2 -
vu la décision sur frais rendue le 5 décembre 2012, aux termes
de laquelle le Président du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du
Nord vaudois a notamment réparti les frais judiciaires par moitié, soit 325
fr. pour chaque partie,
vu le recours formé par N.________, à Promasens, contre cette
décision;
attendu que le tribunal n'entre en matière que si le justiciable
a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC [Code de
procédure civile du 19 décembre 2010; RS 272]; Tappy, CPC commenté,
Bâle 2011, n. 9 ad art. 110 p. 438),
que l'existence d'un intérêt du recourant est une condition de
recevabilité de tout recours, cet intérêt devant être juridique et non de fait
(ATF 127 III 429 c. 1b; ATF 120 II 7 c. 2a; JT 2001 III 13), et qu'une
personne qui fait valoir une prétention doit démontrer qu'elle a un intérêt
digne de protection à voir le juge statuer sur sa demande (Bohnet, CPC
commenté, Bâle 2011, n. 89 ad art. 59 pp. 174-175),
que les tiers n'ont qualité pour recourir que si leurs intérêts
juridiques sont touchés par la décision contestée (Blickenstorfer,
Schweizerische Zivil-
prozessordnung, Kommentar, Brunner/Gasser/Schwander Hrsg, 2011, n.
86 ad art. 308-334 CPC; Reetz, Kommentar zur Schweizerischen
Zivilprozessordnung, Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger Hrsg, 2010,
n. 35 ad art. 308-318 CPC),
que tel est le cas du tiers astreint à produire des pièces, du
témoin ou du conseil d'office qui entend contester la quotité de son
indemnité (Blickenstorfer, loc. cit.; voir d'autres exemples chez Reetz, loc.
cit., qui cite notamment le cas du tiers touché par une mesure
procédurale, en particulier lorsque la contrainte est exercée),
3 -
qu'en l'espèce, N.________ conclut implicitement à la réforme
de la décision attaquée, en ce sens que son compagnon Q.________ ne doit
pas verser 325 fr. au titre de frais judiciaires de la convention passée lors
de l'audience du 14 août 2012,
que, même si N.________ allègue qu'elle s'est « engagée envers
Q.________ de subir toutes les conséquences de ses litiges avec son ex-
mari P.________ », cela n'est pas suffisant pour fonder un intérêt digne de
protection à recourir, dès lors qu'en pareille hypothèse, elle ne serait
qu'indirectement touchée par la décision litigieuse,
qu'au vu de ce qui précède, N.________ n'a pas qualité pour
recourir,
que le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable;
attendu que la présente décision peut être rendue sans frais
judiciaires (art. 107 al. 1 let. f CPC).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
Le président : La greffière :
4 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-N.________
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est de 325 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord
vaudois
La greffière :