853 TRIBUNAL CANTONAL 99 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 30 juin 2011
Présidence de M. C R E U X , président Juges:MM. Winzap et Pellet Greffière:MmeVuagniaux
Art. 731b al. 1 CO Vu le jugement rendu le 25 mars 2011 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant G.________ SA, à St-Sulpice, d'avec le REGISTRE DU COMMERCE DU CANTON DE VAUD, à Moudon, impartissant à la société un délai échéant au 27 mai 2011 pour rétablir la situation légale, soit requérir l'inscription au Registre du commerce d'un organe de révision ou de sa renonciation au contrôle restreint des comptes annuels, sous peine de dissolution (I), ordonnant d'ores et déjà la liquidation de la société par l'Office des faillites de Lausanne-Ouest selon les dispositions légales à la faillite, à défaut d'exécution du chiffre I ci-dessus dans le délai imparti (II) et arrêtant les frais de justice (III), vu la lettre du 1 er juin 2011 du Registre du commerce du canton de Vaud informant le Tribunal civil de l'arrondissement de
2 - Lausanne qu'il n'a reçu aucun document pour la mise à jour de la société en question, vu le prononcé du 17 juin 2011 du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne informant l'Office des faillites de l'arrondissement de Lausanne qu'il y a lieu d'admettre que la faillite prend effet au 30 mai 2011, premier jour utile après l'expiration du délai pour rétablir la situation légale, vu la lettre du 17 juin 2011 de l'Office des faillites de l'arrondissement de Lausanne informant l'administratrice de G.________ SA, H., que le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a ordonné la dissolution et la liquidation de la société selon les dispositions applicables à la faillite, vu « l'appel » interjeté par G. SA le 23 juin 2011, concluant à l'annulation du jugement du 25 mars 2011 rendu par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne et à l'octroi d'un nouveau délai afin de rétablir la situation légale; attendu que la compétence pour traiter du recours appartient à la Chambre des recours civile dès lors que l'écriture du 23 juin 2011 intitulée « appel » est en réalité un recours dirigé contre le prononcé du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne du 17 juin 2011; attendu que si le juge assortit sa décision d'une menace de dissolution dans l'hypothèse où les exigences qu'il pose ne seraient pas respectées, une nouvelle intervention de sa part est en principe requise pour prononcer la dissolution effective, mais n'est pas indispensable (Peter/Cavadini, CR CO II, n. 11 ad art. 731b, p. 1274), qu'en l'espèce, le chiffre II du dispositif du jugement du 25 mars 2011 précise qu'à défaut d'exécution dans le délai imparti, la société sera liquidée sans autre formalité,
3 - qu'il n'y avait dès lors aucune raison que le juge statue une nouvelle fois, les conséquences d'une omission de réparation dans le délai imparti ayant été clairement communiquées à la société en carence; attendu que les citations, ordonnances et décisions sont réputées notifiées en cas d’envoi recommandé, lorsque celui-ci n’a pas été retiré, à l’expiration d’un délai de sept jours à compter de l’échec de la remise, si le destinataire devait s’attendre à recevoir la notification (art. 138 al. 3 let. a CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272]), que le jugement du 25 mars 2011 a été valablement envoyé à l'adresse de la société G.________ SA, [...], à St-Sulpice, que la recourante n'a cependant pas retiré l'envoi recommandé du 25 mars 2011, de sorte que la notification est censée avoir eu lieu le septième jour du délai de garde, soit le 4 avril 2011, que le jugement du 25 mars 2011 a ainsi fait l'objet d'une notification régulière; attendu que le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n’est imputable qu’à une faute légère (art. 148 al. 1 CPC), que la recourante ne prétend pas que la notification n'est pas régulière, mais fait état d'un prétendu accord avec la Poste que celle-ci n'aurait pas respecté, que cet argument est toutefois sans rapport avec la notification en tant que telle,
4 - que la totale incapacité de travail de deux mois dont la recourante se prévaut a débuté le 20 mai 2011, soit après la notification du jugement du 25 mars 2011, que force est de constater que la recourante est à tard pour remettre en cause le jugement du 25 mars 2011; attendu que le jugement du 25 mars 2011 est par conséquent définitif et exécutoire (art. 336 al. 1 let. a CPC), que le prononcé du 17 juin 2011 du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne ne fait que répéter le contenu du dispositif de son jugement du 25 mars 2011, à savoir que la dissolution de la recourante – et non pas sa faillite – a pris effet le 30 mai 2011, premier jour utile après expiration du délai pour rétablir la situation légale, que ce prononcé n'est dès lors pas susceptible de recours, que, partant, le recours déposé par G.________ SA doit être déclaré irrecevable; qu'au demeurant, la recourante ne démontre pas avoir régularisé sa situation, que dans la mesure où la société ne dispose toujours pas d'un organe de révision, sa dissolution n'apparaît pas disproportionnée; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires.
5 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. Thierry Zumbach (pour G.________ SA) -Registre du commerce du canton de Vaud Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
6 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne La greffière :