855 TRIBUNAL CANTONAL JO17.018914-181944 382 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 14 décembre 2018
Composition : M. S A U T E R E L , président M.Winzap et Mme Crittin Dayen, juges Greffière :Mme Schwab Eggs
Art. 59 al. 2 let. a, 68 et 319 let. b ch. 2 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.J., à [...], contre le prononcé rendu le 7 novembre 2018 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant la recourante d’avec l’OFFICE DES POURSUITES DU DISTRICT DE Q., à Q.________, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Le 27 avril 2017, l’Office des poursuites du district de Q.________ a introduit une action en partage successoral contre A.J.________ et sa mère B.J.. Par demande du 21 juin 2018, B.J. a requis la suspension de la cause. Dans le délai imparti à cet effet, par courrier du 28 septembre 2018, A.J.________ s’est ralliée à cette demande. Le 28 septembre 2018, l’Office des poursuites du district de Q.________ s’est opposé à la suspension de la procédure, sous suite de dépens, et a notamment indiqué que l’immeuble successoral serait mis aux enchères le 16 janvier 2019. Par courrier du 3 octobre 2018, B.J.________ a confirmé sa requête de suspension, la vente de l’immeuble successoral justifiant d’autant plus sa requête. 2.Par prononcé du 7 novembre 2018, adressé pour notification aux parties le même jour, la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne (ci-après : la présidente) a rejeté la requête en suspension de cause (I), a dit que les frais judiciaires étaient répartis par moitié entre B.J.________ et A.J.________ et laissés à la charge de l’Etat pour la seconde (II), a rappelé les dispositions relatives à l’assistance judiciaire (III) et a dit que B.J.________ et A.J.________ devaient verser, solidairement entre elles, des dépens à l’Office des poursuites du district de Q.________ (IV). 3.Par acte du 19 novembre 2018, remis à la poste de lendemain, A.J.________ a recouru contre ce prononcé, concluant à la suspension de la procédure de partage successoral et demandant l’octroi de l’effet suspensif.
3 - Par avis du 22 novembre 2018, le Juge délégué de la Chambre des recours (ci-après : le juge délégué) a rejeté la requête d’effet suspensif.
4.1La voie du recours contre une décision de refus de suspension n’est ouverte que lorsqu’elle peut causer un préjudice difficilement réparable au sens de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC (art. 126 al. 2 CPC a contrario ; Haldy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 9 ad art. 126 CPC). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours, soit en l'occurrence la Chambre des recours civile qui statue dans une composition à trois juges, dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC). Le recourant doit présenter un intérêt digne de protection au sens de l’art. 59 al. 2 let. a CPC. Un demandeur ne peut ainsi faire valoir le droit d’un tiers en justice, une telle requête devant être déclarée irrecevable (Bohnet, CPC commenté, Bâle 2011, n. 99 ad. art. 59 CPC). En outre, quand bien même la capacité de postuler (art. 68 al. 2 CPC) n’est pas mentionnée à l’art. 59 al. 2 CPC, elle constitue néanmoins une condition de recevabilité de l’action (Bohnet, op. cit., n. 82 ad art. 59 CPC). Aux termes de l’art. 68 al. 1 CPC, toute personne capable d’ester en justice peut se faire représenter au procès. L’art. 68 al. 2 CPC liste les personnes pouvant intervenir en qualité de représentant à titre professionnel des parties en fonction de la procédure appliquée. 4.2La recourante fait valoir que la décision du premier juge de refuser de suspendre la cause en partage successoral causerait à sa mère un préjudice difficilement réparable. Le partage porterait atteinte au droit que reconnaît à celle-ci l’art. 612a CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), à savoir l’attribution du logement et du mobilier de ménage au conjoint survivant. 4.3En l’espèce, la recourante n’agit ici pas pour elle-même, mais pour sa mère dont elle fait valoir le droit. Sur la base de cette première
4 - observation, on peut nier à la recourante un intérêt juridique au recours. En outre, la recourante n’indique pas qu’elle agirait pour sa mère sur la base d’une procuration spéciale ; quand bien même cela serait-il le cas qu’elle ne serait de toute manière pas habilitée à représenter un tiers dans le cadre d’une procédure judiciaire, n’étant ni agent d’affaires breveté, ni avocat (cf. art. 68 al. 2 CPC). Pour ces motifs, le recours doit être déclaré irrecevable. 4.4Sur le fond, à supposer recevable, le recours devrait de toute façon être rejeté pour les motifs qui suivent. Par décision du 16 mars 2015, la présidente du tribunal d’arrondissement a d’ores et déjà prononcé et ordonné la dissolution de la communauté héréditaire et a chargé l’Office des poursuites du district de Q.________ d’ouvrir, avec le concours de l’autorité compétente aux termes de l’art. 609 CC, le partage des communautés héréditaires concernées. Quant à l’art. 612a CC invoqué par la recourante, il n’institue qu’une règle de partage. Cette question, sera, selon que le conjoint survivant puisse désintéresser les créanciers et la recourante, traitée à l’occasion du partage lui-même. Autrement dit, la règle de partage de l’art. 612a CC ne fait pas obstacle à l’action en partage. 5.Pour ces motifs, le recours doit être déclaré irrecevable. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Il n’y a pas matière à l’allocation de dépens, l’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer.
5 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Mme A.J., personnellement, -Me Lorraine Ruf (pour l’Office des poursuites du district de Q.). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
6 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme B.J.________, personnellement, -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. La greffière :