Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. F. Meylan et Denys
Greffier :MmeBourckholzer
Art. 255, 255a, 465 al. 1 CPC
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par X., à Pully, intimée, contre
le prononcé rendu le 25 juin 2009 par le Juge de paix du district de La
Riviera dans la cause divisant la recourante d’avec R., à Chernex,
requérant.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
-
2 -
E n f a i t :
A.Le 23 avril 2009, R.________ a requis du Juge de paix du district
de La Riviera l'établissement d'un constat d'urgence afin de faire constater
que son ex-locataire X.________ avait entreposé sans droit des objets
encombrants et sans valeur sur l'une des places du parking extérieur dont
il est le propriétaire, au numéro [...], à [...].
Le 24 avril 2009, le juge de paix a ordonné que le constat
requis soit établi.
Le 6 mai 2009, l'huissière de paix [...] a dressé constat.
Le 14 mai 2009, le juge de paix a adressé aux parties, par
lettre recommandée, le constat précité et les a invitées à "produire une
note indiquant les déboursés et les honoraires de mandataire auxquels
vous prétendez, après quoi j'arrêterai les dépens de chacune des parties
(art. 255 al. 2 CPC)", d'ici au 3 juin 2009.
Par courrier du 15 mai 2009, R.________ s'est déterminé. Par pli
daté du même jour, X.________ a adressé une lettre ainsi que des pièces au
juge de paix. Ni les pièces ni la lettre n'indiquaient ses déboursés et
honoraires d'avocat.
B.Par prononcé du 25 juin 2009, le juge de paix a fixé les dépens
du requérant à 714 francs. Il n'en a pas fixé pour l'intimée X.________.
C.Le 27 juin 2009, l'intimée a adressé une lettre au juge de paix
que celui-ci a considérée comme un recours contre le prononcé précité et
qu'il a transmise à la Chambre des recours (cf. courrier du 30 juin 2009).
Estimant ce recours irrégulier, le Président de la Chambre des recours a,
par lettre du 17 juillet 2009, imparti à l'intéressée un délai de cinq jours
-
3 -
pour qu'elle reformule son recours conformément aux règles de
procédure.
Le 1
er
août 2009, la recourante a adressé un courrier,
accompagné de pièces, dont il ressortait apparemment qu'elle demandait
une prolongation du délai accordé. Le 7 août 2009, une prolongation au 18
août 2009 lui a été octroyée. Le 18 août 2009, la recourante a déposé une
deuxième écriture qui a été interprétée comme un recours, car contenant
une conclusion en nullité.
Dans le délai qui lui a été ensuite imparti, puis prolongé, pour
déposer un mémoire, la recourante a déposé une deuxième écriture, le 22
septembre 2009, concluant à la nullité, ainsi qu'à la réforme, en ce sens
notamment que "le montant de frais de la recourante sont accordés par
1'039, 65 fr".
E n d r o i t :
1.En l'espèce, l'acte de recours initial de X.________ du 27 juin
2009 ne contient pas de conclusions. Quant à l'acte de recours qu'elle a
refait dans le délai de l'art. 17 CPC (Code de procédure civile du
14 décembre 1966 ; RSV 270.11), du 18 août 2009, il contient huit
conclusions en réforme, dont une seule, qui tend à ce que ses dépens
soient également fixés (cf. conclusion B), pourrait être recevable. Les
autres conclusions sont sans rapport avec la décision attaquée, qui est
exclusivement relative à la fixation des dépens. Tel est en particulier le
cas des points concernant le fond de l'affaire ou la pertinence du constat
d'urgence. Par ailleurs, le recours contient également une conclusion en
nullité qui pourrait donner lieu à examen dans la mesure où, parmi ses
développements, la recourante reproche au premier juge de ne pas avoir
arrêté ses dépens (cf. notamment mém.). Enfin, dans le mémoire
subséquent de la recourante figurent des conclusions qui ont été
formulées après l'expiration du délai de recours, et qui, partant, sont
-
4 -
irrecevables (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, Lausanne
2002, n. 2 ad art. 465 CPC, p. 714).
2.Cela étant, selon l'art. 255 al. 3 CPC, le juge arrête les dépens
de chaque partie lorsque le constat d'urgence a été dressé. D'après l'art.
255a CPC, "chaque partie supporte ses dépens, sauf son recours, s'il y a
lieu, contre la personne qui aurait rendu nécessaire la preuve à futur."
Ainsi, le juge de la preuve à futur n'est pas compétent pour statuer sur la
répartition des frais et dépens entre parties ; il ne peut statuer, en vertu
de l'art. 255 al. 3 CPC, que sur la quotité des dépens de chacune des
parties, le montant ainsi fixé, qui constitue un poste du dommage
éventuellement subi par le requérant, pouvant faire l'objet, de la part de
celui-ci, d'une action en dommages-intérêts, autonome ou jointe à l'action
au fond (JT 1993 III 54 ; JT 1991 I 2; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile
vaudoise, 3
ème
éd., Lausanne 2002, n. 3 ad art. 91 CPC, p. 171 et n. 4 ad
art. 255a CPC, p. 401).
En l'espèce, par la décision attaquée, le juge de paix a arrêté
la quotité des dépens de l'intimé, conformément à l'art. 255 al. 3 CPC
(Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 1 et 2 ad art. 255 CPC, p. 399). Il n'a pas
statué sur l'adjudication des dépens.
Le juge de paix n'ayant fixé que les dépens de l'intimé
R.________, la recourante n'a donc pas d'intérêt juridiquement protégé à
critiquer la quotité de dépens qu'elle n'a pas à supporter.
En outre, bien qu'invitée à le faire par avis du juge de paix du
14 mai 2009 (cf. art. 255 al. 2 CPC), la recourante n'a pas produit devant
ce magistrat de note de ses honoraires et déboursés. Dès lors, c'est à
juste titre que, ignorant le montant de ceux-ci, le juge de paix n'a pas fixé
ses dépens en relation avec l'établissement du constat d'urgence.
-
5 -
3.Il s'ensuit que, dans la mesure où il est recevable, le recours
doit être rejeté en application de l'art. 465 al. 1 CPC, les frais de deuxième
instance de la recourante étant arrêtés à 150 francs.
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 465 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
II. Les frais de deuxième instance de la recourante X.________
sont arrêtés à 150 fr. (cent cinquante francs).
III. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 29 septembre 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
-
6 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme X.,
-M. Julien Greub, agent d'affaires breveté (pour R.).
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
de 1'039 fr. 65
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme le Juge de paix du district de La Riviera.
La greffière :