, etc.) à pénétrer chez eux, afin de se rendre dans les locaux communs ayant trait au chauffage, à l’eau chaude et à l’électricité de la PPE, ce en tout temps, sous la menace des peines prévues à l’art. 292 CP, a interdit à S.________ et à M.________ de toucher de quelque manière que ce soit aux réglages qui seront faits sur le chauffage et la production d’eau chaude de la PPE P., sous la menace des peines prévues à l’art. 292 CP, a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire et a dit qu’elle resterait en vigueur jusqu’à décision sur la requête de mesures provisionnelles et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions. Par requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles du 4 novembre 2016, J. a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que les habitants de la PPE P.________ autres que S.________ et M.________, toute entreprise d’installateurs sanitaires et de chauffage ainsi que l’administrateur de la PPE soient autorisés à faire appel à la force publique pour faire ouvrir (par la force si nécessaire) toutes les portes nécessaires à l’accès à la chaufferie et au système d’eau chaude de la PPE
4 - P., à ce que la force publique permette aux personnes précitées de pénétrer dans les locaux de la chaufferie et veille à ce que l’entreprise d’installateurs sanitaires et de chauffage qui interviendra puisse travailler en toute sécurité, en lui permettant d’aménager la chaufferie de manière à empêcher S. et M.________ d’accéder aux réglages de l’eau de chauffage et de l’eau chaude sanitaire, et à ce que S.________ et M.________ soient immédiatement dénoncés au Ministère public pour violation de l’art. 292 CP. Cette requête a été rejetée par la Présidente le 7 novembre
2.S.________ et M.________ se sont déterminés le 11 novembre 2016 sur les deux requêtes de J.. Ils ont conclu, avec suite de frais et dépens, à l’irrecevabilité, subsidiairement au rejet de ces requêtes. Le 14 novembre 2016, le conseil de J. a annoncé à la Présidente que la PPE P.________ intervenait à titre principal dans le procès au sens de l’art. 73 CPC et que la PPE P., par son administrateur, reprenait intégralement, avec suite de frais et dépens, les conclusions provisionnelles et superprovisionnelles formulées dans les requêtes des 28 octobre et 4 novembre 2016. S. et M.________ se sont déterminés le 15 novembre 2016. Ils ont conclu à l’irrecevabilité de l’intervention de la PPE P.. Le 15 novembre 2016, la Présidente a imparti à J. un délai au 30 novembre 2016 pour se déterminer sur sa qualité pour agir personnellement. J.________ s’est déterminé le 18 novembre. La Présidente lui a imparti le 22 novembre 2016 un nouveau délai au 2 décembre 2016 pour se déterminer sur sa qualité pour agir personnellement. Elle a invité la PPE P.________ à ratifier l’acte de J.________ du 14 novembre 2016 et à désigner un nouveau conseil.
1.1Selon l'art. 319 let. b ch. 1 CPC, le recours est recevable dans les cas prévus par la loi. L'art. 110 CPC ouvre la voie du recours séparé de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC contre la décision sur les frais, à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 CPC ; Tappy, CPC commenté, 2011, n. 3 ad art. 110 CPC). Lorsque la décision a été rendue en procédure sommaire, le délai de recours est de dix jours à compter de la notification (art. 321 al. 2 CPC). En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et dirigé contre une décision sur les dépens, le présent recours est recevable à cet égard.
2.1Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2 e éd., 2013, n. 1 ad art. 320 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome Il, 2 e éd., 2010, n. 2508). S'agissant des faits, toutefois, le pouvoir d'examen dont dispose l'autorité saisie d'un recours est plus restreint qu'en appel, le grief de la constatation manifestement inexacte des faits se recoupant avec celui de
3.1Le recourant reproche au premier juge d’avoir alloué aux intimés des dépens à hauteur de 2'000 francs. Il fait valoir qu’il n’aurait pas simplement retiré son action, sans suite, mais qu’il aurait consenti à ce que son action soit transférée à la PPE P., cette dernière ayant repris sans modification les conclusions qu’il avait lui-même formulées. Selon lui, ce transfert aurait pour effet une « reprise » des frais et des dépens dans le cadre de l’action désormais intentée par la PPE P.. 3.2Les frais, qui comprennent les dépens (art. 95 al. 1 let, b CPC), sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière et en cas de désistement d'action ; elle est le défendeur en cas d'acquiescement (art. 106 al. 1 CPC). La perte d'un procès peut ainsi découler aussi bien d'un motif procédural que de fond (Tappy, CPC commenté op. cit., n. 13 ad art. 106 CPC). Selon l’art. 107 al. 1 let. b CPC, le tribunal peut s’écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation lorsqu’une partie a intenté le procès de bonne foi. 3.3En l’espèce, le recourant a déclaré le 30 novembre 2016 retirer purement et simplement ses requêtes de mesures provisionnelles et superprovisionnelles des 28 octobre et 4 novembre 2016. Dès lors, sous
8 - réserve d'une répartition en équité, l'application de l’art. 106 al. 1 CPC implique la condamnation automatique du recourant à verser des dépens. Celui-ci a en effet retiré ses conclusions, et s’est donc désisté, respectivement a adhéré aux conclusions libératoires de la partie adverse qui a invoqué un défaut de légitimation active. Aucune des conditions prévues par l'art. 107 CPC ne sont réunies, singulièrement l'hypothèse prévue par l'art. 107 al. 1 let. b CPC, sauf à admettre qu'à chaque fois qu'une partie agit à tort en justice, parce qu'elle n'a pas la légitimation active, mais qu'ultérieurement le vrai titulaire des droits agit, il ne devrait pas y avoir allocation de dépens. S’agissant du montant alloué, il n'est pas contesté à proprement parler. Lorsque, comme ici, la valeur générale ne peut pas être chiffrée, on s'en tient au principe général de l'art. 3 al. 2 TDC (tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6), selon lequel le défraiement est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par l’avocat, le juge devant apprécier l’étendue des opérations nécessaires en se fondant sur le tarif horaire moyen usuellement admis. En l’espèce, la somme allouée de 2'000 fr., au tarif horaire usuel de 350 fr. l'heure, correspond à un peu plus de 5 heures de travail, sans TVA ni débours, ce qui paraît correct au vu du travail accompli par le conseil des intimés, lequel a notamment rédigé des déterminations de 14 pages, et du succès obtenu. Au surplus, ce montant n'excède pas les dépens qui sont alloués en procédure sommaire, si l’on se réfère aux fourchettes prévues à l’art. 6 TDC. 4.Il s’ensuit que le recours doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC, aux frais de son auteur, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]) étant mis à sa charge. Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens aux intimés, qui n’ont pas été invités à se déterminer.
9 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs) sont mis à la charge du recourant J.. IV. L'arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -J., -Me Nicolas Saviaux (pour S.________ et M.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
10 - litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Madame la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. Le greffier :