Présidence de M. C R E U X , président
Juges:Mme Charif Feller et M. Pellet
Greffière:MmeSottas
Art. 106ss CPC; 11 TDC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par G., à
L'Auberson, requérant, contre la décision rendue le 5 mai 2011 par la
Présidente du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois
dans la cause divisant le recourant d’avec E., aux Rasses, intimés,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par décision du 5 mai 2011, la Présidente du Tribunal de
l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a pris acte du retrait par
la partie requérante de la requête de mesures provisionnelles du 31
janvier 2011, déclaré l'ordonnance de mesures superprovisionnelles du
même jour caduque, arrêté les frais et émoluments du Tribunal à 485 fr.
pour la partie requérante, dit que les intimés verseront au requérant des
dépens par 985 fr., soit les frais et 500 fr., et rayé la cause du rôle en
enjoignant aux parties de faire le nécessaire auprès du Registre foncier en
vue de la radiation de l'hypothèque légale inscrite à titre
superprovisionnel.
B.Par acte motivé du 11 mai 2011, G.________ a recouru contre la
décision précitée et conclu avec dépens tant de première que de seconde
instances à l'admission du recours (I) et à ce que les dépens mis à charge
des intimés E.________ sont fixés à 3'000 fr., soit les frais de justice et
2'500 francs (II).
Dans le délai imparti à cet effet, la Présidente du Tribunal
d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a renoncé à préaviser en
renvoyant au dossier de la cause.
Par courrier du 18 juillet 2011, E.________ ont exposé leur
situation personnelle.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
-
3 -
Le 7 septembre 2010, E.________ ont confié à G.________
l'exécution de travaux de sanitaire devisés à un montant brut de
35'185 francs.
G.________ leur a adressé une première demande d'acompte de
20'000 fr. le 18 octobre 2010, et une seconde demande d'acompte de
15'000 fr. le 15 novembre 2010. Aucune n'a été honorée. Le 10 décembre
2010, G.________ a fait parvenir à E.________ sa facture finale d'un montant
de 49'953 fr. 55, également non acquittée.
Le 27 janvier 2011, G.________ a, par requête de mesures
superprovisionnelles et de mesures provisionnelles, requis qu'ordre soit
donné au Conservateur du Registre foncier du district du Jura – Nord
vaudois d'inscrire en sa faveur une hypothèque légale à teneur de l'art.
839 al. 1 CC à hauteur de 49'953 fr. 55 avec intérêts à 5% dès le 10
janvier 2011 sur l'immeuble propriété de E..
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 31 janvier
2011, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du
Nord vaudois a ordonné l'inscription provisoire d'une hypothèque légale
des artisans et entrepreneurs d'un montant de 49'953 fr. 55 avec intérêts
à 5% l'an dès le 10 janvier 2011, plus accessoires légaux, en faveur de
G. sur l'immeuble propriété de E.. L'inscription au registre
foncier a été opérée le 31 janvier 2011.
Le 15 février 2011, les parties ont signé une convention par
laquelle E. se sont reconnus débiteurs solidaires de G.________ de
la somme de 49'953 fr. 55 plus intérêts à 5% l'an dès le 10 janvier 2011,
sous déduction d'un acompte de 49'900 fr. payé en date du 11 février
2011 (I); G.________ a déclaré retirer sa requête de mesures
superprovisionnelles et provisionnelles en inscription provisoire d'une
hypothèque légale des artisans et entrepreneurs déposée devant le
Président du Tribunal de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois
en date du 27 janvier 2011 (II). Les parties ont également requis du
Conservateur du Registre foncier la radiation de l'hypothèque légale
-
4 -
inscrite sur l'immeuble appartenant à E.________ à concurrence de 49'953
fr. 55 plus intérêts à 5% l'an dès le 10 janvier 2011 et accessoires (III),
décidé que les frais et dépens de la cause seraient arrêtés par le Président
du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (IV) et enfin
requis la ratification de la convention pour valoir jugement et mettre fin à
l'instance ouverte (V).
Suite à la signature de cette convention, l'audience de
mesures provisionnelles fixée au 21 mars 2011 a été annulée.
E n d r o i t :
1.La décision attaquée a été rendue le 5 mai 2011, de sorte que
les voies de droit sont régies par le CPC (Code de procédure civile du 19
décembre 2008; RS 272), entré en vigueur le 1
er
janvier 2011.
2.Aux termes de l'art. 110 CPC, la décision sur les frais ne peut
être attaquée séparément que par un recours.
Le recours de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC, auquel s'applique la
procédure sommaire (art. 249 let. d ch. 5 CPC), est ouvert. Motivé et
déposé en temps utile (art. 321 al. 2 CPC) par le recourant qui, contestant
le montant des dépens alloués pour l'activité de son représentant
professionnel, a qualité pour recourir, le présent recours est recevable.
3.Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a
CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b
CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant
de la violation du droit (Spühler, Commentaire bâlois, 2010, n° 12 ad art.
319 ZPO, p. 1504). Elle revoit librement les questions de droit soulevées
-
5 -
par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité
précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
ème
éd., 2010,
n° 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral
du 17 juin 2005; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement
inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion
se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves
(Corboz et Al., Commentaire de la LTF, 2009, n° 19 ad art. 97, p. 941). Les
constatations de fait et l'appréciation des preuves sont arbitraires
lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une manière
choquante le sentiment de la justice et d'équité, reposent sur une
inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par
exemple si l'autorité s'est laissé guider par des considérations aberrantes
ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs.
Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que
la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant.
Encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement
insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle
repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon
grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1).
4.Le recourant ne conteste pas la répartition des frais de
procédure, mais uniquement la quotité des dépens.
a) Dans sa requête de mesures superprovisionnelles et
provisionnelles du 27 janvier 2011, le recourant a requis l'inscription
provisoire d'une hypothèque légale à hauteur de 49'953 fr. 55 avec
intérêts à 5% l'an dès le 10 janvier 2011. Dans son ordonnance de
mesures superprovisionnelles du 31 janvier 2011, la Présidente du
Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a ordonné au
conservateur du registre foncier l'inscription de ladite hypothèque légale à
hauteur de 49'953 fr. 55 avec intérêts à 5% l'an dès le 10 janvier 2011.
Par convention du 15 février 2011, soit avant l'audience de mesures
provisionnelles fixée au 21 mars 2011, les intimés se sont reconnus
débiteurs solidaires du recourant de la somme de 49'953 fr. 55 avec
-
6 -
intérêts, sous déduction d'un acompte de 49'900 fr. payé le 11 février
2011, donc après le dépôt de la requête de mesures superprovisionnelles
et provisionnelles du 27 janvier 2011. La convention prévoyait que les frais
et dépens de la cause seraient arrêtés par le Président du Tribunal
d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, qui a en outre été requis
de ratifier la convention pour valoir jugement et mettre fin à l'instance
ouverte.
b) L'art. 109 CPC dispose que les parties qui transigent en
justice supportent les frais conformément à la transaction. L'alinéa 2 lettre
a de cette disposition prévoit que les art. 106 à 108 CPC sont applicables
lorsque la transaction ne règle pas la répartition des frais.
Le recourant estime qu'ayant obtenu gain de cause sur la
totalité de ses prétentions et retiré sa requête du 27 janvier 2011, il est
juste de lui allouer l'intégralité des frais de justice, les intimés devant les
lui rembourser à titre de dépens. Il conteste cependant la quotité des
dépens, alloués à titre de défraiement de l'agent d'affaires breveté l'ayant
représenté, à hauteur de 500 francs. Il est d'avis que, conformément à
l'art. 11 TDC (tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010;
RSV 270.11.6), l'admission de pleines conclusions justifie l'octroi d'un
défraiement de 2'500 fr. au minimum, montant qui se situe dans la
fourchette prévue par le tarif et allant de 1'125 fr. à 4'500 fr. pour une
valeur litigieuse entre 30'001 et 100'000 fr. en matière de procédure
sommaire. Selon le recourant, il faut y ajouter les frais s'élevant à 485 fr.,
soit un total de 3'000 fr. mis à la charge des intimés.
En application de l'art. 11 TDC et au vu de l'issue
transactionnelle rapide, le minimum prévu par le tarif de 1'125 fr. est
suffisant, s'agissant en définitive de rémunérer la rédaction de la requête
et ses préparatifs. Le montant du défraiement dû est par conséquent fixé
à 1'125 fr., ce qui donne un total de 1'610 fr., frais inclus .
-
7 -
5.Au vu de ce qui précède, le recours doit être partiellement
admis. Il est statué à nouveau en ce sens que les dépens de première
instance alloués à titre de défraiement sont arrêtés à 1'125 francs.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr.,
sont mis à la charge du recourant (art. 69 al. 1 CPC et art. 70 al. 3 TFJC
[tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; RSV 270.11.5]).
Obtenant partiellement gain de cause, le recourant a droit à un
montant de 420 fr. à titre de dépens réduits de deuxième instance (art. 13
TDC) et de remboursement d'avance de frais de deuxième instance.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
II. Il est statué à nouveau comme il suit :
Les intimés E., solidairement entre eux, sont
débiteurs du recourant G. de la somme de 1'610 fr.
(mille six cent dix francs) à titre de dépens de première
instance.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr.
(deux cents francs), sont mis à la charge du recourant
G..
IV. Les intimés E., solidairement entre eux, verseront au
recourant G.________ la somme de 420 fr. (quatre cent vingt
-
8 -
francs) à titre de dépens réduits et de restitution d'avance de
frais de deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 26 juillet 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-M. Christophe Savoy (pour G.),
-M. et Mme E.
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est de 3'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
-
9 -
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et
du Nord vaudois.
La greffière :