Présidence de M. G I R O U D , vice-président
Juges:MM. Creux et Denys
Greffier :M. Elsig
Art. 29 al. 2 Cst.; 249, 252 al. 2, 254 CPC
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par C., à Morges, requérante
contre la décision rendue le 22 février 2010 par le Juge de paix du district
de Morges dans la cause divisant la recourante d’avec A. ET B.S.,
sans domicile connu, intimés.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
En droit, le premier juge a considéré que la condition de
l'urgence n'était pas réalisée et qu'il était loisible à la requérante de
mandater directement une gérance d'immeuble pour procéder au constat
en cause.
B.C.________ a recouru contre cette décision le 25 février 2006 en
concluant avec dépens, à titre provisionnel, à la désignation d'un expert
afin de déterminer, décrire et documenter de façon précise l'état de la
villa litigieuse, principalement à la réforme de la décision attaquée en se
sens que sa requête de constat d'urgence est admise, un expert étant
désigné par le Tribunal cantonal afin de déterminer, décrire et documenter
de façon précise l'état de la villa litigieuse, subsidiairement, à l'annulation
de la décision attaquée et, plus subsidiairement à la constatation que le
premier juge aurait dû ordonner le constat d'urgence en cause. Elle a
produit un bordereau de pièces.
Dans une écriture spontanée du 26 février 2010, les intimés A.
et B.S.________ ont conclu, avec dépens, au rejet du recours et des
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conclusions provisionnelles, faisant valoir que la requête de constat
d'urgence n'avait plus d'objet.
Par décision du 11 mars 2010, le Président de la Chambre des
recours a rejeté les conclusions provisionnelles de la recourante pour le
motif que leur admission préjugerait du sort du recours, sans que le bien-
fondé de ce dernier ne soit clairement établi à ce stade.
Dans son mémoire du 18 mars 2010, la recourante a
développé ses moyens et confirmé ses conclusions. Elle a produit un
bordereau de pièces.
Les intimés ne se sont pas déterminés sur ce mémoire dans le
délai qui leur a été imparti.
E n d r o i t :
1.L'art. 252 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre
1966; RSV 270.11) ouvre la voie du recours au Tribunal cantonal contre la
décision rejetant une requête de preuve à futur, tel un constat d'urgence
(Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., 2002, n. 2 ad
252 CPC, pp. 395-396, JT 1982 III 39). Il s'agit d'un recours sui generis,
dans le cadre duquel, la Chambre des recours peut, selon l'urgence de la
preuve à futur requise, statuer à huis clos.
2.La recourante conclut subsidiairement à l'annulation de la
décision attaquée. Elle invoque le défaut de motivation et la violation de
l'art. 333 CPC.
La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu garanti par
l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18
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avril 1999, RS 101) le devoir de l'autorité de motiver sa décision afin que
le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et
que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces
exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs
qui l'ont guidé, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte
de la portée de celle-ci et l'attaquer en toute connaissance de cause.
L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits,
moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au
contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents
(ATF 133 III 439 c. 3.3; ATF 130 II 530 c. 4.3; ATF 129 I 232 c. 3.2, JT 2004 I
588).
En l'espèce, le premier juge a motivé sa décision par le fait
que la condition d'urgence n'était pas réalisée et que la recourante
pouvait faire appel directement à un gérant d'immeubles. Cette
motivation, certes succincte, est cependant suffisante au regard de la
jurisprudence susmentionnée, la recourante étant en mesure de
comprendre les raisons du refus de procéder du premier juge et d'attaquer
celui-ci utilement. Le moyen tiré du défaut de motivation doit dès lors être
rejeté.
Quant à l'absence d'état de fait, elle peut être corrigée dans le
cadre du recours en réforme, de sorte que le grief tiré de cette absence
est irrecevable en nullité (cf. Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 14 ad art.
444 CPC, pp. 655-656).
Il convient dès lors d'examiner le recours en réforme.
3.La recourante soutient que la condition de l'urgence est
réalisée, dès lors qu'elle ne peut pas procéder aux travaux en vue de la
relocation de la villa en cause tant que les défauts n'auront pas été
constatés par un expert neutre, le témoignage du gérant pouvant être
contesté au vu des liens qu'il entretient avec elle.
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Aux termes de l'art. 249 CPC, hors procès, l'expertise peut être
ordonnée pour faire constater ou apprécier un état de fait de quelque
nature qu'il soit, si l'instant rend vraisemblable qu'il y a un intérêt légitime.
En cas d'urgence et sur simple réquisition, le juge peut
procéder ou faire procéder immédiatement à un constat (art. 254 CPC).
En matière de mesures provisionnelles, également soumises à
la condition de l'urgence, la jurisprudence a considéré que la notion
d'urgence devait être interprétée dans un sens large et que cette
condition devait être considérée comme réalisée dès que le requérant est
exposé à subir un dommage difficile à réparer (Poudret/Haldy/Tappy, op.
cit., n. 2 ad art. 101 CPC, p. 197 et références). Ces considérations
s'appliquent mutatis mutandis au constat d'urgence.
En matière de bail, l'état des lieux de sortie étant un moyen de
preuve important, le bailleur peut faire procéder à un constat officiel afin
de sauvegarder ses moyens de preuve lorsque le locataire ne se présente
pas (cf. Lachat, Le bail à loyer, 2
ème
éd., 2008, n. 3.3, p. 804).
En l'espèce, la recourante a déposé sa requête de constat
d'urgence dans un contexte où la relation avec les intimés apparaissait
conflictuelle et où ceux-ci avaient quitté les lieux. En outre les intimés ont
contesté, dans leur courrier du 5 février 2010, la nécessité de procéder à
un état des lieux de sortie. Dans ces circonstances, la recourante avait un
intérêt évident à pouvoir obtenir un constat officiel dans un bref délai, vu
la nécessité de relouer les locaux litigieux et, le cas échéant, de procéder
à des travaux en vue de dite relocation. Ainsi, contrairement à ce qu'à
retenu le premier juge, la condition d'urgence au sens de la jurisprudence
susmentionnée était réalisée. Peu importe à cet égard que les intimés
aient quitté les lieux le 5 février 2010, ce qui n'est pas établi; en effet, la
nécessité du constat officiel et le risque de préjudice demeuraient à la
date où la requête a été déposée.
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En outre, le constat de l'art. 254 CPC constitue une expertise
judiciaire au sens des art. 220 ss CPC, dont le juge ne saurait s'écarter
sans motifs déterminants (ATF 130 I 337 c. 5.4.2, JT 2005 I 95; Bosshard,
L'appréciation de l'expertise judiciaire par le juge, Revue suisse de
procédure civile [RSPC] 3/2007, pp. 321 ss, spéc. pp. 324-325 et
références), alors que le constat privé, en tant qu'expertise privée,
constitue un titre au sens des art. 171 ss CPC (Poudret/Haldy/Tappy, op.
cit., p. 310) et est considéré par la jurisprudence et la doctrine récentes
comme une simple allégation (ATF 132 III 83 c. 3.4 et 3.5, JT 2006 I 334;
TF 4P.169/2003 du 30 octobre 2003 c. 2.1.4; Hohl, Procédure civile, tome
I, n° 1052, p. 198). Le constat de l'art. 254 CPC bénéficie ainsi d'une force
probante plus importante que le constat privé, de sorte qu'il n'est pas
déterminant que la recourante puisse s'adresser directement à un gérant
d'immeuble.
On ne saurait enfin considérer que la recourante n'a plus
d'intérêt au constat, vu l'écoulement du temps, sauf à ôter
systématiquement toute portée au recours, la procédure de deuxième
instance impliquant forcément l'écoulement d'un certain laps de temps
avant que la cour de céans ne puisse statuer. En revanche, il est vrai que
l'écoulement du temps peut avoir une incidence sur la force probante du
contenu du constat d'urgence, l'immédiateté de son établissement avec la
situation factuelle à constater étant en principe décisive.
Le recours doit ainsi être admis et la cause renvoyée au
premier juge pour qu'il fixe les modalités du constat. En particulier, celui-ci
peut être opéré par l'huissier de la justice de paix s'il est disponible, mais
aussi par un expert à désigner, la recourante devant procéder à l'avance
de frais.
4.En conclusion, le recours doit être admis et la décision
attaquée réformée en ce sens que la requête de constat d'urgence est
admise, la cause étant au surplus renvoyée au premier juge pour fixation
des modalité du constat d'urgence.
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Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à
400 fr. (art. 232 TFJC; tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en
matière civile; RSV 270.11.5).
Obtenant gain de cause, la recourante a droit à des dépens de
deuxième instance, fixés à 1'200 fr. (art. 91 et 92 CPC; art. 2 al. 1 ch. 33,
art. 3 et 5 ch. 2 TAv; tarif du 17 juin 1986 des honoraires d'avocat dus à
titre de dépens; RSV 177.11.3).
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision est réformée en ce sens que la requête de constat
d'urgence est admise, la cause étant au surplus renvoyée au
Juge de paix du district de Morges pour fixation des modalités
du constat d'urgence.
III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à
400 fr. (quatre cents francs).
IV. Les intimés A. et B.S., solidairement entre eux, doivent
verser à la recourante C. la somme de 1'200 francs à
titre de dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
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9 -
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Alec Crippa (pour C.),
-Me Bernard Katz (pour A. et B.S.).
Il prend date de ce jour.
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
inférieure à 15'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix du district de Morges.
Le greffier :