855 TRIBUNAL CANTONAL JP14.002419-151617 87 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 11 mars 2016
Composition : MmeC O U R B A T , juge déléguée Greffier :M.Valentino
Art. 241 al. 3 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Q., à Prilly, contre le prononcé rendu le 17 septembre 2015 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant la recourante d’avec A.S., à Lutry, B.S., à Pomy, C.S., à Puidoux, I., à Pully, et E., à Chez-le-Bart, la juge déléguée de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
c) Par courrier du greffe de la Cour de céans du 18 novembre 2015, un délai non prolongeable de 10 jours dès réception dudit courrier a été imparti aux intimés pour déposer une réponse au recours de Q.________. d) Le conseil des intimés a, par lettre du 26 novembre 2015, informé la Chambre des recours civile que les parties étaient en pourparlers concernant l’objet du litige et a requis la prolongation du délai pour déposer une réponse d’un mois. Par avis du 27 novembre 2015, la Cour de céans a fait droit à cette requête et a suspendu la procédure jusqu’au 30 décembre 2015. Elle a, sur requête des intimés, prolongé ce délai au 20 janvier 2016, puis au 22 février 2016, et au 31 mars 2016.
4 - 2.Par courrier du 8 mars 2016, les conseils de la recourante ont informé la Cour de céans que celle-ci retirait son recours, un accord ayant été trouvé entre les parties. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC), ce qui relève de la compétence du juge délégué de la Cour de céans (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02]). 3.Les parties qui transigent en justice supportent les frais – qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l'espèce, les parties ont convenu, s’agissant des frais de deuxième instance, que chaque partie gardait ses frais judiciaires et renonçait à l'allocation de dépens. Les frais judiciaires de deuxième instance, qui auraient été arrêtés à 3’000 fr. en cas d’arrêt (art. 74 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), doivent être réduits de deux tiers dès lors que les parties ont transigé sur l'objet du recours avant que le dossier ait circulé auprès des membres de la cour (art. 76 al. 1 TFJC). Ainsi arrêtés à 1’000 fr., ils seront mis, conformément à la convention conclue par les parties (art. 109 al. 1 CPC), à la charge de la recourante, qui a effectué une avance de frais de 3’000 fr., et compensés avec cette avance (art. 111 al. 1, 1ère phrase CPC), le solde de 2'000 fr. étant restitué à la recourante. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens de deuxième instance, conformément à l'accord des parties (art. 109 al. 1 CPC). Par ces motifs, la Juge déléguée de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos,
5 - p r o n o n c e : I. Il est pris acte du retrait du recours. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’000 fr. (mille francs), sont mis à la charge de la recourante Q.. IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. La juge déléguée : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Mes Philippe Nordmann et Yero Diagne, avocats (pour Q.), -Me Antoine Eigenmann, avocat (pour A.S.________ et consorts). La juge déléguée de la Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur