Appeal inadmissible in company dissolution case

CREC jp11-003781-99/2011Tribunal cantonal / Chambre des recours civile30 juin 2011Inadmissible

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

G.________ SA challenged the dissolution-related measures ordered after it failed to regularize its commercial register status by appointing a revision body or waiving limited audit. The cantonal civil appeals chamber held that the filing, though labeled as an appeal, was to be treated as a challenge to the later pronouncement of 17 June 2011. It found the original judgment of 25 March 2011 had been validly served by deemed notification, had become final and enforceable, and had expressly provided for automatic liquidation if the company failed to comply. The appeal was therefore inadmissible. The court ordered no judicial costs.

Regeste Omnilex

Art. 731b al. 1 CO; Art. 138 al. 3 let. a CPC; Art. 148 al. 1 CPC; Art. 336 al. 1 let. a CPC; deemed service and finality of a dissolution order threatening liquidation. Where a company is expressly warned that failure to cure the defect will lead to dissolution/liquidation without further formality, no additional judicial pronouncement is required for the measure to take effect. A registered judgment not collected by a party expecting notification is deemed served after the statutory holding period. A later filing attacking only the repetition of the dispositive part of the initial judgment is inadmissible if the underlying judgment is final and enforceable and no valid ground for restoration or reopening is shown. The proportionality of dissolution is not undermined absent proof that the company has regularized its status (consid. 2-4).

Texte intégral

853 TRIBUNAL CANTONAL 99 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 30 juin 2011


Présidence de M. C R E U X , président Juges:MM. Winzap et Pellet Greffière:MmeVuagniaux


Art. 731b al. 1 CO Vu le jugement rendu le 25 mars 2011 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant G.________ SA, à St-Sulpice, d'avec le REGISTRE DU COMMERCE DU CANTON DE VAUD, à Moudon, impartissant à la société un délai échéant au 27 mai 2011 pour rétablir la situation légale, soit requérir l'inscription au Registre du commerce d'un organe de révision ou de sa renonciation au contrôle restreint des comptes annuels, sous peine de dissolution (I), ordonnant d'ores et déjà la liquidation de la société par l'Office des faillites de Lausanne-Ouest selon les dispositions légales à la faillite, à défaut d'exécution du chiffre I ci-dessus dans le délai imparti (II) et arrêtant les frais de justice (III), vu la lettre du 1 er juin 2011 du Registre du commerce du canton de Vaud informant le Tribunal civil de l'arrondissement de

  • 2 - Lausanne qu'il n'a reçu aucun document pour la mise à jour de la société en question, vu le prononcé du 17 juin 2011 du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne informant l'Office des faillites de l'arrondissement de Lausanne qu'il y a lieu d'admettre que la faillite prend effet au 30 mai 2011, premier jour utile après l'expiration du délai pour rétablir la situation légale, vu la lettre du 17 juin 2011 de l'Office des faillites de l'arrondissement de Lausanne informant l'administratrice de G.________ SA, H., que le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a ordonné la dissolution et la liquidation de la société selon les dispositions applicables à la faillite, vu « l'appel » interjeté par G. SA le 23 juin 2011, concluant à l'annulation du jugement du 25 mars 2011 rendu par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne et à l'octroi d'un nouveau délai afin de rétablir la situation légale; attendu que la compétence pour traiter du recours appartient à la Chambre des recours civile dès lors que l'écriture du 23 juin 2011 intitulée « appel » est en réalité un recours dirigé contre le prononcé du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne du 17 juin 2011; attendu que si le juge assortit sa décision d'une menace de dissolution dans l'hypothèse où les exigences qu'il pose ne seraient pas respectées, une nouvelle intervention de sa part est en principe requise pour prononcer la dissolution effective, mais n'est pas indispensable (Peter/Cavadini, CR CO II, n. 11 ad art. 731b, p. 1274), qu'en l'espèce, le chiffre II du dispositif du jugement du 25 mars 2011 précise qu'à défaut d'exécution dans le délai imparti, la société sera liquidée sans autre formalité,

  • 3 - qu'il n'y avait dès lors aucune raison que le juge statue une nouvelle fois, les conséquences d'une omission de réparation dans le délai imparti ayant été clairement communiquées à la société en carence; attendu que les citations, ordonnances et décisions sont réputées notifiées en cas d’envoi recommandé, lorsque celui-ci n’a pas été retiré, à l’expiration d’un délai de sept jours à compter de l’échec de la remise, si le destinataire devait s’attendre à recevoir la notification (art. 138 al. 3 let. a CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272]), que le jugement du 25 mars 2011 a été valablement envoyé à l'adresse de la société G.________ SA, [...], à St-Sulpice, que la recourante n'a cependant pas retiré l'envoi recommandé du 25 mars 2011, de sorte que la notification est censée avoir eu lieu le septième jour du délai de garde, soit le 4 avril 2011, que le jugement du 25 mars 2011 a ainsi fait l'objet d'une notification régulière; attendu que le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n’est imputable qu’à une faute légère (art. 148 al. 1 CPC), que la recourante ne prétend pas que la notification n'est pas régulière, mais fait état d'un prétendu accord avec la Poste que celle-ci n'aurait pas respecté, que cet argument est toutefois sans rapport avec la notification en tant que telle,

  • 4 - que la totale incapacité de travail de deux mois dont la recourante se prévaut a débuté le 20 mai 2011, soit après la notification du jugement du 25 mars 2011, que force est de constater que la recourante est à tard pour remettre en cause le jugement du 25 mars 2011; attendu que le jugement du 25 mars 2011 est par conséquent définitif et exécutoire (art. 336 al. 1 let. a CPC), que le prononcé du 17 juin 2011 du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne ne fait que répéter le contenu du dispositif de son jugement du 25 mars 2011, à savoir que la dissolution de la recourante – et non pas sa faillite – a pris effet le 30 mai 2011, premier jour utile après expiration du délai pour rétablir la situation légale, que ce prononcé n'est dès lors pas susceptible de recours, que, partant, le recours déposé par G.________ SA doit être déclaré irrecevable; qu'au demeurant, la recourante ne démontre pas avoir régularisé sa situation, que dans la mesure où la société ne dispose toujours pas d'un organe de révision, sa dissolution n'apparaît pas disproportionnée; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires.

  • 5 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. Thierry Zumbach (pour G.________ SA) -Registre du commerce du canton de Vaud Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

  • 6 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne La greffière :

Mots-clés

company dissolutioncommercial registerdeemed servicefinalityinadmissibilityliquidationrestoration of time limit

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the filing labeled as an appeal was in fact a challenge against the 17 June 2011 pronouncement and fell within the civil appeals chamber's competence.

Solution extraite

The filing had to be treated as an appeal against the 17 June 2011 pronouncement, and the civil appeals chamber was competent to deal with it.

Motifs extraits

The later pronouncement merely repeated the operative part of the 25 March 2011 judgment; competence therefore depended on the real nature of the challenge rather than its label.

Question juridique clé

Whether the 25 March 2011 judgment was validly notified and had become final and enforceable.

Solution extraite

The judgment was validly notified by registered mail, deemed served on 4 April 2011, and became final and enforceable.

Motifs extraits

The company did not collect the registered letter; under the deemed-service rule, notification occurred on the seventh day of the holding period. The alleged postal arrangement and later incapacity to work did not affect service.

Question juridique clé

Whether a further judicial decision was required before the dissolution of the company took effect.

Solution extraite

No further decision was needed because the initial judgment clearly stated that liquidation would follow automatically if the company failed to regularize its situation in time.

Motifs extraits

A later intervention is generally possible but not indispensable when the first judgment expressly sets out the consequences of non-compliance.

Question juridique clé

Whether the appeal should be declared inadmissible.

Solution extraite

The appeal was inadmissible because it attacked a non-appealable pronouncement and, in substance, came too late to challenge the final judgment.

Motifs extraits

The company failed to show any regularization of its status and did not establish a basis to reopen the matter; the dissolution was therefore not disproportionate.

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