855 TRIBUNAL CANTONAL JP11.023209-201601 276 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 19 novembre 2020
Composition : M. PELLET, président M. Sauterel et Mme Courbat, juges Greffière : Mme Bouchat
Art. 602 al. 3 CC et 321 al. 2 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.S.________, au Lieu, intimée, contre la décision rendue le 9 octobre 2020 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause qui l’oppose à [...], à Greensboro (Etats-Unis), requérante, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2.1 2.1.1Le recours est dirigé contre une décision arrêtant les honoraires du représentant d’une communauté héréditaire au sens de l’art. 602 al. 3 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210). Celui-ci a droit à une indemnité analogue à celle de l’exécuteur testamentaire, soit à une indemnité équitable (Eigenmann/Rouiller, Commentaire du droit des successions 2012, n. 114 ad art. 602 CC). La juridiction civile ordinaire statue sur les contestations relatives à ses honoraires (art. 125 al. 2 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). La procédure applicable à l'exécution testamentaire est réglée par le droit cantonal (art. 54 al. 1 et 3 Titre final CC ; Künzle, Das Erbrecht, Berner Kommentar, 2011, n. 554 ad art. 517- 518 CC ; Christ/Eichner, in Abt/Weibel, Erbrecht, Praxiskommentar, 2011,
2.2En l’espèce, la recourante devait s’attendre à recevoir une décision dans le cadre de la présente procédure, dès lors que Me Fischer avait été désigné représentant de la communauté héréditaire de feu [...], par décision du 30 août 2012, et qu’un délai au 1 er mai 2020 avait été imparti notamment à la recourante pour se déterminer sur la note d’honoraires du représentant. Partant, elle aurait dû entreprendre le nécessaire pour obtenir un suivi de son courrier en temps utile, ce qu’elle
Or, l’échec de la remise du pli recommandé ayant contenu la décision entreprise a eu lieu le 12 octobre 2020, comme en atteste la feuille de suivi des envois postaux figurant au dossier. Cela étant, la notification est réputée intervenue à l’échéance du délai de garde de sept jours à compter de la remise de cet avis (art. 138 al. 3 let. a CPC), soit le 19 octobre 2020. Le délai de recours de dix jours a commencé à courir le lendemain (art. 142 al. 1 CPC) – soit le 20 octobre 2020 − et est arrivé à échéance le 29 octobre 2020. Remis à la Poste le 11 novembre 2020, le recours est tardif et par conséquent irrecevable. 3. En conclusion, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure de l’art. 322 al. 1 in fine CPC.
L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).
Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance dès lors que l’intimée n’a pas été invitée à se déterminer sur le recours. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
5 - Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Mme A.S.________ personnellement,
Me François Logoz pour B.S., -Me M.. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
6 - La greffière :