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TRIBUNAL CANTONAL
JP14.004239-151112
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Composition : MmeC R I T T I N D A Y E N , vice-présidente
M.Pellet et Mme Giroud Walther, juges
Greffier :M. Tinguely
Art. 95 al. 3 let. b CPC et art. 6 et 20 al. 2 TDC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par P.________SA, à
Lausanne, intimée, contre le prononcé rendu le 15 juin 2015 par la Juge
déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant la
recourante d’avec H.________SA, à Zoug, et K.________SA, à Zoug,
intimées, ainsi que d’avec J.________SA, à Ittigen (BE), intimée,
X.________SA, à Vevey, et Z.________SA, à Vevey, requérantes, la Chambre
des recours civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par prononcé du 15 juin 2015, la Juge déléguée de la Chambre
patrimoniale cantonale a constaté que le procès opposant X.________SA et
Z.________SA à H.________SA, K.________SA, J.________SA et P.________SA
n’avait plus d’objet (I), dit que les frais judiciaires, arrêtés à 4'939 fr. 50,
sont mis à la charge des intimées H.________SA et K.________SA,
solidairement entre elles (II), dit que les intimées H.________SA et
K.________SA verseront, solidairement entre elles, la somme de 5'250 fr.
aux requérantes X.________SA et Z.________SA, solidairement entre elles, et
la somme de 2'500 fr. à l’intimée P.________SA, à titre de dépens (III) et
ordonné que l’affaire soit rayée du rôle (IV).
En droit, s’agissant de la question des dépens alloués à
P.________SA, seule litigieuse en procédure de recours, le premier juge a
estimé, en application des art. 6 et 20 TDC (tarif des dépens en matière
civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6), que les opérations effectuées
dans le dossier justifiaient l’allocation de dépens arrêtés à 2'500 fr., TVA
comprise, en faveur de P.________SA, à charge des intimées H.________SA
et K.________SA, solidairement entre elles.
B.Par acte du 3 juillet 2015, P.________SA a formé un recours
contre ce prononcé, concluant, avec suite de frais et dépens,
principalement à la réforme du chiffre III de son dispositif en ce sens qu’un
montant à fixer par la Chambre de céans lui est alloué à titre de dépens à
charge des intimées H.________SA et K.________SA, solidairement entre
elles. Subsidiairement, elle a conclu à la réforme du chiffre III du dispositif
en ce sens que les intimées H.________SA et K.________SA, solidairement
entre elles, doivent lui verser un montant de 5'000 fr. à titre de dépens.
Les parties n’ont pas été invitées à se déterminer.
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C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du prononcé, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
1.Le 31 janvier 2014, les requérantes X.________SA et
Z.________SA ont déposé devant la Chambre patrimoniale cantonale une
requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles à l’encontre
des intimées H.________SA, K.________SA, J.________SA et P.________SA,
prenant les conclusions suivantes :
A titre de mesures super-provisionnelles :
Principalement :
I. Ordre est donné à H.________SA, J.________SA, K.________SA et
P.________SA, sous la commination des peines prévues par
l’article 292 CP, de suspendre immédiatement tous les travaux
sur la chaufferie, installations et conduites d’eau chaude s’y
rapportant, en particulier tous les travaux de raccordement
opérés par ceux-ci ou leur représentant, sur cette chaufferie,
installations et conduites d’eau chaude et à interdire la
poursuite desdits travaux entravant l’exercice des servitudes
[...], [...] et [...] dont les parcelles [...] des requérantes sont
bénéficiaires.
II. Ordre est donné à H.________SA, J.________SA, K.________SA et
P.________SA, sous la commination des peines prévues par
l’article 292 CP, de suspendre immédiatement tous les travaux
sur la chaufferie, installations et conduites d’eau chaude s’y
rapportant, en particulier tous les travaux de raccordement
opérés par ceux-ci ou leur représentant, sur cette chaufferie,
installations et conduites d’eau chaude et à interdire la
poursuite desdits travaux lesquels violent la convention pour la
fourniture de chaleur aux bâtiments des sociétés « [...] » du 18
avril 1968.
III. Ordre est donné à H.________SA, J.________SA, K.________SA
et P.________SA, sous la commination des peines prévues par
l’article 292 CP, de mettre immédiatement hors fonction
l’installation mobile de chaufferie qu’elles ont implantée sur la
parcelle no [...]
IV. Interdiction est faite à H.________SA, J.________SA,
K.________SA et P.________SA, sous la commination des peines
prévues par l’article 292 CP, de remettre en fonction
l’installation mobile de chaufferie qu’elles ont implantée sur la
parcelle no [...].
A titre de mesures provisionnelles :
V. Ordre est donné à H.________SA, J.________SA, K.________SA
et P.________SA, sous la commination des peines pré l’article
292 CP, de suspendre immédiatement tous les travaux sur la
chaufferie, installations et conduites d’eau chaude s’y
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rapportant, en particulier tous les travaux de raccordement
opérés par ceux-ci ou leur représentant, sur cette chaufferie,
installations et conduites d’eau chaude et à interdire la
poursuite desdits travaux entravant l’exercice des servitudes
[...], [...] et [...] dont les parcelles [...] des requérantes sont
bénéficiaires.
VI. Ordre est donné à H.________SA, J.________SA, K.________SA
et P.________SA, sous la commination des peines prévues
l’article 292 CP, de suspendre immédiatement tous les travaux
sur la chaufferie, installations et conduites d’eau chaude s’y
rapportant, en particulier tous les travaux de raccordement
opérés par ceux-ci ou leur représentant, sur cette chaufferie,
installations et conduites d’eau chaude et à interdire la
poursuite desdits travaux lesquels violent la convention pour la
fourniture de chaleur aux bâtiments des sociétés « [...] » du 18
avril 1968.
VII. Ordre est donné à H.________SA, [...],K.________SA et
P.________SA, sous la commination des peines prévues par
l’article 292 CP, de mettre immédiatement hors fonction
l’installation mobile de chaufferie qu’elles ont implantée sur la
parcelle no [...].
VIII. Interdiction est faite à H.________SA, J.________SA et
P.________SA, sous la commination des peines prévues par
l’article 292 CP, de remettre en fonction l’installation mobile de
chaufferie qu’elles ont implantée sur la parcelle no [...]. »
Le 7 février 2014, P.________SA s’est déterminée sur la requête
de mesures superprovisionnelles, concluant au rejet des conclusions I à IV
prises par les requérantes. Reconventionnellement, elle a pris les
conclusions suivantes à titre superprovisionnel :
« II. Ordre est donné à H.________SA et ses représentants et
mandataires, sous la commination des peines prévues par
l’art. 292 CP, de suspendre immédiatement tous les travaux
sur la chaufferie, les installations et conduites de chauffage et
d’eau chaude auquel sont reliés les immeubles nos [...] à
Vevey violant la Convention pour la fourniture de chaleur aux
bâtiments des sociétés « [...]» du 18 avril 1968.
III. Ordre est donné à H.________SA et ses représentants et
mandataires, sous la commination des peines prévues par
l’art. 292 CP, de rebrancher l’immeuble no. [...] propriété de
P.________SA à la sous-station thermique se trouvant dans
l’immeuble no. [...] propriété de H.________SA et d’assurer en
permanence la fourniture de chauffage et d’eau chaude de
l’immeuble no. [...] propriété de P.________SA.
IV. Ordre est donné à H.________SA et ses représentants et
mandataires, sous la commination des peines prévues par
l’art. 292 CP, de mettre immédiatement hors fonction
l’installation mobile de chaufferie qu’elle a implantée sur la
parcelle no. [...] à Vevey.
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V. Avec suite de frais et dépens, TVA en sus, à charge de
H.________SA et K.________SA, solidairement entre eux. »
2.Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 10 février
2014, la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale (ci-après : la
Juge déléguée) a en substance fait droit aux conclusions
superprovisionnelles formées par les requérantes.
éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). S’agissant de la constatation
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manifestement inexacte des faits, comme pour l’art. 97 al. 1 LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), ce grief ne permet que de
corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec
l’appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la
LTF, Berne 2014, n. 19 ad art. 97 LTF).
3.a) La recourante fait valoir que les dépens qui lui ont été
alloués ne respectent pas la fourchette prévue par l’art. 6 TDC et qu’ils
auraient dû être arrêtés entre 5'000 et 10'000 francs. Le premier juge
aurait considéré à tort qu’il y avait en l’espèce une disproportion
manifeste entre la valeur litigieuse et l’intérêt des parties au procès, au
sens de l’art. 20 al. 2 TDC. Le mandataire professionnel de la recourante
ayant consacré 42 heures et 55 minutes au dossier, le montant alloué
serait ainsi nettement insuffisant.
b) Les dépens sont une indemnité de procédure mise à la
charge d’un plaideur en faveur de l’autre pour le dédommager des
dépenses ou du manque à gagner occasionné par le procès (Tappy, CPC
commenté, Bâle 2011, n. 21 ad art. 95 CPC). Ils comprennent les débours
nécessaires et le défraiement d’un représentant professionnel (art. 95 al. 3
CPC et 1 TDC). Le juge fixe les dépens selon le tarif du 23 novembre 2010
des dépens en matière civile (TDC ; art. 105 al. 2 CPC), lequel prévoit que
le défraiement du représentant est fixé selon le type de procédure et la
valeur litigieuse de la cause (art. 3 TDC), valeur litigieuse qui est
déterminée par les conclusions (art. 91 al. 1 CPC). Lorsque ce représentant
est un avocat agissant dans une cause en procédure sommaire, l’art. 6
TDC fixe le tarif applicable à son défraiement selon la valeur litigieuse.
L’art. 20 TDC permet de déroger au système général des art. 4 ss TDC
dans certains cas spéciaux. L’art. 20 al. 2 TDC prévoit ainsi que lorsqu’il y
a une disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et l’intérêt des
parties au procès ou entre le taux applicable selon le tarif et le travail
effectif de l’avocat ou de l’agent d’affaires breveté, la juridiction peut fixer
des dépens inférieurs au taux minimum.
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c) En l’espèce, c’est à juste titre que le premier juge a fait
application de l’art. 20 al. 2 TDC, s’écartant ainsi de la fourchette prévue
par l’art. 6 TDC. Contrairement à ce que soutient la recourante, elle n’était
visée comme partie intimée que dans le cadre de la procédure
provisionnelle et non pas pour celle d’exécution forcée, l’injonction
contenue aux chiffres I et II du dispositif de l’ordonnance de mesures
provisionnelles du 17 avril 2014 ne s’adressant pas à elle, seules les
intimées H.________SA et K.________SA étant concernées. Les opérations
accomplies par le mandataire de la recourante dans le cadre de la
procédure d’exécution forcée ne doivent en conséquence pas faire l’objet
de l’allocation de dépens.
Pour le reste, le relevé des opérations du mandataire
(« Leistungs-journal »), daté du 4 février 2015, fait état de plusieurs
opérations concernant la procédure arbitrale, et non la procédure
provisionnelle, qui ne doivent pas être prises en considération dans la
fixation des dépens.
Le premier juge était donc fondé de s’écarter du relevé
d’opérations produit, la rédaction des déterminations et la participation à
une audience de mesures provisionnelles, compte tenu des opérations
nécessaires avec le client, étant en définitive correctement indemnisées
par des dépens fixés à hauteur de 2'500 fr., en raison de l’objet très limité
de la procédure provisionnelle.