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TRIBUNAL CANTONAL
JP11.045316-151336
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 28 octobre 2015
Composition : M. W I N Z A P , président
MmesCharif Feller et Courbat, juges
Greffier :M.Tinguely
Art. 121 et 326 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Q., à
[...], contre la décision rendue le 22 juillet 2015 par la Présidente du
Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant le
recourant d’avec G., à [...], la Chambre des recours civile du
Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par décision du 22 juillet 2015, la Présidente du Tribunal civil
de l’arrondissement de Lausanne a fixé à 1'539 fr., TVA incluse,
l’indemnité de l’avocat G., conseil d’office de Q., pour la
période du 23 novembre 2011 au 4 juin 2015 (I), dit que le bénéficiaire de
l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au
remboursement de cette indemnité, mise à la charge de l’Etat (II) et dit
que la décision est rendue sans frais (III).
En droit, le premier juge a considéré qu’après examen des
opérations et évaluation de celles-ci sur la base du dossier, le temps
annoncé par l’avocat G., à savoir 7 heures et 55 minutes,
apparaissait comme correct et justifié au regard de l’art. 2 al. 1 RAJ
(règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière
civile ; RSV 211.02.3).
B.Par acte du 30 juillet 2015, Q. a formé un recours
contre cette décision, prenant les conclusions suivantes :
« Au vu de ce qui précède et des pièces du dossier, je prie le
Tribunal cantonal :
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de se prononcer sur la validité de la désignation du conseil
d’office ;
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de constater que par sa lettre du 12 mars 2015, G.________
met en danger le dépôt au garde-meuble municipal et de ce
fait répond de son sort ;
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de constater que par son comportement et notamment la
délégation à un tiers non autorisé, G.________ a contribué à
l’échec du mandat et ne saurait de ce fait revendiquer des
honoraires. »
G.________ n’a pas été invité à se déterminer.
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C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
1.Par décision du 20 décembre 2011, le Président du Tribunal
civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le Président) a accordé à
Q., avec effet au 23 novembre 2011, le bénéfice de l’assistance
judiciaire dans le cadre de la cause en mesures provisionnelles qu’il
envisageait d’introduire à l’encontre de la Commune [...]. L’avocat
G. a été désigné en qualité de conseil d’office.
2.Par requête de mesures provisionnelles du 6 février 2012,
Q., par l’intermédiaire de son conseil, a conclu à ce qu’il soit fait
interdiction à la Commune [...] de disposer d’une quelconque manière de
tout ou partie de ses biens mobiliers, actuellement détenus par la
Commune [...], respectivement par les Services sociaux de cette
commune, en particulier dans le garde-meuble communal ou en tout autre
lieu.
3.Par avis du 14 mai 2012, donnant suite à une requête formée
en ce sens par Q., le Président a suspendu la cause jusqu’à droit
connu sur la procédure introduite par Q.________ devant la Cour
administrative du Tribunal cantonal tendant à la « récusation » de son
conseil légal coopérant, l’avocate F..
4.Par avis du 12 février 2015, la Présidente a invité l’avocat
G. à lui indiquer si la cause était encore d’actualité.
Par courrier du 12 mars 2015, l’avocat G.________ lui a répondu
que la cause n’était plus d’actualité, de sorte que le dossier pouvait être
clôturé.
5.Par prononcé du 17 avril 2015, la Présidente a pris acte du
retrait de la requête de mesures provisionnelles déposée le 6 février 2012
par Q.________ contre la Commune [...].
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6.Le 4 juin 2015, l’avocat G.________ a remis sa liste d’opérations
à la Présidente, indiquant avoir consacré 7 heures et 55 minutes au
dossier.
E n d r o i t :
1.a/aa) L'art. 110 CPC ouvre la voie du recours séparé de l’art.
319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions fixant l’indemnité du conseil
d’office, cette indemnité étant considérée comme des frais au sens de
l’art. 95 CPC (CREC 15 avril 2014/140; CREC 13 février 2013/52 ; Tappy,
CPC commenté, 2011, n. 21 ad art. 122 CPC).
L’art. 122 al. 1 let. a CPC règle la rémunération du conseil
d’office. Cet article figure au chapitre qui réglemente l'assistance judiciaire
et qui comprend les art. 117 à 123 CPC. En appliquant par analogie l'art.
119 al. 3 CPC, lequel prévoit la procédure sommaire lorsque le tribunal
statue sur la requête d'assistance judiciaire, on en déduit que dite
procédure est également applicable lorsque le tribunal statue sur
l'indemnité du conseil d'office. Partant, le délai pour déposer un recours
est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).
Etant, selon l'art. 123 al. 1 CPC, tenu de rembourser
l'assistance judiciaire dès qu'il est en mesure de le faire, le bénéficiaire de
l'assistance judiciaire dispose à titre personnel d’un droit de recours contre
la rémunération équitable de son conseil juridique commis d'office
accordée selon l’art. 122 al. 1 let. a CPC (Tappy, op. cit, n. 22 ad art. 122
CPC, p. 503).
bb) Le recours doit contenir, sous peine d'irrecevabilité, des
conclusions, en annulation ou au fond, soit ce que la partie veut que le
tribunal lui alloue dans sa décision (CREC 11 mai 2012/173).
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S’il est vrai que, contrairement à l’appel, le recours au sens
des art. 319 ss CPC déploie avant tout un effet cassatoire, le recourant ne
peut pas se limiter à conclure à l’annulation de la décision attaquée et doit
prendre des conclusions au fond, sous peine d’irrecevabilité du recours,
afin de permettre à l’autorité de recours de statuer à nouveau dans le cas
où les conditions de l’art. 327 al. 3 let. b CPC sont réunies (CREC 2 juin
2014/190). Dès lors, les conclusions doivent être rédigées d’une manière
suffisamment précise pour pouvoir être reprises telles quelles dans le
dispositif de la décision à rendre. Il s’ensuit qu’en matière pécuniaire, les
conclusions doivent être chiffrées (ATF 137 III 617, rés. in SJ 2012 I 373,
consid. 4.3 et 4.4 et les références citées; CREC 11 juillet 2014/238 ).
Par ailleurs, si l’autorité de deuxième instance peut impartir un
délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l’instar de l’absence
de signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des
conclusions déficientes, de tels vices n’étant pas d’ordre formel et
affectant le recours de manière irréparable (CREC 11 juillet 2014/238).
b/aa) En l’espèce, le recourant requiert de la Cour de céans
qu’elle se prononce sur la validité de la désignation de son conseil d’office
(conclusion 1) et qu’elle constate que son conseil, par son courrier du 12
mars 2015 à la Présidente, « [a mis] en danger le dépôt au garde-meuble
municipal et de ce fait [doit répondre] de son sort » (conclusion 2).
La question d’une éventuelle responsabilité du mandataire ne
relève pas du présent litige. Il n’y a donc pas lieu de débattre ici de cette
question. Les conclusions 1 et 2 sont à cet égard irrecevables.
bb) Quant à la conclusion 3, elle n’est pas chiffrée.
Toujours est-il que l’on comprend que le recourant s’oppose à
ce que son conseil soit rémunéré et qu’il conteste donc dans son
intégralité l’indemnité allouée, par 1'539 francs.
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Au reste, la question de la recevabilité du recours peut
cependant rester indécise, dès lors qu’il doit être rejeté pour les motifs qui
suivent.
2.Selon l’art. 320 CPC, le recours est recevable pour violation du
droit et constatation manifestement inexacte des faits. S’agissant de la
violation du droit, l’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir
d’examen (Spühler, in Schweizerische Zivilprozessordnung, Bâle 2010, n.
12 ad art. 319 CPC) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées
par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité
précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, Tome Il, 2
e
éd., Berne
2010, n. 2508). Comme pour l’art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement
inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion
se recoupant en définitive avec l’appréciation arbitraire des preuves
(Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2
e
éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 97
LTF). Les constatations de fait et l’appréciation des preuves sont
arbitraires lorsqu’elles sont évidemment fausses, contredisent d’une
manière choquante le sentiment de la justice et de l’équité, reposent sur
une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d’appréciation, par
exemple si l’autorité s’est laissée guider par des considérations aberrantes
ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs.
Une constatation de fait n’est donc pas arbitraire pour la seule raison que
la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant ;
encore faut-il que l’appréciation des preuves soit manifestement
insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu’elle
repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu’elle heurte de façon
grossière le sentiment de la justice et de l’équité (ATF 129 I 8 consid. 2.1).
Aux termes de l’art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, les
allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables.
3.a) Dans la partie « Faits » de son mémoire de recours,
Q.________ revient tout d’abord sur l’historique de ses meubles déposés au
garde-meubles du Service social de la Commune [...], puis sur la
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désignation de l’intimé dans le cadre de la procédure de mesures
provisionnelles, sur l’action en destitution qu’il aurait ensuite introduite à
l’encontre de son conseil légal coopérant, sur son action en levée de la
mesure d’interdiction civile et enfin sur le prononcé du 17 avril 2015,
prenant acte du retrait de la requête de mesures provisionnelles.
b) Dans son exposé, le recourant ne fait aucune
démonstration de l’arbitraire dans la constatation des faits, se contentant
d’exposer les faits, tels qu’appréhendés de son point de vue, ce de
manière purement appellatoire – ce qui est irrecevable en l’état.
4.a) Le recourant reproche au conseil d’office intimé d’avoir
confié le mandat à l’avocat [...], son collègue de cabinet, sans
l’autorisation du tribunal, indiquant qu’il doit dès lors répondre de cette
situation. Il reproche en outre à l’intimé d’avoir provoqué, par son courrier
du 12 mars 2015, le prononcé du 17 avril 2015 prenant acte du retrait de
sa requête de mesures provisionnelles, sans l’avoir consulté
préalablement, ni lui avoir transmis ce prononcé. Pour le recourant,
l’intimé doit « répond[re] du sort de [s]es biens » et à cet égard « ne
saurait revendiquer des honoraires pour un mandat qui n’a pas abouti
notamment parce qu’il l’a confié illégalement à un tiers ».
b) Selon l’art. 2 RAJ, le conseil juridique commis d'office a droit
au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable
(art. 122, al. 1, let. a CPC), qui est fixé en considération de l'importance de
la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré
par le conseil juridique commis d'office, le juge devant apprécier l'étendue
des opérations nécessaires pour la conduite du procès.
c) En l’espèce, on constate que le recourant ne dit pas que son
conseil n’aurait effectué aucune tâche dans le cadre de son mandat. Il ne
conteste pas le nombre d’heures, telles qu’avancées par le mandataire
pour les tâches effectuées par ses soins au cours de son mandat d’office,
qui peuvent être ici confirmées, puisqu’elles n’apparaissent nullement
disproportionnées.
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Les faits avancés par le recourant en lien avec les activités
prétendument effectuées par des tiers, dont l’avocat R.________, sont
nouvellement allégués et donc irrecevables en procédure de recours (cf.
art. 326 al. 1 CPC). Ils ne sauraient donc fonder l’argumentation du
recourant. Il est en outre surprenant que le recourant ait attendu tout ce
temps pour faire valoir cet argument, étant relevé que l’intimé a été
désigné en qualité de mandataire d’office le 20 décembre 2011 déjà, soit il
y a près de quatre ans.
5.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté dans
la mesure de sa recevabilité. La décision doit être confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(art. 69 al. 1 et 3 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires
civils, RSV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe
(art. 106 al. 1 CPC).
L’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer sur le recours,
il n’y a pas matière à l’allocation de dépens.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(cent francs), sont mis à la charge du recourant Q.________.
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
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Le président : Le greffier :
Du 29 octobre 2015
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-M. Q.________
-Me G.________
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est de 1’539 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
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Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne
Le greffier :