Présidence de M. C R E U X , président
Juges:MM. Winzap et Pellet
Greffière:MmeVuagniaux
Art. 731b al. 1 CO
Vu le jugement rendu le 25 mars 2011 par le Président du
Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant
G.________ SA, à St-Sulpice, d'avec le REGISTRE DU COMMERCE DU
CANTON DE VAUD, à Moudon, impartissant à la société un délai échéant
au 27 mai 2011 pour rétablir la situation légale, soit requérir l'inscription
au Registre du commerce d'un organe de révision ou de sa renonciation
au contrôle restreint des comptes annuels, sous peine de dissolution (I),
ordonnant d'ores et déjà la liquidation de la société par l'Office des faillites
de Lausanne-Ouest selon les dispositions légales à la faillite, à défaut
d'exécution du chiffre I ci-dessus dans le délai imparti (II) et arrêtant les
frais de justice (III),
vu la lettre du 1
er
juin 2011 du Registre du commerce du
canton de Vaud informant le Tribunal civil de l'arrondissement de
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Lausanne qu'il n'a reçu aucun document pour la mise à jour de la société
en question,
vu le prononcé du 17 juin 2011 du Président du Tribunal civil
de l'arrondissement de Lausanne informant l'Office des faillites de
l'arrondissement de Lausanne qu'il y a lieu d'admettre que la faillite prend
effet au 30 mai 2011, premier jour utile après l'expiration du délai pour
rétablir la situation légale,
vu la lettre du 17 juin 2011 de l'Office des faillites de
l'arrondissement de Lausanne informant l'administratrice de G.________ SA,
H., que le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de
Lausanne a ordonné la dissolution et la liquidation de la société selon les
dispositions applicables à la faillite,
vu « l'appel » interjeté par G. SA le 23 juin 2011,
concluant à l'annulation du jugement du 25 mars 2011 rendu par le
Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne et à l'octroi
d'un nouveau délai afin de rétablir la situation légale;
attendu que la compétence pour traiter du recours appartient
à la Chambre des recours civile dès lors que l'écriture du 23 juin 2011
intitulée « appel » est en réalité un recours dirigé contre le prononcé du
Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne du 17 juin
2011;
attendu que si le juge assortit sa décision d'une menace de
dissolution dans l'hypothèse où les exigences qu'il pose ne seraient pas
respectées, une nouvelle intervention de sa part est en principe requise
pour prononcer la dissolution effective, mais n'est pas indispensable
(Peter/Cavadini, CR CO II, n. 11 ad art. 731b, p. 1274),
qu'en l'espèce, le chiffre II du dispositif du jugement du 25
mars 2011 précise qu'à défaut d'exécution dans le délai imparti, la société
sera liquidée sans autre formalité,
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qu'il n'y avait dès lors aucune raison que le juge statue une
nouvelle fois, les conséquences d'une omission de réparation dans le délai
imparti ayant été clairement communiquées à la société en carence;
attendu que les citations, ordonnances et décisions sont
réputées notifiées en cas d’envoi recommandé, lorsque celui-ci n’a pas été
retiré, à l’expiration d’un délai de sept jours à compter de l’échec de la
remise, si le destinataire devait s’attendre à recevoir la notification (art.
138 al. 3 let. a CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre
2008; RS 272]),
que le jugement du 25 mars 2011 a été valablement envoyé à
l'adresse de la société G.________ SA, [...], à St-Sulpice,
que la recourante n'a cependant pas retiré l'envoi
recommandé du 25 mars 2011, de sorte que la notification est censée
avoir eu lieu le septième jour du délai de garde, soit le 4 avril 2011,
que le jugement du 25 mars 2011 a ainsi fait l'objet d'une
notification régulière;
attendu que le tribunal peut accorder un délai supplémentaire
ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en
fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable
ou n’est imputable qu’à une faute légère (art. 148 al. 1 CPC),
que la recourante ne prétend pas que la notification n'est pas
régulière, mais fait état d'un prétendu accord avec la Poste que celle-ci
n'aurait pas respecté,
que cet argument est toutefois sans rapport avec la
notification en tant que telle,
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que la totale incapacité de travail de deux mois dont la
recourante se prévaut a débuté le 20 mai 2011, soit après la notification
du jugement du 25 mars 2011,
que force est de constater que la recourante est à tard pour
remettre en cause le jugement du 25 mars 2011;
attendu que le jugement du 25 mars 2011 est par conséquent
définitif et exécutoire (art. 336 al. 1 let. a CPC),
que le prononcé du 17 juin 2011 du Président du Tribunal civil
de l'arrondissement de Lausanne ne fait que répéter le contenu du
dispositif de son jugement du 25 mars 2011, à savoir que la dissolution de
la recourante – et non pas sa faillite – a pris effet le 30 mai 2011, premier
jour utile après expiration du délai pour rétablir la situation légale,
que ce prononcé n'est dès lors pas susceptible de recours,
que, partant, le recours déposé par G.________ SA doit être
déclaré irrecevable;
qu'au demeurant, la recourante ne démontre pas avoir
régularisé sa situation,
que dans la mesure où la société ne dispose toujours pas d'un
organe de révision, sa dissolution n'apparaît pas disproportionnée;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais
judiciaires.
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Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. Thierry Zumbach (pour G.________ SA)
-Registre du commerce du canton de Vaud
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne
La greffière :