Présidence de M. C R E U X , président
Juges:Mme Charif Feller et M. Pellet
Greffière:MmeSottas
Art. 106ss CPC; 11 TDC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par W., à
Ste-Croix, requérant, contre la décision rendue le 5 mai 2011 par la
Présidente du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois
dans la cause divisant le recourant d’avec E., aux Rasses,
intimés, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 5 mai 2011, la Présidente du Tribunal de
l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a pris acte du retrait par
la partie requérante de la requête de mesures provisionnelles du 31
janvier 2011, déclaré l'ordonnance de mesures superprovisionnelles du
même jour caduque, arrêté les frais et émoluments du Tribunal à 485 fr.
pour la partie requérante, dit que les intimés verseront au requérant des
dépens réduits à 492 fr. 50, soit la moitié des frais et 250 fr., et rayé la
cause du rôle en enjoignant aux parties de faire le nécessaire auprès du
Registre foncier en vue de la radiation de l'hypothèque légale inscrite à
titre superprovisionnel.
B.Par acte motivé du 11 mai 2011, W.________ a recouru contre
la décision précitée et conclu avec dépens tant de première que de
seconde instances à l'admission du recours (I) et à ce que les dépens mis
à charge des intimés E.________ sont fixés à 1'492 fr. 50, soit la moitié des
frais de justice et 1'250 francs (II).
Dans le délai imparti à cet effet, la Présidente du Tribunal
d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a renoncé à préaviser en
renvoyant au dossier de la cause.
E.________ ont exposé leur situation personnelle par courrier du
18 juillet 2011.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
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Le 31 août 2010, E.________ ont confié à W.________ l'exécution
de travaux de charpente et couverture sur leur maison en construction
pour un montant total de 73'297 francs.
Le 26 décembre 2010, W.________ a fait parvenir à E.________
sa facture finale d'un montant de 111'538 fr. 60, sous déduction d'un
acompte de 70'000 fr., soit un solde ouvert de 41'538 fr. 60. Cette facture
n'a pas été acquittée.
Le 27 janvier 2011, W.________ a, par requête de mesures
superprovisionnelles et de mesures provisionnelles, requis qu'ordre soit
donné au Conservateur du Registre foncier du district du Jura – Nord
vaudois d'inscrire en sa faveur une hypothèque légale à teneur de l'art.
839 al. 1 CC, à hauteur de 6'789 fr. 55 plus intérêts à 5% dès le 20 octobre
2010, 5'694 fr. 65 plus intérêts à 5% dès le 13 septembre 2010, 5'278 fr.
85 plus intérêts à 5% dès le 12 décembre 2010 et de 41'538 fr. 59 plus
intérêts à 5% dès le 5 janvier 2011 sur l'immeuble propriété de E..
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 31 janvier
2011, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du
Nord vaudois a ordonné l'inscription provisoire d'une hypothèque légale
des artisans et entrepreneurs d'un montant de 59'301 fr. 65, avec intérêts
à 5% l'an dès le 20 octobre 2010 sur 6'789 fr. 55, dès le 13 septembre
2010 sur 5'694 fr. 65, dès le 12 décembre 2010 sur 5'278 fr. 85 et dès le 5
janvier 2011 sur 41'538 fr. 60, plus accessoires légaux, en faveur de
W. sur l'immeuble propriété de E.. L'inscription au registre
foncier a été opérée le 31 janvier 2011.
Le 29 mars 2011, les parties ont signé une convention par
laquelle E. se sont reconnus débiteurs solidaires de W.________ de
la somme de 29'000 fr. plus intérêts à 5% l'an dès le 1
er
avril 2011 en
règlement pour solde de tout compte de la facture du 26 décembre 2010
présentant un solde de 41'538 fr. 59, le montant de 29'000 fr. étant
payable par acomptes mensuels de 1'700 fr. à compter du 1
er
avril 2011
jusqu'à complet règlement (I); W.________ a déclaré retirer sa requête de
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mesures superprovisionnelles et provisionnelles en inscription provisoire
d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs déposée devant le
Président du Tribunal de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois
en date du 27 janvier 2011 (II). Les parties ont également requis du
Conservateur du Registre foncier la radiation de l'hypothèque légale
inscrite sur l'immeuble appartenant à E.________ à concurrence des
montants et intérêts figurant au point I de l'ordonnance de mesures
superprovisionnelles rendue par la Présidente du Tribunal
d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois en date du 31 janvier
2011 (III), décidé que les frais et dépens de la cause seraient arrêtés par le
Président du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (IV)
et enfin requis la ratification de la convention pour valoir jugement et
mettre fin à l'instance ouverte (IV).
L'audience de mesures provisionnelles fixée au 21 mars 2011
a été annulée.
E n d r o i t :
1.La décision attaquée a été rendue le 5 mai 2011, de sorte que
les voies de droit sont régies par le CPC (Code de procédure civile du 19
décembre 2008; RS 272), entré en vigueur le 1
er
janvier 2011.
2.Aux termes de l'art. 110 CPC, la décision sur les frais ne peut
être attaquée séparément que par un recours.
Le recours de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC, auquel s'applique la
procédure sommaire (art. 249 let. d ch. 5 CPC), est ouvert. Motivé et
déposé en temps utile (art. 321 al. 2 CPC) par le recourant qui, contestant
le montant des dépens alloués pour l'activité de son représentant
professionnel, a qualité pour recourir, le présent recours est recevable.
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3.Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a
CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b
CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant
de la violation du droit (Spühler, Commentaire bâlois, 2010, n° 12 ad art.
319 ZPO, p. 1504). Elle revoit librement les questions de droit soulevées
par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité
précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
ème
éd., 2010,
n° 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral
du 17 juin 2005; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement
inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion
se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves
(Corboz et Al., Commentaire de la LTF, 2009, n° 19 ad art. 97, p. 941). Les
constatations de fait et l'appréciation des preuves sont arbitraires
lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une manière
choquante le sentiment de la justice et d'équité, reposent sur une
inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par
exemple si l'autorité s'est laissé guider par des considérations aberrantes
ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs.
Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que
la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant.
Encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement
insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle
repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon
grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1).
4.Le recourant ne conteste pas la répartition des frais de
procédure, mais uniquement la quotité des dépens.
a) Dans sa requête de mesures superprovisionnelles et
provisionnelles du 27 janvier 2011, le recourant a requis l'inscription
provisoire d'une hypothèque légale à hauteur d'un montant total de
59'301 fr. 65 plus intérêts à 5% courant dès diverses dates. Dans son
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ordonnance de mesures superprovisionnelles du 31 janvier 2011, la
Présidente du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a
ordonné au conservateur du registre foncier l'inscription de ladite
hypothèque légale à hauteur d'un montant total de 59'301 fr. 65 avec
intérêts à 5% courant dès diverses dates. Par convention du 29 mars
2011, soit avant l'audience de mesures provisionnelles fixée au 21 mars
2011, les intimés se sont reconnus débiteurs solidaires du recourant de la
somme de 29'000 fr. avec intérêts, en règlement pour solde de tout
compte de la facture finale du 26 décembre 2010 présentant un solde de
41'538 fr. 59. La convention prévoyait en outre que les frais et dépens de
la cause seraient arrêtés par le Président du Tribunal d'arrondissement de
la Broye et du Nord vaudois, qui a également été requis de ratifier la
convention pour valoir jugement et mettre fin à l'instance ouverte.
b) L'art. 109 CPC dispose que les parties qui transigent en
justice supportent les frais conformément à la transaction. L'alinéa 2 lettre
a de cette disposition prévoit que les art. 106 à 108 CPC sont applicables
lorsque la transaction ne règle pas la répartition des frais.
Le recourant estime qu'ayant obtenu gain de cause sur la
moitié de ses prétentions et retiré sa requête du 27 janvier 2011, il est
juste de lui allouer des dépens réduits, les intimés devant lui rembourser
la moitié des frais de justice. Il conteste cependant les dépens alloués à
titre de défraiement de l'agent d'affaires l'ayant représenté, à hauteur de
250 francs. Il est d'avis que, conformément à l'art. 11 TDC (tarif des
dépens en matière civile du 23 novembre 2010; RSV 270.11.6),
l'admission de pleines conclusions justifie l'octroi d'un défraiement de
2'500 fr., montant qui se situe dans la fourchette prévue par le tarif et
allant de 1'125 fr. à 4'500 fr. pour une valeur litigieuse entre 30'001 et
100'000 fr. en matière de procédure sommaire. Ne s'étant vu allouer que
la moitié de ses conclusions, le défraiement octroyé doit s'élever, selon le
recourant, à 1'250 fr., auquel s'ajouteront la moitié des frais s'élevant à
242 fr. 50, soit au total 1'492 fr. 50 mis à la charge des intimés.
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En application de l'art. 11 TDC et au vu de l'issue
transactionnelle rapide, le minimum prévu par le tarif de 1'125 fr. est
suffisant, s'agissant en définitive de rémunérer la rédaction de la requête
et ses préparatifs. Le montant du défraiement dû s'élève à 562 fr. 50, ce
qui donne un total de 805 fr., frais inclus.
5.Au vu de ce qui précède, le recours doit être partiellement
admis. Il est statué à nouveau en ce sens que les dépens de première
instance sont arrêtés à 805 francs.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.,
sont mis à la charge du recourant (art. 69 al. 1 et 70 al. 3 TFJC [tarif du 28
septembre 2010 des frais judiciaires civils; RSV 270.11.5]).
Obtenant partiellement gain de cause, le recourant a droit à un
montant de 320 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 13 TDC)
et de remboursement d'avance de frais de deuxième instance.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
II. Il est statué à nouveau comme il suit :
Les intimés E., solidairement entre eux, sont
débiteurs du recourant W. de la somme de 805 fr.
(huit cent cinq francs) à titre de dépens de première
instance.
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III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(cent francs), sont mis à la charge du recourant W..
IV. Les intimés E., solidairement entre eux, verseront au
recourant W.________ la somme de 320 fr. (trois cent vingt
francs) à titre de dépens et de restitution d'avance de frais de
deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 26 juillet 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-M. Christophe Savoy (pour W.),
-M. et Mme E..
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est de 1'000 francs.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal de l'arrondissement de la Broye et du
Nord vaudois.
La greffière :