852 TRIBUNAL CANTONAL JP13.030309.132035 433 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 17 décembre 2013
Présidence de M. W I N Z A P , président Juges:M.Colelough et Mme Crittin Dayen Greffier :M.Bregnard
Art. 106 al. 1 et 107 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par J.________SA, à Saint-Sulpice, contre le prononcé rendu le 26 septembre 2013 par la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant la recourante d’avec R.________SA, à Vevey, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
2 - E n f a i t : A.Par prononcé du 26 septembre 2013, notifié aux parties le même jour et reçu les 27 et 30 septembre 2013, la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale a pris acte du retrait de la requête de mesures provisionnelles déposée le 11 juillet 2013 par R.________SA contre J.________SA (I), révoqué en conséquence l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 12 juillet 2012 (lI), fixé les frais judicaires de la procédure provisionnelles à 725 fr. à la charge de l’intimée J.________SA (III), dit que l’intimée doit rembourser à la requérante R.________SA les avances de frais qu’elle a fournies jusqu’à concurrence de 725 fr. (IV), dit que l’intimée versera à la requérante la somme de 2'000 fr. à titre de dépens de la procédure provisionnelle (V) et ordonné que la cause soit rayée du rôle (VI). En droit, le premier juge a considéré que la procédure de mesures provisionnelles avait été causée par le comportement de l'intimée, qui n'avait pas donné suite aux demandes de renseignements de la requérante. Dans ces conditions, il se justifiait de mettre les frais de la procédure à sa charge. B.Par acte motivé du 10 octobre 2013, J.________SA a recouru contre ce prononcé, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que, principalement, R.________SA doit verser à J.________SA la somme de 2'000 fr. à titre de dépens de la procédure provisionnelle (I), subsidiairement que les dépens sont compensés et que J.________SA n’a pas à rembourser à R.________SA l’avance de frais qu’elle a fournie à concurrence de 725 fr. (Il). A l’appui de son recours, elle a produit un onglet de quatre pièces sous bordereau. Par réponse du 18 novembre 2013, l’intimée a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours.
3 - C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du prononcé, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1.R.________SA est une société anonyme qui a son siège à Vevey et dont le but est "opérations immobilières". Elle est propriétaire de la parcelle [...], située à l'[...] et à la [...] à Vevey. J.________SA, dont le siège est à Saint-Sulpice, est également une société anonyme dont le but est "opérations immobilières". Elle est propriétaire des parcelles [...], située [...], et [...], située à [...], à Vevey. 2.J.________SA a mis à l'enquête publique un projet de constructions impliquant la démolition des immeubles dont elle était propriétaire. Dans le cadre de cette procédure, R.________SA, qui avait formé opposition, et J.________SA ont conclu une convention les 18 décembre 2006 et 3 janvier 2007, ainsi qu'un avenant les 24 septembre et 13 décembre 2010, qui prévoyaient notamment que J.________SA s'engageait à transférer à R.________SA la propriété de quatre places de parc ou à constituer des servitudes pour quatre places de parc, selon le choix final quant à la structure juridique de l'immeuble. 3.Par courrier du 5 avril 2013, R.________SA a notamment écrit ce qui suit à J.________SA : "(...) nous avons été appelés à constater que des travaux commençaient dans l'immeuble situé sur votre parcelle donnant sur l'[...]. Au vu de ce qui précède, nous vous serions reconnaissants de bien vouloir nous transmettre deux dates afin que nous puissions convenir d'un rendez-vous et signer les servitudes relatives aux places de parc, selon les conventions signées en 2006, 2007 et 2010 (...)"
4 - 4.Le 7 juin 2013 R.________SA a écrit les lignes suivantes à J.________SA: "Nous avons appris, récemment, lorsque le bureau d’ingénieurs [...], par l’entremise de M. [...], a pris contact avec notre régie que les travaux de démolition, reconstruction sur la [...] allait (sic) prochainement débuter. Au vu de ce qui précède, auriez-vous l'obligeance de nous faire savoir quant exactement les travaux débuteront et si la propriété a été constituée? En outre, Me [...] a pris contact avec Me [...] et nous demeurons sans nouvelles de votre part à ce sujet. Il serait peut-être opportun de prévoir une séance rapidement. Dans un autre ordre d'idées, nous attirons votre attention sur les points suivants:
les immeubles [...]
et [...] sont bâtis, pour une partie (Est), sur un canal dans lequel un bras de la Veveyse s’écoulait. M. [...] a d’ailleurs pu constater certains tassements à l’angle de la [...] et de l’[...] visible, par ailleurs, sur la route.
Les sous-sols de l’ensemble du quartier sont, en définitive, les anciennes berges de la rivière, ce qui sous-entend qu’ils sont composés de gravier et de sable. Certaines zones ont des strates de "lentilles d’argile" ce qui sous-entend une instabilité encore plus prononcée (un bâtiment
5 - s’est d’ailleurs effondré il y a une dizaine d’années lorsque les fondations d’un futur immeuble ont été creusées sur la parcelle voisine). Au vu de ce qui précède, il y a lieu de prendre toutes dispositions afin d’éviter des dégâts aux bâtiments de la [...]. A ce sujet, vous seriez très aimables de nous adresser copie de votre "assurance maître d’ouvrage" (type de couverture, franchise, preuve de paiement des primes, etc.). Dans un autre ordre d’idée, il semblerait que des encrages (sic) devront être faits lors de l’excavation des matériaux de votre parcelle. Là également, nous souhaiterions savoir si ces encrages (sic) seront définitifs et s’ils iront en direction des fondations des immeubles [...] et [...]. (...)" R.________SA a joint à ce courrier des rapports d'expertise de l'ingénieur [...] réalisés les 22 mai et 5 juin 2013 sur mandat de [...], architecte et administrateur-secrétaire de J.________SA, qui font état de la présence de nombreuses fissures sur les bâtiments sis [...] et Av. [...], dont R.________SA était propriétaire. Le 21 juin 2013, J.________SA, se référant au courrier du 23 mai 2015, a répondu que le traitement des dossiers était en cours et qu'il était encore trop tôt pour prévoir la signature des diverses servitudes. Le 9 juillet 2013, l'administrateur de R.________SA a écrit à son conseil pour l'informer notamment du fait que J.________SA avait commencé les travaux. 5.Par requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles du 11 juillet 2013, R.________SA a saisi la Chambre patrimoniale cantonale en concluant à ce qu'interdiction soit faite à la recourante de continuer les travaux de démolition des immeubles sis sur les parcelles [...], rue [...] et [...], [...], de la commune de Vevey, sous la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0), subsidiairement à ce qu'interdiction lui soit faite d'ancrer ses travaux de construction en direction et dans les fondations des immeubles sis sur les parcelles de R.________SA.
6 - Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 12 juillet 2013, la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale a partiellement admis la requête en ce sens qu'elle a interdit à l'intimée J.________SA sous la menace à ses organes de la peine d'amende prévue à l'art. 292 CP d'ancrer ses travaux de construction en direction et dans les fondations des immeubles sis sur la parcelle [...] du cadastre de la commune de Vevey, à la rue [...] et à l'avenue [...], dont R.________SA est propriétaire. Par procédé écrit du 25 juillet 2013, J.________SA a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de la requête. Elle a produit à l'appui de son écriture un onglet de six pièces sous bordereau comprenant notamment un rapport géotechnique, une police d'assurance [...] du 28 mars 2013, ainsi que la dernière prime payée en date du 2 mai 2013 et une lettre du 18 juillet 2013 du bureau I._________SA selon laquelle les travaux projetés ne prévoyaient pas de réalisation d'ancrages sur la parcelle [...]. Le 5 août 2013 l'intimée a encore produit un rapport complémentaire du bureau I._________SA du 26 juillet 2013. Par courrier du 10 septembre 2013, R.________SA, par l'intermédiaire de son conseil, a déclaré retirer sa requête de mesures provisionnelles compte tenu des renseignements fournis par le procédé écrit du 25 juillet 2013. Se référant aux pièces 9 et 12, à savoir la lettre de R.________SA du 7 juin 2013 et la réponse de J.________SA du 21 juin suivant, elle a relevé que ces renseignements avaient déjà été demandés de sorte qu'il y avait lieu de lui allouer des dépens, à défaut de ne pas en allouer à J.________SA. Par courrier du 18 septembre, J.________SA a fait valoir qu'en consultant le dossier du permis de construire à la commune, R.________SA pouvait aisément savoir qu'aucun ancrage ne devait être installé sur son bien-fonds. En introduisant la procédure provisionnelle, R.________SA a agi
7 - précipitamment et l'a obligée à consulter un conseil, qui a déposé un procédé écrit. Ainsi, la requérante devrait lui verser des dépens. E n d r o i t :
1.Lorsque seule la décision sur les frais, qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272]), est litigieuse, elle ne peut être attaquée que par un recours (art. 110 et 319 let. b ch. 1 CPC; Tappy, CPC commenté, 2011, n. 3 ad art. 110 CPC). S’agissant d’une décision rendue en procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), le délai de recours est dix jours (art. 321 al. 2 CPC).
En l’espèce, interjeté en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable.
2.1Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).
L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, Bâle 2013, n. 26 ad art. 319 ZPO, p. 1811). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2 e
éd., 2010, n. 2508, p. 452).
S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF, ce grief ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz, Commentaire de la LTF, 2009, n. 19 ad art.
En l'espèce, la Cour de céans peut statuer sur la question soulevée, soit la répartition des frais judiciaires et des dépens. 3.Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Dans la mesure où elles sont nouvelles, les pièces produites à l'appui du recours sont en principe irrecevables. Toutefois, la question de la recevabilité des pièces peut être laissée ouverte dès lors qu'il s'agit d'extraits du registre du commerce, qui sont des faits notoires (CPF 17 juin 2010/249), et que ces pièces ne sont pas déterminantes pour le sort de la cause. 4. La recourante reproche au premier juge de l’avoir chargée des dépens et du remboursement des frais de justice, en considérant que la procédure de mesures provisionnelles engagée avait été causée par son comportement, soit par son silence face à la demande de renseignements de R.________SA. Elle se plaint d’une part de constatation manifestement
9 - inexacte des faits sur deux points et d’autre part de violation des art. 106 al. 1 et 107 CPC. 4.1 4.1.1La recourante fait tout d’abord valoir que le premier juge a constaté de manière manifestement inexacte que l'intimée avait fait procéder en avril 2013 à deux expertises mettant en évidence des problèmes de stabilité, alors que c’est elle-même, soit la recourante, qui a spontanément réalisé ces constats. Il résulte effectivement des deux rapports d'expertise qu'ils ont été effectués par l’ingénieur [...] sur mandat de [...], architecte et administrateur-secrétaire de la recourante J.________SA. Ce point a été corrigé dans l'état de fait du présent arrêt. Toutefois, cette modification n’a aucune incidence propre sur le sort du recours dès lors que, quelle que soit la partie qui a commandé ces expertises, le résultat est le même, à savoir que les immeubles en question souffrent de problèmes de stabilité. 4.1.2 La recourante reproche ensuite au premier juge d'avoir fait référence à une lettre recommandée du 7 juin 2013 dans laquelle l'intimée au recours sollicitait des renseignements, puis d'avoir retenu que la recourante avait répondu à cette lettre le 21 juin 2013, sans toutefois fournir la moindre information sur les questions d’ancrage et d’assurance. La recourante soutient à juste titre que cette réponse se réfère expressément à un courrier du 23 mai 2013 du conseil de l'intimée, relatif à la signature de différentes servitudes, et non au courrier du 7 juin 2013. Toutefois, par ce moyen, la recourante admet elle-même ne pas avoir répondu à la lettre recommandée qui lui avait adressé l'intimée le 7 juin 2012 et ainsi de ne pas avoir tenu compte de la demande de renseignements qu'elle contenait, tel que l'a retenu le premier juge pour considérer que la procédure a été provoquée par le silence de la recourante face aux demandes de renseignements de la R.________SA. Dans ces conditions, peu importe que le courrier du 21 juin 2013 ne se référait pas au courrier recommandé du 7 juin 2013, mais au courrier du 23 mai 2013.
10 - Dès lors que les corrections apportées ci-dessus n'influent pas sur l'issue du litige, les moyens tirés de la constatation manifestement inexacte des faits sont irrelevants. 4.2 4.2.1La recourante invoque ensuite une violation des articles 106 al. 1 et 107 CPC. Elle soutient que, compte tenu de l'ensemble des circonstances, l'intimée n’avait pas de raison de saisir le juge d’une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles. A l'appui de sa thèse, la recourante fait valoir que l'intimée aurait su que la recourante se préoccupait de la question de la sécurité, un mandat ayant été confié à l’ingénieur H.________ que l'intimée connaissait parfaitement le projet, puisqu’elle avait fait opposition à la mise à l’enquête; qu'elle n'avait pas relancé la recourante après que la lettre du 7 juin 2013 soit restée sans réponse; et enfin que l'administrateur de l'intimée était un professionnel de l’immobilier sachant lire des plans, donc capable de connaître le déroulement du chantier et de savoir que les travaux commenceraient par la démolition d’immeubles, ce qui ne nécessitait ni excavation, ni ancrage. 4.2.2En vertu de l'art. 106 al. 1 CPC, les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n’entre pas en matière et en cas de désistement d’action. Aux termes de l'art. 107 al. 1 CPC, le tribunal peut s'écarter de la règle générale attribuant les frais à la charge de la partie qui succombe au profit d'une répartition des frais selon sa libre appréciation dans certains cas énumérés aux lettres a à f. Cette disposition prévoit notamment une répartition en équité lorsqu'une partie a attenté le procès de bonne foi (let. b) ou lorsque des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (let. f). Selon Tappy, la notion de bonne foi implique que la partie avait des raisons dignes de protection d'agir, l'art. 3 al. 2 CC (Code civil suisse
11 - du 10 décembre 1907, RS 210), au terme duquel nul ne peut invoquer la bonne foi, si elle est incompatible avec l'attention que les circonstances permettaient d'exiger de lui, étant applicable par analogie (Tappy, op. cit. n 13 ad art. 107 CPC). Cet auteur ajoute que l'art. 107 al. 1 let. b CPC pourra s'appliquer lorsque le procès a été causé par une attitude critiquable du défendeur, créant une apparence qui justifie d'une certaine manière le procès dirigé contre lui, ou encore lorsque le comportement d'une partie a incité l'autre à agir (Tappy, op. cit., n. 15 ad art. 107 CPC). La libre appréciation prévue par l’art. 107 al. 1 CPC se confond, en pratique, avec une répartition en équité laissant une grande marge de manœuvre au juge : il peut notamment retenir des solutions différenciées en fonction de la nature des frais en question, par exemple en renonçant à l'allocation de dépens tout en répartissant les frais judiciaires (Tappy, op. cit., nn. 5-6 ad art. 107 CPC). Ainsi, la cour de céans a considéré que lorsqu'une cause était devenue sans objet, parce que le défendeur avait accompli un acte matériel faisant droit aux prétentions du demandeur, le premier juge n'abusait pas de son pouvoir d'appréciation en mettant des dépens à la charge du défendeur (CREC 10 novembre 2011/206). 4.2.3 En l'espèce, la décision attaquée alloue des dépens à la requérante et intimée au recours au motif que la recourante ne lui a pas fourni les renseignements qu’elle avait requis avant d’ouvrir action. A cet égard, il ressort du dossier que l'intimée a écrit le 5 avril 2013 à la recourante pour lui dire qu’elle avait constaté que des travaux commençaient dans l’immeuble situé sur la parcelle de la recourante. L'intimée a à nouveau interpellé la recourante par courrier recommandé du 7 juin 2013, en lui demandant de lui communiquer la date exacte du début des travaux et de lui adresser une copie de son assurance maître d’ouvrage. On comprend à la lecture de cette correspondance que le but de l'intimée était de s’assurer que la recourante était couverte en cas de dégâts, compte tenu notamment des problèmes d’instabilité affectant les
12 - sols du quartier et de demander également des renseignements au sujet d’éventuels ancrages. La recourante n’a jamais répondu aux questions contenues dans le courrier du 7 juin 2013, ce qu'elle ne conteste pas. La seule correspondance adressée par la recourante à l'intimée avant l’ouverture d’action est celle du 21 juin 2013, dont il a déjà été question plus haut (supra, c. 4.1.2), qui, comme l’admet la recourante elle-même, ne répond pas au courrier du 7 juin 2013, mais à une lettre adressée le 23 mai 2013 et dont le contenu concernait d’autres questions, à savoir la constitution de servitudes. Le 9 juillet 2013, l'intimée, par son administrateur, a informé son conseil que les travaux avaient commencé sur les parcelles [...] et [...] propriétés de la recourante. A cette date, cette dernière n’avait toujours pas donné suite à la demande de renseignements et de garantie de couverture formulée par l'intimée. Vu le début des travaux et le silence de la recourante, l'intimée était donc légitimée à déposer sa requête. De plus, les dommages encourus par cette dernière étaient potentiellement sérieux, si l’on se réfère aux rapports de l’ingénieur [...]. La recourante aurait pu facilement éviter l'ouverture de l'action en transmettant ces informations, dont elle avait depuis longtemps connaissance. En effet, selon elle-même, le projet ne prévoyait aucun ancrage sur la parcelle de l'intimée et cette dernière aurait dû le savoir. En outre, la police d'assurance [...] était datée du 28 mars 2013, et le paiement de la prime y relative du 2 mai 2013. S'agissant des objections formulées par la recourante pour contester sa responsabilité dans l’ouverture de cette action, il y a lieu de constater qu'elles sont largement appellatoires et donc irrecevables. De toute manière, à supposer qu'elles soient recevables, elles devraient être rejetées. En effet, le fait que l'intimée ait su que la recourante se préoccupait de la question de la sécurité et de la préservation des immeubles au motif que des expertises avaient été effectuées par l’ingénieur [...], est sans incidence dès lors que les constats faits par cet ingénieur étaient alarmants. Ensuite, le fait d'avoir transmis les rapports d'expertise à l'intimée ne signifie aucunement que la recourante avait pris
13 - des mesures adéquates de sécurité, de sorte que les craintes de l'intimée étaient fondées. Puis, il importe peu que l'intimée n'ait pas relancé la recourante au sujet des questions soulevées dans le courrier du 7 juin 2013, dès lors que c'est à la recourante à qui il est reproché sa passivité. En effet, au vu du début des travaux et du fait que dans son courrier du 21 juin 2013, la recourante avait simplement fait abstraction des inquiétudes de l'intimée, on ne saurait reprocher à celle-ci de ne pas avoir pris le temps de relancer la recourante. Enfin, l’allégation selon laquelle l’administrateur de l’intimée devait savoir que les travaux commenceraient par la démolition et que celle-ci ne nécessiterait pas d’ancrages, n'est aucunement établie. Il faut en outre relever que l’intimée n’avait fait que demander une simple confirmation à la recourante et qu’il est incompréhensible qu’au vu des circonstances, aucune réponse n’ait été donnée, si ce n’est une fois que l’action a été ouverte. Il découle de ce qui précède que l’ouverture de l’action a été manifestement provoquée par le comportement de la recourante, qui n’a pas collaboré et est restée passive, contraignant de ce fait l’intimée à ouvrir action. Ainsi, le premier juge a fait une application correcte des art. 106 et 107 CPC et les moyens soulevés par la recourante, qui sont infondées, doivent être rejetés. 5.En définitive, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Vu l'issue du litige, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 3 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), sont à la charge de la recourante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Celle-ci devra verser à l'intimée un montant de 1'000 fr. à titre de dépens de deuxième instance
14 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge de la recourante. IV. La recourante J.________SA doit verser à l’intimée R.________SA la somme de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 17 décembre 2013 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier :
15 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Denis Sulliger (pour J.________SA), -Me Antoine Eigenmann (pour R.________SA). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 2'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale. Le greffier :