855 TRIBUNAL CANTONAL JO17.018914-181826 379 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 11 décembre 2018
Composition : M. S A U T E R E L , président M.Winzap et Mme Crittin Dayen, juges Greffière :Mme Schwab Eggs
Art. 132 al. 1 et 319 let. b ch. 2 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.B., à [...], requérante, contre le prononcé rendu le 7 novembre 2018 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant la recourante d’avec l’OFFICE DES POURSUITES DU DISTRICT DE M., à M.________, intimé, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
4.1La voie du recours contre une décision de refus de suspension n’est ouverte que lorsqu’elle peut causer un préjudice difficilement réparable au sens de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC (art. 126 al. 2 CPC a contrario ; Haldy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 9 ad art. 126 CPC). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours, soit en l'occurrence la Chambre des recours civile qui statue dans une composition à trois juges, dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC). Selon l’art. 132 al. 1 CPC, le tribunal fixe un délai pour la rectification des vices de forme telle l’absence de signature ou de procuration (cf. Bohnet, CPC commenté, Bâle 2011, n. 25 ad art. 132 CPC). Lorsque l’auteur ne rectifie pas son acte dans le délai imparti, celui-ci n’est pas pris en considération et sera déclaré irrecevable (cf. art. 132 al. 1, 2 e
phr., CPC ; Bohnet, op. cit., n. 30 ad. art 132 CPC). 4.2En l’espèce, la recourante n’a pas retourné l’acte de recours signé dans le délai qui lui était imparti à cet effet, alors que les conséquences lui en ont été indiquées. Son acte de recours comporte dès lors un vice de forme qui entraîne son irrecevabilité.
4 - 5.Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable. L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Mme A.B., personnellement, -Me Lorraine Ruf (pour l’Office des poursuites du district de M.). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
5 - pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme B.B.________, personnellement, -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. La greffière :