809 TRIBUNAL CANTONAL 60/I C H A M B R E D E S R E C O U R S
Arrêt du 12 février 2010
Présidence de M. C O L O M B I N I , président Juges:MM. Creux et Krieger Greffier :M. Elsig
Art. 255 al. 3, 255a CPC Vu l'ordonnance rendue le 7 septembre 2009 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant A.X., à Lonay, et B.X., à Epalinges, intimés au constat d'urgence, d’avec G.________, à Palézieux, requérant au constat d'urgence, ordonnant que soit effectué le constat d'urgence portant sur les locaux commerciaux à l'enseigne de [...], de l'appartement ainsi que des combles, galetas, remise, annexe et cour sis [...], à Epalinges (I), désignant Gérald Corthésy comme expert (II) et disant que les opérations du constat auront lieu le jeudi 10 septembre 2009 à 14 heures (III),
2 - vu la décision rendue le 18 janvier 2010 par le Juge de paix du district de Lausanne arrêtant les dépens du requérant G.________ à 1'631 fr. 90, et précisant que chaque partie supporte ses dépens, sauf son recours, s'il y a lieu, contre la personne qui aurait rendu nécessaire le constat d'urgence, vu le courrier du 25 janvier 2010, remis en mains propres le 27 janvier 2010 au greffe de la Justice de paix du district de Lausanne, par lequel A.X.________ explique qu'il n'est en rien concerné par l'affaire en cause et déclare faire opposition pour ce motif à la décision du 18 janvier 2010, vu les autres pièces du dossier; attendu que selon la jurisprudence, le recours au Président du Tribunal cantonal sur la quotité des dépens de l'art. 94 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11) est ouvert contre la décision du juge arrêtant les dépens de l'expertise hors procès (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., 2002, n. 4 ad art. 255 CPC, p. 400 et références), que, toutefois, lorsque le recours pose des questions de principe touchant à l'étendue des dépens, et non seulement à leur quotité, il est de la compétence de la Chambre des recours (JT 1993 III 86), qu'en l'espèce, le recourant ne conteste pas la quotité des dépens fixés par la décision du 18 janvier 2010, mais le fait qu'il soit considéré comme partie à la présente procédure, que le présent recours entre donc dans la compétence de la Chambre des recours; attendu que, selon l'art. 255 al. 3 CPC, au terme du constat d'urgence, le juge arrête les dépens de chaque partie,
3 - que l'art. 255a CPC précise que chaque partie supporte ses dépens, sauf son recours, s'il y a lieu, contre la personne qui aurait rendu nécessaire la preuve à futur, que la décision prévue par l'art. 255 al. 3 CPC ne saurait donc répartir la charge des dépens entre les parties à la procédure de constat d'urgence, que le montant fixé constitue un poste du dommage éventuellement subi par le requérant, pouvant faire l'objet, de la part de celui-ci, d'une action en dommages-intérêts, autonome ou jointe à l'action au fond (JT 1993 III 54; JT 1991 III 2; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 91 CPC, p. 171 et n. 4 ad art. 255a CPC, p. 401), qu'en l'espèce, le point de savoir si le recourant a été à juste titre ou non inclus dans la présente procédure par l'intimé G.________ est sans influence sur la décision attaquée, qui ne fait que fixer les dépens de celui-ci, que ce n'est que si l'intimé demande en justice au recourant le paiement de ces dépens que le juge alors saisi aura à examiner cette question, qu'il n'appartient donc pas à la Chambre des recours de trancher celle-ci à ce stade de la procédure, étant liée par le cadre de la décision du 18 janvier 2010, que le recours est en conséquence irrecevable; attendu qu'au surplus, l'intimé a produit, à l'appui de sa requête, une lettre du 27 octobre 2004, contresignée le 2 novembre 2004 par le recourant, confirmant le résultat d'une entrevue du 19 octobre 2004, savoir la "location de l'atelier et garage individuel de l'ancien
4 - locataire, M. [...], à l'usage exclusif de dépôt (surface totale de 80 m2)" dans l'immeuble sis [...], à Epalinges pour un loyer mensuel de 300 fr., qu'il apparaît donc, au vu du dossier, que le constat d'urgence portait également sur la partie de l'immeuble litigieux loué par le recourant selon la lettre susmentionnée, ce qui justifiait que le recourant, en sa qualité de locataire, soit inclus dans la procédure de constat d'urgence; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais. Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. A.X., -Me Marc-Olivier Buffat (pour G.), -Mme B.X.________. Il prend date de ce jour.
5 - La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 1'631 francs 90. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Juge de paix des districts de Lausanne et de l'Ouest lausannois. Le greffier :