Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Creux et Krieger
Greffier :M. Elsig
Art. 255 al. 3, 255a CPC
Vu l'ordonnance rendue le 7 septembre 2009 par le Juge de
paix du district de Lausanne dans la cause divisant A.X., à Lonay,
et B.X., à Epalinges, intimés au constat d'urgence, d’avec
G.________, à Palézieux, requérant au constat d'urgence, ordonnant que
soit effectué le constat d'urgence portant sur les locaux commerciaux à
l'enseigne de [...], de l'appartement ainsi que des combles, galetas,
remise, annexe et cour sis [...], à Epalinges (I), désignant Gérald Corthésy
comme expert (II) et disant que les opérations du constat auront lieu le
jeudi 10 septembre 2009 à 14 heures (III),
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vu la décision rendue le 18 janvier 2010 par le Juge de paix du
district de Lausanne arrêtant les dépens du requérant G.________ à 1'631
fr. 90, et précisant que chaque partie supporte ses dépens, sauf son
recours, s'il y a lieu, contre la personne qui aurait rendu nécessaire le
constat d'urgence,
vu le courrier du 25 janvier 2010, remis en mains propres le 27
janvier 2010 au greffe de la Justice de paix du district de Lausanne, par
lequel A.X.________ explique qu'il n'est en rien concerné par l'affaire en
cause et déclare faire opposition pour ce motif à la décision du 18 janvier
2010,
vu les autres pièces du dossier;
attendu que selon la jurisprudence, le recours au Président du
Tribunal cantonal sur la quotité des dépens de l'art. 94 al. 2 CPC (Code de
procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11) est ouvert contre la
décision du juge arrêtant les dépens de l'expertise hors procès
(Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., 2002, n. 4 ad
art. 255 CPC, p. 400 et références),
que, toutefois, lorsque le recours pose des questions de
principe touchant à l'étendue des dépens, et non seulement à leur quotité,
il est de la compétence de la Chambre des recours (JT 1993 III 86),
qu'en l'espèce, le recourant ne conteste pas la quotité des
dépens fixés par la décision du 18 janvier 2010, mais le fait qu'il soit
considéré comme partie à la présente procédure,
que le présent recours entre donc dans la compétence de la
Chambre des recours;
attendu que, selon l'art. 255 al. 3 CPC, au terme du constat
d'urgence, le juge arrête les dépens de chaque partie,
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que l'art. 255a CPC précise que chaque partie supporte ses
dépens, sauf son recours, s'il y a lieu, contre la personne qui aurait rendu
nécessaire la preuve à futur,
que la décision prévue par l'art. 255 al. 3 CPC ne saurait donc
répartir la charge des dépens entre les parties à la procédure de constat
d'urgence,
que le montant fixé constitue un poste du dommage
éventuellement subi par le requérant, pouvant faire l'objet, de la part de
celui-ci, d'une action en dommages-intérêts, autonome ou jointe à l'action
au fond (JT 1993 III 54; JT 1991 III 2; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad
art. 91 CPC, p. 171 et n. 4 ad art. 255a CPC, p. 401),
qu'en l'espèce, le point de savoir si le recourant a été à juste
titre ou non inclus dans la présente procédure par l'intimé G.________ est
sans influence sur la décision attaquée, qui ne fait que fixer les dépens de
celui-ci,
que ce n'est que si l'intimé demande en justice au recourant le
paiement de ces dépens que le juge alors saisi aura à examiner cette
question,
qu'il n'appartient donc pas à la Chambre des recours de
trancher celle-ci à ce stade de la procédure, étant liée par le cadre de la
décision du 18 janvier 2010,
que le recours est en conséquence irrecevable;
attendu qu'au surplus, l'intimé a produit, à l'appui de sa
requête, une lettre du 27 octobre 2004, contresignée le 2 novembre 2004
par le recourant, confirmant le résultat d'une entrevue du 19 octobre
2004, savoir la "location de l'atelier et garage individuel de l'ancien
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locataire, M. [...], à l'usage exclusif de dépôt (surface totale de 80 m2)"
dans l'immeuble sis [...], à Epalinges pour un loyer mensuel de 300 fr.,
qu'il apparaît donc, au vu du dossier, que le constat d'urgence
portait également sur la partie de l'immeuble litigieux loué par le
recourant selon la lettre susmentionnée, ce qui justifiait que le recourant,
en sa qualité de locataire, soit inclus dans la procédure de constat
d'urgence;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. A.X.,
-Me Marc-Olivier Buffat (pour G.),
-Mme B.X.________.
Il prend date de ce jour.
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La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
de 1'631 francs 90.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix des districts de Lausanne et de l'Ouest lausannois.
Le greffier :