806 TRIBUNAL CANTONAL 494/I C H A M B R E D E S R E C O U R S
Arrêt du 29 septembre 2009
Présidence de M. C O L O M B I N I , président Juges:MM. F. Meylan et Denys Greffier :MmeBourckholzer
Art. 255, 255a, 465 al. 1 CPC La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par X., à Pully, intimée, contre le prononcé rendu le 25 juin 2009 par le Juge de paix du district de La Riviera dans la cause divisant la recourante d’avec R., à Chernex, requérant. Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.Le 23 avril 2009, R.________ a requis du Juge de paix du district de La Riviera l'établissement d'un constat d'urgence afin de faire constater que son ex-locataire X.________ avait entreposé sans droit des objets encombrants et sans valeur sur l'une des places du parking extérieur dont il est le propriétaire, au numéro [...], à [...]. Le 24 avril 2009, le juge de paix a ordonné que le constat requis soit établi. Le 6 mai 2009, l'huissière de paix [...] a dressé constat. Le 14 mai 2009, le juge de paix a adressé aux parties, par lettre recommandée, le constat précité et les a invitées à "produire une note indiquant les déboursés et les honoraires de mandataire auxquels vous prétendez, après quoi j'arrêterai les dépens de chacune des parties (art. 255 al. 2 CPC)", d'ici au 3 juin 2009. Par courrier du 15 mai 2009, R.________ s'est déterminé. Par pli daté du même jour, X.________ a adressé une lettre ainsi que des pièces au juge de paix. Ni les pièces ni la lettre n'indiquaient ses déboursés et honoraires d'avocat. B.Par prononcé du 25 juin 2009, le juge de paix a fixé les dépens du requérant à 714 francs. Il n'en a pas fixé pour l'intimée X.________. C.Le 27 juin 2009, l'intimée a adressé une lettre au juge de paix que celui-ci a considérée comme un recours contre le prononcé précité et qu'il a transmise à la Chambre des recours (cf. courrier du 30 juin 2009). Estimant ce recours irrégulier, le Président de la Chambre des recours a, par lettre du 17 juillet 2009, imparti à l'intéressée un délai de cinq jours
3 - pour qu'elle reformule son recours conformément aux règles de procédure. Le 1 er août 2009, la recourante a adressé un courrier, accompagné de pièces, dont il ressortait apparemment qu'elle demandait une prolongation du délai accordé. Le 7 août 2009, une prolongation au 18 août 2009 lui a été octroyée. Le 18 août 2009, la recourante a déposé une deuxième écriture qui a été interprétée comme un recours, car contenant une conclusion en nullité. Dans le délai qui lui a été ensuite imparti, puis prolongé, pour déposer un mémoire, la recourante a déposé une deuxième écriture, le 22 septembre 2009, concluant à la nullité, ainsi qu'à la réforme, en ce sens notamment que "le montant de frais de la recourante sont accordés par 1'039, 65 fr". E n d r o i t : 1.En l'espèce, l'acte de recours initial de X.________ du 27 juin 2009 ne contient pas de conclusions. Quant à l'acte de recours qu'elle a refait dans le délai de l'art. 17 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966 ; RSV 270.11), du 18 août 2009, il contient huit conclusions en réforme, dont une seule, qui tend à ce que ses dépens soient également fixés (cf. conclusion B), pourrait être recevable. Les autres conclusions sont sans rapport avec la décision attaquée, qui est exclusivement relative à la fixation des dépens. Tel est en particulier le cas des points concernant le fond de l'affaire ou la pertinence du constat d'urgence. Par ailleurs, le recours contient également une conclusion en nullité qui pourrait donner lieu à examen dans la mesure où, parmi ses développements, la recourante reproche au premier juge de ne pas avoir arrêté ses dépens (cf. notamment mém.). Enfin, dans le mémoire subséquent de la recourante figurent des conclusions qui ont été formulées après l'expiration du délai de recours, et qui, partant, sont
4 - irrecevables (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, Lausanne 2002, n. 2 ad art. 465 CPC, p. 714). 2.Cela étant, selon l'art. 255 al. 3 CPC, le juge arrête les dépens de chaque partie lorsque le constat d'urgence a été dressé. D'après l'art. 255a CPC, "chaque partie supporte ses dépens, sauf son recours, s'il y a lieu, contre la personne qui aurait rendu nécessaire la preuve à futur." Ainsi, le juge de la preuve à futur n'est pas compétent pour statuer sur la répartition des frais et dépens entre parties ; il ne peut statuer, en vertu de l'art. 255 al. 3 CPC, que sur la quotité des dépens de chacune des parties, le montant ainsi fixé, qui constitue un poste du dommage éventuellement subi par le requérant, pouvant faire l'objet, de la part de celui-ci, d'une action en dommages-intérêts, autonome ou jointe à l'action au fond (JT 1993 III 54 ; JT 1991 I 2; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., Lausanne 2002, n. 3 ad art. 91 CPC, p. 171 et n. 4 ad art. 255a CPC, p. 401). En l'espèce, par la décision attaquée, le juge de paix a arrêté la quotité des dépens de l'intimé, conformément à l'art. 255 al. 3 CPC (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 1 et 2 ad art. 255 CPC, p. 399). Il n'a pas statué sur l'adjudication des dépens. Le juge de paix n'ayant fixé que les dépens de l'intimé R.________, la recourante n'a donc pas d'intérêt juridiquement protégé à critiquer la quotité de dépens qu'elle n'a pas à supporter. En outre, bien qu'invitée à le faire par avis du juge de paix du 14 mai 2009 (cf. art. 255 al. 2 CPC), la recourante n'a pas produit devant ce magistrat de note de ses honoraires et déboursés. Dès lors, c'est à juste titre que, ignorant le montant de ceux-ci, le juge de paix n'a pas fixé ses dépens en relation avec l'établissement du constat d'urgence.
5 - 3.Il s'ensuit que, dans la mesure où il est recevable, le recours doit être rejeté en application de l'art. 465 al. 1 CPC, les frais de deuxième instance de la recourante étant arrêtés à 150 francs. Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 465 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. II. Les frais de deuxième instance de la recourante X.________ sont arrêtés à 150 fr. (cent cinquante francs). III. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 29 septembre 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière :
6 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Mme X., -M. Julien Greub, agent d'affaires breveté (pour R.). La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 1'039 fr. 65 Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme le Juge de paix du district de La Riviera. La greffière :