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TRIBUNAL CANTONAL
JO17.001499-170176
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Composition : MmeC O U R B A T , présidente
M.Winzap et Mme Giroud Walther, juges
Greffière :Mme Pache
Art. 103, 321 al. 2 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par N., à
Trélex, demanderesse, contre la décision rendue le 13 janvier 2017 par la
Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause
divisant la recourante d’avec V., à Crans-près-Céligny, défendeur,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
3.1Aux termes de l’art. 319 CPC (Code de procédure civile suisse
du
19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est recevable contre les décisions
finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent
faire l’objet d’un appel (let. a) et les autres décisions et ordonnances
d’instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (let. b ch.
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3.2Pour que l’exigence de motivation du recours soit remplie,
l'autorité de recours doit en tout cas pouvoir comprendre ce qui est
reproché au premier juge sans avoir à rechercher des griefs par elle-
même, ce qui exige une certaine précision dans l'énoncé et la discussion
des critiques formulées (CREC 9 décembre 2016/487 ; CREC 3 novembre
2016/445 ; Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 321 CPC et
n. 3 ad art. 311 CPC par analogie). Le recours doit en outre contenir, sous
peine d'irrecevabilité, des conclusions au fond (Jeandin, op. cit., n. 5 ad
art. 321 CPC), soit l’exposé de ce que la partie veut que le tribunal lui
alloue dans sa décision (Tappy, CPC commenté, op. cit., n. 11 ad art. 221
CPC). S’il est vrai que, contrairement à l’appel, le recours au sens des art.
319 ss CPC déploie avant tout un effet cassatoire, le recourant ne peut pas
se limiter à conclure à l’annulation de la décision attaquée et doit prendre
des conclusions au fond, afin de permettre à l’autorité de recours de
statuer à nouveau dans le cas où les conditions de l’art. 327 al. 3 let. b
CPC sont réunies (CREC 26 septembre 2016/385). Dès lors, les conclusions
doivent être rédigées d’une manière suffisamment précise pour pouvoir
être reprises telles quelles dans le dispositif de la décision à rendre. Il
s’ensuit qu’en matière pécuniaire, les conclusions doivent être chiffrées
(ATF 137 III 617, rés. in SJ 2012 I 373, consid. 4.3 et 4.4 et les réf. citées ;
CREC 17 novembre 2015/398).
Si l'autorité de seconde instance peut impartir un délai au
recourant pour rectifier des vices de forme, à l'instar des actes illisibles,
inconvenants, incompréhensibles ou prolixes, il ne saurait être remédié à
un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes par la fixation
d'un délai à forme de l'art. 132 al. 1 CPC ou par l'interpellation de l'art. 56
al. 1 CPC, de tels vices n'étant pas d'ordre formel et affectant le recours
de manière irréparable ; l'acte de recours est d'emblée irrecevable (TF
5A_258/2015 du 21 octobre 2015 consid. 2.4.1 ; TF 5A_488/2015 du 21
août 2015 consid. 3.2.2 ; TF 4A_463/2014 du 23 janvier 2015 consid. 1 ;
CREC 14 juin 2016/213 ; CREC 19 mai 2016/168 ; CREC 8 mars 2016/80 ;
CREC
9 décembre 2015/421 ; Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 321 CPC et n. 5 ad art.
311 CPC par analogie).
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Est ainsi irrecevable le recours concluant à l’annulation du
jugement, subsidiairement au renvoi de la cause à l’autorité inférieure
pour nouvelle décision. La protection constitutionnelle contre le
formalisme excessif ne saurait avoir pour effet d’enlever toute portée et
signification à une exigence procédurale dont la légitimité est indiscutable.
Il convient de rappeler que les conclusions sont destinées à délimiter
l’objet du litige non seulement à l’intention de l’autorité saisie, mais aussi
à celle de la partie adverse (TF 4D_72/2014 du 12 mars 2015 consid. 4,
confirmant l’arrêt CREC du 2 juin 2014/190).
3.3En l’espèce, la recourante, dûment assistée d’un avocat, s’est
bornée à conclure, dans son acte de recours du 27 janvier 2017, à
l’annulation de la décision entreprise et au renvoi de la cause à l’autorité
de première instance pour nouvelle décision. Elle aurait néanmoins dû
prendre des conclusions en réforme tendant à ce que l’avance de frais soit
fixée à un montant précis (cf. par analogie l’arrêt 4A_35/2015 du 12 juin
2015 consid. 3.2). En effet, l’absence de conclusions en réforme constitue
un vice de forme affectant l'acte de recours de manière irréparable et
implique que celui-ci est d’emblée irrecevable (cf. consid. 3.2 supra).
4.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré
irrecevable, selon le mode procédural de l'art. 322 al. 1 CPC.
Les frais judiciaires de deuxième instance, qui devraient en
principe être arrêtés à 830 fr. au vu de la valeur litigieuse (art. 69 al. 1
TFJC [tarifs des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RS
270.11.5]), seront réduits à 500 fr. en vertu du principe d’équivalence et
mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
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en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 500 fr.
(cinq cents francs), sont mis à la charge de la recourante
N..
III. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Alain-Valéry Poitry (pour N.).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
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Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
La greffière :