853 TRIBUNAL CANTONAL JP16.033518-170056 44 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 30 janvier 2017
Composition : MmeC O U R B A T , présidente M.Sauterel et Mme Crittin Dayen, juges Greffière :Mme Bourqui
Art. 105 al. 2 CPC ; 3, 6 et 20 al. 2 TDC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par M., à [...], contre la décision rendue le 28 décembre 2016 par le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant le recourant d’avec F., à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par décision du 28 décembre 2016, le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale a pris acte du désistement du requérant M.________ dans la procédure [...] qui l’opposait à l’intimée F.________ (I), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 550 fr., à la charge du requérant (II), a rayé la cause du rôle (III), et a dit que le requérant verserait à l’intimée la somme de 4'000 fr., TVA comprise, à titre de dépens (IV). En droit, le premier juge a considéré qu’au vu du retrait de la requête de mesures provisionnelles de M., ce dernier avait succombé et devait par conséquent supporter les frais judiciaires et les dépens de la cause. Il a fixé les dépens de la société F. en prenant en compte une valeur litigieuse de 60'000 fr. et, en application de l’art. 6 TDC prévoyant pour cette valeur litigieuse des dépens entre 1'500 fr. et 6'000 fr., les a fixé à 4'000 fr., la cause ayant pris fin avant l’audience de mesures provisionnelles, les déterminations déposées par l’intimée ne contenant qu’un brève partie en droit et les procédures n’étant pas particulièrement volumineuses ni complexes. B.Par acte du 9 janvier 2017, M.________ a formé un recours contre cette décision en concluant à sa réforme, en ce sens qu’il doive verser à la société F.________ la somme de 1'500 fr., TVA incluse, à titre de défraiement de son conseil. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de la décision et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
3 - 1.Le 22 juillet 2016, M.________ a déposé une requête de mesures provisionnelles, ainsi qu’un bordereau de huit pièces et quatre réquisitions en production de titres, contre F.________ et portant sur la prise de décisions au sein de cette société, ainsi que la désignation d’un commissaire au sens de l’art. 731b al. 1 ch. 2 CO pour palier à l’absence d’organes réguliers. Une audience de mesures provisionnelles a été fixée le 9 décembre 2016. 2.Par courrier du 29 novembre 2016, Me Guy Mustaki a annoncé représenter la société F., qui procédait jusque là sans conseil, par l’intermédiaire de son administrateur, Me [...]. Par ce courrier, Me Mustaki s’est également déterminé sur une lettre du conseil de la partie adverse du 25 novembre 2016 s’agissant de l’audition d’une partie ou d’un témoin et a produit des procès-verbaux d’assemblée générale et de comité de la société. Le 5 décembre 2016, le juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale (ci-après : le juge délégué) a invité Me Mustaki à produire plusieurs pièces d’ici à l’audience du 9 décembre 2016. 3.Par télécopie du 7 décembre 2016 à 12 heures, M. a informé le juge délégué qu’il retirait purement et simplement sa requête de mesures provisionnelles déposée le 22 juillet 2016. Par courrier du même jour, F.________, agissant par l’intermédiaire de Me Guy Mustaki, a déposé des déterminations comportant vingt-et-une pages et un bordereau de cinq pièces. Par courrier du 7 décembre 2016, le juge délégué a informé les parties que l’audience de mesures provisionnelles du 9 décembre 2016 était renvoyée sans réappointement et leur a imparti un délai au 16 décembre 2016 pour se déterminer sur les frais et dépens.
4 - 4.Par courrier du 14 décembre 2016, F.________ a transmis au juge délégué son décompte des opérations et frais s’élevant à un total de 11'340 fr. et a soutenu que ces frais devaient être mis à la charge de M.. La liste des opérations faisait état de 1 heure et 15 minutes de conférence, 16 heures et 45 minutes d’étude de dossier et de recherches, ainsi que de 5 heures et 15 minutes de conférences téléphoniques effectuées entre le 14 novembre et le 13 décembre 2016. Par courrier du 16 décembre 2016, M. a contesté l’allocation de dépens en faveur de F.________ et, subsidiairement, a critiqué la somme demandée et affirmé que cette indemnité devrait être fixée à un montant allant de 400 fr. à 1'000 francs. Par courrier du 19 décembre 2016, Me Guy Mustaki a maintenu les prétentions de F.________ en indiquant notamment avoir été mandaté dès le 14 novembre 2016. E n d r o i t :
1.1L'art. 110 CPC ouvre la voie du recours séparé de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions sur les frais, lesquels comprennent notamment les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 let. a et b CPC). S’agissant d’une décision rendue en procédure sommaire, le recours, écrit et motivé, doit s’exercer dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 et 2 CPC). 1.2Déposé en temps utile par une partie qui y a un intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable.
3.1Les dépens sont une indemnité de procédure mise à la charge d’un plaideur en faveur de l’autre pour le dédommager des dépenses ou du manque à gagner occasionné par le procès (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 21 ad art. 95 CPC). Ils comprennent les débours nécessaires et le défraiement d’un représentant professionnel (art. 95 al. 3 CPC et 1 TDC). Le juge fixe les dépens selon le tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 (TDC ; art. 105 al. 2 CPC), lequel prévoit que le défraiement du représentant est fixé selon le type de procédure et la valeur litigieuse de la cause (art. 3 TDC), celle-ci étant déterminée par les conclusions (art. 91 al. 1 CPC). Aux termes de l’art. 3 TDC, en règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause tous les frais nécessaires causés par le litige (al. 1). Le défraiement est fixé, selon le type de procédure et dans les limites des tableaux figurant aux art. 4 à 8 et 10 à 13 du tarif, en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par l'avocat. À cet égard, le juge apprécie l'étendue des opérations
6 - nécessaires pour la conduite du procès et se fonde, en règle générale, sur le tarif horaire moyen usuellement admis, réduit de 15 % dans les causes dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 30'000 fr. et augmenté de manière adéquate dans les causes dont la valeur litigieuse est supérieure à 300'000 fr. (al. 2). Lorsque ce représentant est un avocat agissant dans une cause en procédure sommaire, l’art. 6 TDC fixe le tarif applicable à son défraiement selon la valeur litigieuse. L’art. 20 TDC permet de déroger au système général des art. 4 ss TDC dans certains cas spéciaux. L’art. 20 al. 2 TDC prévoit ainsi que lorsqu’il y a une disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et l’intérêt des parties au procès ou entre le taux applicable selon le tarif et le travail effectif de l’avocat ou de l’agent d’affaires breveté, la juridiction peut fixer des dépens inférieurs au taux minimum. 3.2 3.2.1Le recourant reproche au premier juge de ne pas avoir suffisamment motivé la décision entreprise et de ne pas s’être référé spécifiquement au temps consacré par l’avocat de l’intimée à l’exécution du mandat afin de déterminer le montant des dépens. 3.2.2Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle (art. 29 al. 2 Cst.) de nature formelle, dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa). La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu le devoir de l'autorité de motiver sa décision afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, le juge doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé dans sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 133 I 270 consid. 3.1, JdT 2011 IV 3 ; ATF 130 II 530 consid. 4.3).
7 - 3.2.3En fixant les dépens à 4'000 fr., TVA comprise, le premier juge a retenu 320 fr. de TVA (4'000 fr. x 8 %) et 3'680 fr. de rémunération de prestations d’avocat stricto sensu. Ces données ont permis au recourant de reconstituer le nombre d’heures rémunérées en tenant compte d’un tarif horaire usuel de 330 fr. ou d’un tarif de spécialiste du droit des sociétés de 450 fr. l’heure dans le cas d’espèce, ce qui représente ici un peu plus de huit heures d’activité. Partant, le recourant était parfaitement à même de saisir les tenants et aboutissants de la fixation des dépens et son droit d’être entendu, sous la forme d’une motivation suffisante, a dès lors été respecté. Le moyen doit être rejeté. 3.3 3.3.1Le recourant ne conteste pas le principe du versement de dépens à l’intimée, mais la quotité de ceux-ci arrêtée par le premier juge. Il ne conteste du reste pas la valeur litigieuse retenue par ce magistrat, ni que le montant des dépens se situe dans le cadre de l’art. 6 TDC. Il soutient en revanche que le premier juge aurait dû limiter davantage l’ampleur du temps de travail allégué par le mandataire de l’intimée (art. 3 al. 2 TDC) et appliquer l’art. 20 al. 2 TDC pour fixer le montant des dépens en dessous du taux minimum. 3.3.2S’agissant de ce second grief, la conclusion du recourant en réduction des dépens à 1'500 fr. se situe à la limite inférieure du défraiement d’un avocat dans une affaire patrimoniale en procédure sommaire dont la valeur litigieuse oscille entre 30'000 fr. et 100'000 fr. si bien qu’on ne saurait, en application de l’art. 20 al. 2 TDC allouer des dépens inférieurs à ce minimum conformément à l’art. 58 al. 1 CPC. Quant au temps de travail, comme l’a retenu le premier juge, une dizaine d’heures à un tarif horaire d’avocat spécialisé de 450 fr. se justifiaient pour prendre connaissance du dossier et des pièces, en conférer avec la cliente, se déterminer sur une audition, effectuer des
8 - recherches, sélectionner des titres, préparer une audience provisionnelle et rédiger à cette fin des déterminations écrites comportant une argumentation juridique. En l’espèce, ni le délai de trois semaines séparant le début du mandat de la fin de l’instance provisionnelle, ni le fait que l’envoi de déterminations écrites et le retrait de la requête soient intervenus le même jour, ne permettent de réduire l’étendue des opérations nécessaires à l’exécution du mandat. Le moyen doit être rejeté. 4.Il résulte de ce qui précède que le recours de M.________ doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC et la décision entreprise confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant M.________, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée.
9 - III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge du recourant M.. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Philippe Ciocca (pour M.), -Me Guy Mustaki (pour F.________), La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
10 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale. La greffière :