855 TRIBUNAL CANTONAL JP14.002419-151614 88 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 11 mars 2016
Composition : MmeC O U R B A T , juge déléguée Greffier :M.Valentino
Art. 241 al. 3 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.Z., à Lutry, B.Z., à Pomy, C.Z., à Puidoux, X., à Pully, et I., à Chez-le-Bart, contre le prononcé rendu le 17 septembre 2015 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant les recourants d’avec C., à Prilly, la juge déléguée de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.a) Par prononcé du 17 septembre 2015, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a admis partiellement la requête contenue dans les plaidoiries écrites du 3 octobre 2014 déposée par les intimés A.Z., X., B.Z., I. et C.Z.________ tendant à la sauvegarde d’intérêts dignes de protection au sens de l’art. 156 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) concernant les documents « The [...] Strategic Assets », « The [...] Trust » et « The [...] Trust » (I), dit que la requérante C.________ est autorisée à lever copie des documents spécifiés sous chiffre I du dispositif de la décision rendue le 17 juin 2014 par le Président du Tribunal civil d’arrondissement de Lausanne dans la cause JP14.002419 dans leur seule version en français et anglais caviardée produite par les intimés précités dans le cadre de la présente procédure (II), interdit à la requérante C.________ d’utiliser les documents soumis à sa consultation autrement que pour son propre compte et aux seules fins de constituer sa défense dans le cadre des procédures concernant les parties et d’opérer quelque divulgation que ce soit ou toute autre forme de propagation non autorisée des documents fournis (III et IV), dit que la requérante C.________ prendra toutes les mesures nécessaires pour assurer que les documents fournis soient traités en toutes circonstances de manière strictement confidentielle (V), rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI) et dit que ce prononcé est rendu sans frais (VII). b) Par acte du 28 septembre 2015, A.Z.________ et consorts (ci- après : les recourants) ont formé recours pour déni de justice, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à l’annulation du prononcé et au renvoi de la cause au premier juge afin qu’il rende une décision sur leur requête en suspension de la procédure déposée le 16 mars 2015 puis le 30 juin 2015 et subsidiairement à la réforme du prononcé en ce sens que la présente procédure est suspendue jusqu’à droit connu sur la procédure en constatation de l’inexistence, subsidiairement en annulation de mariage déposée par les recourants
3 - devant le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne le 3 octobre
Les recourants se sont acquittés de l’avance de frais de 3'000 fr. requise. Par acte du même jour, C.________ a également formé recours contre le prononcé susmentionné, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la requête tendant à la sauvegarde d’intérêts digne de protection au sens de l’art. 156 CPC concernant les documents visés par la décision du 17 juin 2014 est rejetée et qu’il est dit que la prénommée est autorisée à lever copie des documents spécifiés sous ch. I du dispositif de la décision du 17 juin 2014 dans leur version non caviardée (subsidiairement dans une version caviardée à dire de justice mais uniquement sur les passages – s’ils existent – traitant des secrets d’affaire du groupe). C.________ a conclu subsidiairement à l’annulation dudit prononcé et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants. c) Par courrier du greffe de la Cour de céans du 18 novembre 2015, un délai non prolongeable de 10 jours dès réception dudit courrier a été imparti à A.Z.________ et consorts pour déposer une réponse au recours de C.________. d) Par courrier du 20 novembre 2015, le premier juge a informé la Cour de céans, sur requête de cette dernière, qu’aucune décision sur une éventuelle suspension n’avait été rendue dans l’affaire en annulation de mariage pendante devant le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. Copie de ce courrier a été transmis aux parties le 24 novembre 2015. e) Le conseil des recourants a, par lettre du 26 novembre 2015, informé la Chambre des recours civile que les parties étaient en
4 - pourparlers concernant l’objet du litige et a requis la prolongation du délai pour déposer une réponse d’un mois. Par avis du 27 novembre 2015, la Cour de céans a fait droit à cette requête et a suspendu la procédure jusqu’au 30 décembre 2015. Elle a, sur requête des recourants, prolongé ce délai au 20 janvier 2016, puis au 22 février 2016, et au 31 mars 2016. 2.Par courrier du 10 mars 2016, le conseil des recourants a informé la Cour de céans que ceux-ci retiraient leur recours, un accord ayant été trouvé entre les parties. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]), ce qui relève de la compétence du juge délégué de la Cour de céans (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02]). 3.Les parties qui transigent en justice supportent les frais – qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l'espèce, les parties ont convenu, s’agissant des frais de deuxième instance, que chaque partie gardait ses frais judiciaires et renonçait à l'allocation de dépens. Les frais judiciaires de deuxième instance, qui auraient été arrêtés à 3’000 fr. en cas d’arrêt (art. 74 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), doivent être réduits de deux tiers dès lors que les parties ont transigé sur l'objet du recours avant que le dossier ait circulé auprès des membres de la cour (art. 76 al. 1 TFJC). Ainsi arrêtés à 1’000 fr., ils seront mis, conformément à la convention conclue par les parties (art. 109 al. 1 CPC), à la charge des recourants, solidairement entre eux, qui ont effectué une avance de frais de 3’000 fr., et compensés avec cette avance (art. 111 al. 1, 1ère phrase CPC), le solde de 2'000 fr. étant restitué aux recourants.
5 - Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens de deuxième instance, conformément à l'accord des parties (art. 109 al. 1 CPC). Par ces motifs, la Juge déléguée de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Il est pris acte du retrait du recours. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’000 fr. (mille francs), sont mis à la charge des recourants A.Z., B.Z., C.Z., X. et I.________, solidairement entre eux. IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire.
6 - La juge déléguée : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Antoine Eigenmann, avocat (pour A.Z.________ et consorts), -Mes Philippe Nordmann et Yero Diagne, avocats (pour C.________). La juge déléguée de la Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. Le greffier :