809 TRIBUNAL CANTONAL 206/I C H A M B R E D E S R E C O U R S
Arrêt du 30 avril 2010
Présidence de M. C O L O M B I N I , président Juges:MM. Giroud et Creux Greffier :M. Elsig
Art. 255 al. 3, 255a CPC Vu la décision rendue le 6 avril 2010 par le Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut dans la cause divisant M., à Vevey, intimé au constat d'urgence, d’avec R. SÀRL, à Vevey, requérante au constat d'urgence, fixant les frais de justice de la requérante à 234 fr. 20 et rayant la cause du rôle, vu le recours interjeté le 14 avril 2010 contre cette décision par M.________, qui déclare ne pas vouloir "prendre à [sa] charge les frais de cette regrettable affaire", vu les autres pièces du dossier;
2 - attendu que selon la jurisprudence, le recours au Président du Tribunal cantonal sur la quotité des dépens de l'art. 94 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11) est ouvert contre la décision du juge arrêtant les dépens de l'expertise hors procès (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., 2002, n. 4 ad art. 255 CPC, p. 400 et références), que, toutefois, lorsque le recours pose des questions de principe touchant à l'étendue des dépens, et non seulement à leur quotité, il est de la compétence de la Chambre de recours (JT 1983 III 86), qu'en l'espèce, le recourant ne conteste pas la quotité des dépens fixés par la décision du 6 avril 2010, mais le fait qu'il devrait supporter ceux-ci, que le présent recours entre donc dans la compétence de la Chambre des recours; attendu que, selon l'art. 255 al. 3 CPC, au terme du constat d'urgence, le juge arrête les dépens de chaque partie, que selon l'art. 91 let. a CPC, les dépens comprennent notamment les frais et émoluments de l'office payés par la partie, que l'art. 255a CPC précise que chaque partie supporte ses dépens, sauf son recours, s'il y a lieu, contre la personne qui aurait rendu nécessaire la preuve à futur, que la décision prévue par l'art. 255 al. 3 CPC ne saurait donc répartir la charge des dépens entre les parties à la procédure de constat d'urgence,
3 - que le montant fixé constitue un poste du dommage éventuellement subi par le requérant, pouvant faire l'objet, de la part de celui-ci, d'une action en dommages-intérêts, autonome ou jointe à l'action au fond (JT 1993 III 54; JT 1991 III 2; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 91 CPC, p. 171 et n. 4 ad art. 255a CPC, p. 401), qu'en l'espèce, le point de savoir si le constat d'urgence en cause était justifié est sans influence sur la décision attaquée qui ne fait que fixer les dépens de la requérante R.________ Sàrl, que ce n'est que si celle-ci demande en justice au recourant le paiement de ces dépens que le juge alors saisi aura à examiner cette question, qu'il n'appartient donc pas à la Chambre des recours de trancher celle-ci à ce stade de la procédure, étant liée par le cadre de la décision du 6 avril 2010, que le recours est en conséquence irrecevable; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais. Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
4 - Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. M., -R. Sàrl. Il prend date de ce jour. La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 234 fr. 20 Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
5 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme le Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut. Le greffier :