Appeal against superprovisional order declared inadmissible

CREC jp13-050236-409/2013Tribunal cantonal / Chambre des recours civile3 déc. 2013Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The Cantonal Civil Appeals Chamber dismissed as inadmissible an appeal filed against a superprovisional measure ordered by the lower court. It held that the CPC does not provide an appeal or complaint against superprovisional orders and that the remedy under Art. 265 para. 2 CPC is the expedited reconsideration by the judge. The appellants’ reliance on unjustified delay under Art. 319 let. c CPC was premature because the deadline for the parties’ submissions had not yet expired. The court issued the decision without judicial fees or costs.

Regeste Omnilex

Art. 265 al. 2 CPC; Art. 319 let. c CPC: no appeal or complaint lies against superprovisional measures, even where the adverse party has not been heard; the statutory review mechanism under Art. 265 para. 2 CPC constitutes the exclusive and immediate remedy. A complaint for unjustified delay is admissible only where the court has failed to decide after the parties have already been afforded the opportunity to be heard; it is premature so long as the submission period is running and no refusal to adjudicate is shown.

Texte intégral

856 TRIBUNAL CANTONAL JP13.050236-132404 409 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 3 décembre 2013


Présidence de M.W I N Z A P , président Juges:MM.Pellet et Colelough Greffier :M.Heumann


Art. 265 al. 2, 319 let. c CPC Vu l’ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 21 novembre 2013 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant H., N. et P., à Saint-Aubin-Sauges, intimés, d’avec S. et A., à Pully, requérants, vu le recours interjeté le 28 novembre 2013 par N., H.________ et P.________ contre cette décision, vu les autres pièces du dossier ;

  • 2 - attendu que le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ne prévoit ni appel ni recours contre les ordonnances de mesures superprovisionnelles et ceci même lorsque la partie adverse n'a pas été entendue (art. 265 al. 1 CPC; ATF 139 III 86 ; ATF 137 III 417 c. 1.3 et réf. citées; Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 16 ad art. 273 CPC), qu'en effet, la procédure prévue à l'art. 265 al. 2 CPC, qui impose au juge de statuer sans délai, garantit un réexamen rapide de la décision et constitue ainsi la voie de droit contre cette décision (cf. ATF 137 III 417 c. 1.2 et réf. citées), que toutefois en l’espèce, les recourants se prévalent d’un retard injustifié au sens de l’art. 319 let. c CPC, que le retard injustifié couvre l'hypothèse d'une absence de décision constitutive de déni de justice formel (Freiburghaus/Afheldt, in Sutter-Somm/ Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Zurich-Bâle-Genève 2010, n. 17 ad art. 319 CPC, p. 2095), qu’en l’espèce, le premier juge a considéré qu’il y avait une situation d’urgence qui devait être réglée avant qu’une ordonnance de mesures provisionnelles puisse être notifiée, que conformément à l’art. 265 al. 2 CPC, un délai a été imparti au 23 décembre 2013 aux intimés à la procédure superprovisionnelle pour se déterminer, que le grief de retard injustifié ne peut se concevoir qu’au-delà du délai de déterminations et dans l’hypothèse où le juge tarderait à rendre une décision alors que les intimés ont déjà pu se déterminer, qu’au demeurant, si ceux-ci considèrent que le délai imparti au 23 décembre 2013 est trop long, il leur appartiendra de déposer leurs

  • 3 - déterminations plus rapidement, en invitant cas échéant le juge à statuer sans délai, toujours conformément à l’art. 265 al. 2 CPC, que le grief de retard injustifié apparaît ainsi en l’état de la procédure manifestement prématuré, que par conséquent, le recours doit être déclaré irrecevable ; attendu que l’arrêt peut être rendu sans frais. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens, est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Philippe Bauer (pour N., H. et P.), -Me Astyanax Peca (pour S. et A.________).

  • 4 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. Le greffier :

Mots-clés

superprovisional measuresinadmissibilityunjustified delayprocedural remedyprematurityinterim relief

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether an appeal or complaint lies against a superprovisional order under the CPC

Solution extraite

No ordinary appeal or complaint is available against a superprovisional order; the only remedy is the rapid reconsideration procedure under Art. 265 para. 2 CPC.

Motifs extraits

The CPC excludes appeal and complaint against superprovisional measures, even if the adverse party was not heard. Art. 265 para. 2 CPC itself guarantees prompt review and is the proper remedy.

Question juridique clé

Whether the asserted unjustified delay made the appeal admissible

Solution extraite

The delay complaint was premature because the period for submissions had not yet expired and no refusal to decide after hearing the parties was shown.

Motifs extraits

An unjustified delay presupposes that the court has failed to decide after the parties have already been able to submit observations; here the deadline for submissions ran until 23 December 2013, so the complaint was filed too early.

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