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TRIBUNAL CANTONAL
JP16.033518-170056
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 30 janvier 2017
Composition : MmeC O U R B A T , présidente
M.Sauterel et Mme Crittin Dayen, juges
Greffière :Mme Bourqui
Art. 105 al. 2 CPC ; 3, 6 et 20 al. 2 TDC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par M., à
[...], contre la décision rendue le 28 décembre 2016 par le Juge délégué de
la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant le recourant
d’avec F., à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal
cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par décision du 28 décembre 2016, le Juge délégué de la
Chambre patrimoniale cantonale a pris acte du désistement du requérant
M.________ dans la procédure [...] qui l’opposait à l’intimée F.________ (I), a
mis les frais judiciaires, arrêtés à 550 fr., à la charge du requérant (II), a
rayé la cause du rôle (III), et a dit que le requérant verserait à l’intimée la
somme de 4'000 fr., TVA comprise, à titre de dépens (IV).
En droit, le premier juge a considéré qu’au vu du retrait de la
requête de mesures provisionnelles de M., ce dernier avait
succombé et devait par conséquent supporter les frais judiciaires et les
dépens de la cause. Il a fixé les dépens de la société F. en prenant
en compte une valeur litigieuse de 60'000 fr. et, en application de l’art. 6
TDC prévoyant pour cette valeur litigieuse des dépens entre 1'500 fr. et
6'000 fr., les a fixé à 4'000 fr., la cause ayant pris fin avant l’audience de
mesures provisionnelles, les déterminations déposées par l’intimée ne
contenant qu’un brève partie en droit et les procédures n’étant pas
particulièrement volumineuses ni complexes.
B.Par acte du 9 janvier 2017, M.________ a formé un recours
contre cette décision en concluant à sa réforme, en ce sens qu’il doive
verser à la société F.________ la somme de 1'500 fr., TVA incluse, à titre de
défraiement de son conseil. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de
la décision et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour
nouvelle décision dans le sens des considérants.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
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1.Le 22 juillet 2016, M.________ a déposé une requête de
mesures provisionnelles, ainsi qu’un bordereau de huit pièces et quatre
réquisitions en production de titres, contre F.________ et portant sur la
prise de décisions au sein de cette société, ainsi que la désignation d’un
commissaire au sens de l’art. 731b al. 1 ch. 2 CO pour palier à l’absence
d’organes réguliers.
Une audience de mesures provisionnelles a été fixée le 9
décembre 2016.
2.Par courrier du 29 novembre 2016, Me Guy Mustaki a annoncé
représenter la société F., qui procédait jusque là sans conseil, par
l’intermédiaire de son administrateur, Me [...]. Par ce courrier, Me Mustaki
s’est également déterminé sur une lettre du conseil de la partie adverse
du 25 novembre 2016 s’agissant de l’audition d’une partie ou d’un témoin
et a produit des procès-verbaux d’assemblée générale et de comité de la
société.
Le 5 décembre 2016, le juge délégué de la Chambre
patrimoniale cantonale (ci-après : le juge délégué) a invité Me Mustaki à
produire plusieurs pièces d’ici à l’audience du 9 décembre 2016.
3.Par télécopie du 7 décembre 2016 à 12 heures, M. a
informé le juge délégué qu’il retirait purement et simplement sa requête
de mesures provisionnelles déposée le 22 juillet 2016.
Par courrier du même jour, F.________, agissant par
l’intermédiaire de Me Guy Mustaki, a déposé des déterminations
comportant vingt-et-une pages et un bordereau de cinq pièces.
Par courrier du 7 décembre 2016, le juge délégué a informé les
parties que l’audience de mesures provisionnelles du 9 décembre 2016
était renvoyée sans réappointement et leur a imparti un délai au 16
décembre 2016 pour se déterminer sur les frais et dépens.
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4.Par courrier du 14 décembre 2016, F.________ a transmis au
juge délégué son décompte des opérations et frais s’élevant à un total de
11'340 fr. et a soutenu que ces frais devaient être mis à la charge de
M.. La liste des opérations faisait état de 1 heure et 15 minutes de
conférence, 16 heures et 45 minutes d’étude de dossier et de recherches,
ainsi que de 5 heures et 15 minutes de conférences téléphoniques
effectuées entre le 14 novembre et le 13 décembre 2016.
Par courrier du 16 décembre 2016, M. a contesté
l’allocation de dépens en faveur de F.________ et, subsidiairement, a
critiqué la somme demandée et affirmé que cette indemnité devrait être
fixée à un montant allant de 400 fr. à 1'000 francs.
Par courrier du 19 décembre 2016, Me Guy Mustaki a
maintenu les prétentions de F.________ en indiquant notamment avoir été
mandaté dès le 14 novembre 2016.
E n d r o i t :
1.1L'art. 110 CPC ouvre la voie du recours séparé de l’art. 319 let.
b ch. 1 CPC contre les décisions sur les frais, lesquels comprennent
notamment les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 let. a et b CPC).
S’agissant d’une décision rendue en procédure sommaire, le
recours, écrit et motivé, doit s’exercer dans un délai de dix jours à
compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 et 2 CPC).
1.2Déposé en temps utile par une partie qui y a un intérêt (art. 59
al. 2 let. a CPC), le recours est recevable.
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2.Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a
CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b
CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant
de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar ZPO, 2
e
éd., 2013, n.
26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées
par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité
précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd., 2010,
n. 2508). S’agissant des faits, toutefois, le pouvoir d’examen dont dispose
l’autorité saisie d’un recours est plus restreint qu’en appel. En effet,
comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ;
RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits
ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en
définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz, Commentaire
de la LTF, 2
e
éd., 2014, n. 27 ad art. 97 LTF).
3.1Les dépens sont une indemnité de procédure mise à la charge
d’un plaideur en faveur de l’autre pour le dédommager des dépenses ou
du manque à gagner occasionné par le procès (Tappy, CPC commenté,
Bâle 2011, n. 21 ad art. 95 CPC). Ils comprennent les débours nécessaires
et le défraiement d’un représentant professionnel (art. 95 al. 3 CPC et 1
TDC). Le juge fixe les dépens selon le tarif des dépens en matière civile du
23 novembre 2010 (TDC ; art. 105 al. 2 CPC), lequel prévoit que le
défraiement du représentant est fixé selon le type de procédure et la
valeur litigieuse de la cause (art. 3 TDC), celle-ci étant déterminée par les
conclusions (art. 91 al. 1 CPC).
Aux termes de l’art. 3 TDC, en règle générale, la partie qui
succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause
tous les frais nécessaires causés par le litige (al. 1). Le défraiement est
fixé, selon le type de procédure et dans les limites des tableaux figurant
aux art. 4 à 8 et 10 à 13 du tarif, en considération de l'importance de la
cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par
l'avocat. À cet égard, le juge apprécie l'étendue des opérations
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nécessaires pour la conduite du procès et se fonde, en règle générale, sur
le tarif horaire moyen usuellement admis, réduit de 15 % dans les causes
dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 30'000 fr. et augmenté de
manière adéquate dans les causes dont la valeur litigieuse est supérieure
à 300'000 fr. (al. 2).
Lorsque ce représentant est un avocat agissant dans une
cause en procédure sommaire, l’art. 6 TDC fixe le tarif applicable à son
défraiement selon la valeur litigieuse. L’art. 20 TDC permet de déroger au
système général des art. 4 ss TDC dans certains cas spéciaux. L’art. 20 al.
2 TDC prévoit ainsi que lorsqu’il y a une disproportion manifeste entre la
valeur litigieuse et l’intérêt des parties au procès ou entre le taux
applicable selon le tarif et le travail effectif de l’avocat ou de l’agent
d’affaires breveté, la juridiction peut fixer des dépens inférieurs au taux
minimum.
3.2
3.2.1Le recourant reproche au premier juge de ne pas avoir
suffisamment motivé la décision entreprise et de ne pas s’être référé
spécifiquement au temps consacré par l’avocat de l’intimée à l’exécution
du mandat afin de déterminer le montant des dépens.
3.2.2Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle (art.
29 al. 2 Cst.) de nature formelle, dont la violation entraîne l'annulation de
la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le
fond (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa).
La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu le devoir de
l'autorité de motiver sa décision afin que le destinataire puisse la
comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours
puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, le juge doit
mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé dans sa
décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la
portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 133 I 270
consid. 3.1, JdT 2011 IV 3 ; ATF 130 II 530 consid. 4.3).
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3.2.3En fixant les dépens à 4'000 fr., TVA comprise, le premier juge
a retenu 320 fr. de TVA (4'000 fr. x 8 %) et 3'680 fr. de rémunération de
prestations d’avocat stricto sensu. Ces données ont permis au recourant
de reconstituer le nombre d’heures rémunérées en tenant compte d’un
tarif horaire usuel de 330 fr. ou d’un tarif de spécialiste du droit des
sociétés de 450 fr. l’heure dans le cas d’espèce, ce qui représente ici un
peu plus de huit heures d’activité. Partant, le recourant était parfaitement
à même de saisir les tenants et aboutissants de la fixation des dépens et
son droit d’être entendu, sous la forme d’une motivation suffisante, a dès
lors été respecté.
Le moyen doit être rejeté.
3.3
3.3.1Le recourant ne conteste pas le principe du versement de
dépens à l’intimée, mais la quotité de ceux-ci arrêtée par le premier juge.
Il ne conteste du reste pas la valeur litigieuse retenue par ce magistrat, ni
que le montant des dépens se situe dans le cadre de l’art. 6 TDC. Il
soutient en revanche que le premier juge aurait dû limiter davantage
l’ampleur du temps de travail allégué par le mandataire de l’intimée (art. 3
al. 2 TDC) et appliquer l’art. 20 al. 2 TDC pour fixer le montant des dépens
en dessous du taux minimum.
3.3.2S’agissant de ce second grief, la conclusion du recourant en
réduction des dépens à 1'500 fr. se situe à la limite inférieure du
défraiement d’un avocat dans une affaire patrimoniale en procédure
sommaire dont la valeur litigieuse oscille entre 30'000 fr. et 100'000 fr. si
bien qu’on ne saurait, en application de l’art. 20 al. 2 TDC allouer des
dépens inférieurs à ce minimum conformément à l’art. 58 al. 1 CPC.
Quant au temps de travail, comme l’a retenu le premier juge,
une dizaine d’heures à un tarif horaire d’avocat spécialisé de 450 fr. se
justifiaient pour prendre connaissance du dossier et des pièces, en
conférer avec la cliente, se déterminer sur une audition, effectuer des
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recherches, sélectionner des titres, préparer une audience provisionnelle
et rédiger à cette fin des déterminations écrites comportant une
argumentation juridique. En l’espèce, ni le délai de trois semaines
séparant le début du mandat de la fin de l’instance provisionnelle, ni le fait
que l’envoi de déterminations écrites et le retrait de la requête soient
intervenus le même jour, ne permettent de réduire l’étendue des
opérations nécessaires à l’exécution du mandat.
Le moyen doit être rejeté.
4.Il résulte de ce qui précède que le recours de M.________ doit
être rejeté selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC et la décision
entreprise confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr.
(art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28
septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant
M.________, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, l’intimée n’ayant pas
été invitée à se déterminer.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
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III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr.
(deux cents francs), sont mis à la charge du recourant
M..
IV. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Philippe Ciocca (pour M.),
-Me Guy Mustaki (pour F.________),
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le
Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale.
La greffière :