852 TRIBUNAL CANTONAL 117 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 25 juillet 2011
Présidence de M. C R E U X , président Juges:Mme Charif Feller et M. Pellet Greffière:MmeSottas
Art. 106ss CPC; 11 TDC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par G., à L'Auberson, requérant, contre la décision rendue le 5 mai 2011 par la Présidente du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant le recourant d’avec E., aux Rasses, intimés, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
2 - E n f a i t : A.Par décision du 5 mai 2011, la Présidente du Tribunal de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a pris acte du retrait par la partie requérante de la requête de mesures provisionnelles du 31 janvier 2011, déclaré l'ordonnance de mesures superprovisionnelles du même jour caduque, arrêté les frais et émoluments du Tribunal à 485 fr. pour la partie requérante, dit que les intimés verseront au requérant des dépens par 985 fr., soit les frais et 500 fr., et rayé la cause du rôle en enjoignant aux parties de faire le nécessaire auprès du Registre foncier en vue de la radiation de l'hypothèque légale inscrite à titre superprovisionnel. B.Par acte motivé du 11 mai 2011, G.________ a recouru contre la décision précitée et conclu avec dépens tant de première que de seconde instances à l'admission du recours (I) et à ce que les dépens mis à charge des intimés E.________ sont fixés à 3'000 fr., soit les frais de justice et 2'500 francs (II). Dans le délai imparti à cet effet, la Présidente du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a renoncé à préaviser en renvoyant au dossier de la cause. Par courrier du 18 juillet 2011, E.________ ont exposé leur situation personnelle. C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
3 - Le 7 septembre 2010, E.________ ont confié à G.________ l'exécution de travaux de sanitaire devisés à un montant brut de 35'185 francs. G.________ leur a adressé une première demande d'acompte de 20'000 fr. le 18 octobre 2010, et une seconde demande d'acompte de 15'000 fr. le 15 novembre 2010. Aucune n'a été honorée. Le 10 décembre 2010, G.________ a fait parvenir à E.________ sa facture finale d'un montant de 49'953 fr. 55, également non acquittée. Le 27 janvier 2011, G.________ a, par requête de mesures superprovisionnelles et de mesures provisionnelles, requis qu'ordre soit donné au Conservateur du Registre foncier du district du Jura – Nord vaudois d'inscrire en sa faveur une hypothèque légale à teneur de l'art. 839 al. 1 CC à hauteur de 49'953 fr. 55 avec intérêts à 5% dès le 10 janvier 2011 sur l'immeuble propriété de E.. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 31 janvier 2011, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a ordonné l'inscription provisoire d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs d'un montant de 49'953 fr. 55 avec intérêts à 5% l'an dès le 10 janvier 2011, plus accessoires légaux, en faveur de G. sur l'immeuble propriété de E.. L'inscription au registre foncier a été opérée le 31 janvier 2011. Le 15 février 2011, les parties ont signé une convention par laquelle E. se sont reconnus débiteurs solidaires de G.________ de la somme de 49'953 fr. 55 plus intérêts à 5% l'an dès le 10 janvier 2011, sous déduction d'un acompte de 49'900 fr. payé en date du 11 février 2011 (I); G.________ a déclaré retirer sa requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles en inscription provisoire d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs déposée devant le Président du Tribunal de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois en date du 27 janvier 2011 (II). Les parties ont également requis du Conservateur du Registre foncier la radiation de l'hypothèque légale
4 - inscrite sur l'immeuble appartenant à E.________ à concurrence de 49'953 fr. 55 plus intérêts à 5% l'an dès le 10 janvier 2011 et accessoires (III), décidé que les frais et dépens de la cause seraient arrêtés par le Président du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (IV) et enfin requis la ratification de la convention pour valoir jugement et mettre fin à l'instance ouverte (V). Suite à la signature de cette convention, l'audience de mesures provisionnelles fixée au 21 mars 2011 a été annulée. E n d r o i t : 1.La décision attaquée a été rendue le 5 mai 2011, de sorte que les voies de droit sont régies par le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), entré en vigueur le 1 er janvier 2011. 2.Aux termes de l'art. 110 CPC, la décision sur les frais ne peut être attaquée séparément que par un recours. Le recours de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC, auquel s'applique la procédure sommaire (art. 249 let. d ch. 5 CPC), est ouvert. Motivé et déposé en temps utile (art. 321 al. 2 CPC) par le recourant qui, contestant le montant des dépens alloués pour l'activité de son représentant professionnel, a qualité pour recourir, le présent recours est recevable. 3.Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, Commentaire bâlois, 2010, n° 12 ad art. 319 ZPO, p. 1504). Elle revoit librement les questions de droit soulevées
5 - par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2 ème éd., 2010, n° 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et Al., Commentaire de la LTF, 2009, n° 19 ad art. 97, p. 941). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une manière choquante le sentiment de la justice et d'équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par exemple si l'autorité s'est laissé guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs. Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant. Encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1). 4.Le recourant ne conteste pas la répartition des frais de procédure, mais uniquement la quotité des dépens. a) Dans sa requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 27 janvier 2011, le recourant a requis l'inscription provisoire d'une hypothèque légale à hauteur de 49'953 fr. 55 avec intérêts à 5% l'an dès le 10 janvier 2011. Dans son ordonnance de mesures superprovisionnelles du 31 janvier 2011, la Présidente du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a ordonné au conservateur du registre foncier l'inscription de ladite hypothèque légale à hauteur de 49'953 fr. 55 avec intérêts à 5% l'an dès le 10 janvier 2011. Par convention du 15 février 2011, soit avant l'audience de mesures provisionnelles fixée au 21 mars 2011, les intimés se sont reconnus débiteurs solidaires du recourant de la somme de 49'953 fr. 55 avec
6 - intérêts, sous déduction d'un acompte de 49'900 fr. payé le 11 février 2011, donc après le dépôt de la requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 27 janvier 2011. La convention prévoyait que les frais et dépens de la cause seraient arrêtés par le Président du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, qui a en outre été requis de ratifier la convention pour valoir jugement et mettre fin à l'instance ouverte. b) L'art. 109 CPC dispose que les parties qui transigent en justice supportent les frais conformément à la transaction. L'alinéa 2 lettre a de cette disposition prévoit que les art. 106 à 108 CPC sont applicables lorsque la transaction ne règle pas la répartition des frais. Le recourant estime qu'ayant obtenu gain de cause sur la totalité de ses prétentions et retiré sa requête du 27 janvier 2011, il est juste de lui allouer l'intégralité des frais de justice, les intimés devant les lui rembourser à titre de dépens. Il conteste cependant la quotité des dépens, alloués à titre de défraiement de l'agent d'affaires breveté l'ayant représenté, à hauteur de 500 francs. Il est d'avis que, conformément à l'art. 11 TDC (tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; RSV 270.11.6), l'admission de pleines conclusions justifie l'octroi d'un défraiement de 2'500 fr. au minimum, montant qui se situe dans la fourchette prévue par le tarif et allant de 1'125 fr. à 4'500 fr. pour une valeur litigieuse entre 30'001 et 100'000 fr. en matière de procédure sommaire. Selon le recourant, il faut y ajouter les frais s'élevant à 485 fr., soit un total de 3'000 fr. mis à la charge des intimés. En application de l'art. 11 TDC et au vu de l'issue transactionnelle rapide, le minimum prévu par le tarif de 1'125 fr. est suffisant, s'agissant en définitive de rémunérer la rédaction de la requête et ses préparatifs. Le montant du défraiement dû est par conséquent fixé à 1'125 fr., ce qui donne un total de 1'610 fr., frais inclus .
7 - 5.Au vu de ce qui précède, le recours doit être partiellement admis. Il est statué à nouveau en ce sens que les dépens de première instance alloués à titre de défraiement sont arrêtés à 1'125 francs. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant (art. 69 al. 1 CPC et art. 70 al. 3 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; RSV 270.11.5]). Obtenant partiellement gain de cause, le recourant a droit à un montant de 420 fr. à titre de dépens réduits de deuxième instance (art. 13 TDC) et de remboursement d'avance de frais de deuxième instance. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est partiellement admis. II. Il est statué à nouveau comme il suit : Les intimés E., solidairement entre eux, sont débiteurs du recourant G. de la somme de 1'610 fr. (mille six cent dix francs) à titre de dépens de première instance. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge du recourant G.. IV. Les intimés E., solidairement entre eux, verseront au recourant G.________ la somme de 420 fr. (quatre cent vingt
8 - francs) à titre de dépens réduits et de restitution d'avance de frais de deuxième instance. V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 26 juillet 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -M. Christophe Savoy (pour G.), -M. et Mme E. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 3'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
9 - pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. La greffière :