854 TRIBUNAL CANTONAL JO17.022542-190391 130 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 28 avril 2019
Composition : M. S A U T E R E L , président M.Pellet et Mme Courbat Greffière :Mme Spitz
Art. 106 al. 1, 110 et 319 let. b ch. 1 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par D., à [...], défenderesse, contre le jugement rendu le 31 octobre 2018 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant la recourante d’avec H., à [...], demanderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par jugement du 31 octobre 2018, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente) a admis l’action en partage successoral déposée le 22 mai 2017 par H.________ contre D.________ (I), a ordonné la vente aux enchères publiques de l’immeuble n° [...] de la commune de [...], sis T., plan n° [...] du Registre foncier de La Côte (II), a confié les opérations de vente à Me Damien Ventura, notaire à Nyon, à son défaut Me Valérie Haas, notaire à Chavannes-près-Renens, avec mission de fixer les modalités de la vente aux enchères publiques, notamment les annonces, la date et le lieu (III), a dit que le produit de la vente de l’immeuble précité issu des enchères publiques serait réparti, après paiement des éventuels impôts, à raison de 50 % en faveur de H. et 50 % en faveur de D.________ (IV), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 30'000 fr., à la charge de D.________ (V), a dit que D.________ devait restituer à H.________ l’avance de frais que celle-ci a fournie à concurrence de 30'000 fr. (VI), a dit que D.________ devait verser à H.________ la somme de 1'500 fr. à titre de dépens (VII) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VIII). En droit, le premier juge a considéré que, par ses conclusions modifiées, D.________ avait acquiescé à la demande, de sorte que les frais judiciaires, arrêtés à 38'000 fr. sur la base de la valeur litigieuse de 2'000'000 fr. mais réduits à 30'000 fr., et les dépens, à hauteur de 1'500 fr., devaient être mis à sa charge. B.Par acte du 4 mars 2019, D.________ a déclaré faire « appel » contre ce jugement et a en substance conclu, avec suite de frais et dépens, à la réforme des chiffres V, VI et VII de son dispositif en ce sens que le montant des frais judiciaires de première instance soit arrêté conformément au principe d’équité découlant des art. 107 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) et 6 al. 3 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5), que lesdits
3 - frais soient mis à la charge des parties à raison d’une demie chacune et qu’il ne soit pas alloué de dépens de première instance. Subsidiairement, elle a conclu à son annulation et au renvoi de la cause en première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer. C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1.Le 22 mai 2017, H.________ (ci-après : la demanderesse) a ouvert action en partage contre D.________ (ci-après : la défenderesse) en concluant en substance, avec suite de frais et dépens, à ce que la vente aux enchères publiques de l’immeuble sis T., à [...], immeuble n° [...], plan n° [...] du Registre foncier de Nyon, soit ordonnée et au versement en sa faveur de la moitié du produit net de la vente, après paiement des éventuels impôts. 2.Par réponse et demande reconventionnelle du 22 novembre 2017, la défenderesse a en substance conclu, avec suite de frais et dépens, préalablement à ce qu’il soit constaté que les parties possèdent les immeubles sis T. et J., à [...], en indivision et, principalement au rejet de l’ensemble des conclusions prises par la demanderesse dans le cadre de son action en partage. Reconventionnellement, elle a en outre conclu à ce que la vente aux enchères de l’immeuble sis J., [...], immeuble n° [...], soit ordonnée. 3.Par réponse sur demande reconventionnelle du 5 février 2018, la demanderesse a notamment réitéré ses conclusions du 22 mai 2017 et a conclu à l’irrecevabilité de la conclusion reconventionnelle de la défenderesse.
4 - 4.L’audience de premières plaidoiries a eu lieu le 14 juin 2018 en présence des conseils des parties, ces dernières ayant préalablement été dispensées de comparaître personnellement.
1.1Selon l’art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est recevable dans les cas prévus par la loi. À teneur de l’art. 110 CPC, la décision sur les frais, qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC), peut être attaquée séparément par un recours (Tappy, Commentaire Romand, Code de procédure civile, 2019 [ci-après : CR-CPC, n. 4 ad art. 110 CPC).
février 2019/48 consid. 1.2). Ainsi, l’acte a été déposé en temps utile, par une partie qui bénéficie d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), et est donc recevable sous cet angle. 2. 2.1Le recours doit contenir, sous peine d’irrecevabilité, des conclusions, en annulation ou au fond, soit ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (CREC 11 mai 2012/173). S’il est vrai que, contrairement à l’appel, le recours au sens des art. 319 ss CPC déploie avant tout un effet cassatoire, le recourant ne peut pas se limiter à conclure à l’annulation de la décision attaquée et doit prendre des conclusions au fond, sous peine d’irrecevabilité du recours, afin de permettre à l’autorité de recours de statuer à nouveau dans le cas où les conditions de l’art. 327 al. 3 let. b CPC sont réunies (CREC 15 avril 2019/125 ; CREC 2 juin 2014/190 ; Jeandin, CR-CPC, n. 5 ad art. 321 CPC). Dès lors, les conclusions doivent être rédigées d’une manière suffisamment précise pour pouvoir être reprises telles quelles dans le
éd., 2010, n. 2508, p. 452). S’agissant des faits, toutefois, le pouvoir d’examen dont dispose l’autorité saisie d’un recours est plus restreint qu’en appel. En effet, comme pour l’art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l’appréciation arbitraire
4.1La recourante reproche au premier juge d’avoir considéré qu’elle avait acquiescé à la demande en partage déposée par H.________ et d’avoir ainsi mis à sa charge l’entier des frais judiciaires, réduits à 30'000 francs. Elle conteste qu’il y ait eu un acquiescement au sens de l’art. 106 CPC et soutient que la nature même du litige (action en partage) justifierait de répartir les frais par moitié entre les parties. Pour le même motif, elle estime qu’il ne devrait pas être alloué de dépens de première instance. 4.2Selon l’art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante, laquelle est le demandeur lorsque le tribunal n’entre pas en matière et en cas de désistement d’action, tandis que le défendeur succombe en cas d’acquiescement. Cette disposition trouve notamment application dans le cadre de l’action en partage successoral (CREC 6 juin 2018/178 consid. 3.3 ; CREC 30 mars 2015/136 consid. 4). 4.3En l’occurrence, la recourante expose que le fait de mettre les frais à la charge de la partie succombante reviendrait à créer un « dangereux précédent » remettant en cause l’opportunité de ne pas s’opposer aux conclusions de la partie adverse dans le cadre d’une action en partage. Or, ce n’est pas la première fois que la Chambre de céans statue en la matière (voir notamment CREC 6 juin 2018/178). Il n’y a dès lors rien qui, « sur le principe », s’oppose à une application de l’art. 106 CPC dans le cadre d’une action en partage. Quant à la question de savoir s’il y a eu acquiescement, c’est manifestement le cas, contrairement à ce que la recourante soutient. Dans sa propre lettre du 3 octobre 2018, elle a expliqué que les conclusions entre les parties étaient désormais identiques et quelle acceptait les
8 - conclusions en partage prises par la demanderesse, ce qui éliminait toute divergence à l’exception de la question des frais et dépens de la procédure. Ainsi, la défenderesse a pris les mêmes conclusions que la demanderesse, soit ordonner la vente aux enchères de l’immeuble sis T.________9 à [...] et répartir par moitié le profit de cette vente. D’ailleurs, initialement, la défenderesse avait pris des conclusions s’opposant au partage puisqu’elle sollicitait qu’il soit constaté que les parties étaient propriétaires en indivision et que l’action en partage soit rejetée. Ce n’est qu’ultérieurement, le 3 octobre 2018, qu’elle a acquiescé à l’action en partage et à la vente aux enchères requise par la partie adverse. Le fait que l’action en partage soit une action miroir ou duplex, c’est-à-dire une action dans laquelle les parties font valoir des prétentions réciproques de même nature dans le cadre d’une procédure contentieuse (Bohnet, Les actions civiles, Bâle 2014, n. 9, p. 442) n’y change rien, puisque la recourante a précisément contesté dans un premier temps le principe même du partage. En conclusion, la solution adoptée par le premier juge ne consacre aucune violation de l’art. 106 al. 1 CPC. En s’opposant dans un premier temps au partage, puis en prenant dans un second temps des conclusions identiques à la demanderesse, la défenderesse a succombé. Il lui appartenait ainsi d’être chargée des frais et des dépens de première instance. 5.Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC et le jugement entrepris confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 615 fr. (art. 69 al. 1et 70 al. 1 TFJC), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art.106 al. 1 CPC).
9 - Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 615 fr. (six cent quinze francs), sont mis à la charge de la recourante D.. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Thierry Ador (pour D.), -Me Guillaume Francioli (pour H.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
10 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. La greffière :