852
TRIBUNAL CANTONAL
JO16.045249-161857
515
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 23 décembre 2016
Composition : M. W I N Z A P, président
MmesMerkli et Crittin Dayen, juges
Greffière:MmeBourqui
Art. 85 et 91 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par P., à
[...], contre le prononcé rendu le 18 octobre 2016 par la Présidente du
Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant la
recourante d’avec A.V. et B.V.________, à [...], la Chambre des
recours civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par prononcé du 18 octobre 2016, la Présidente du Tribunal
civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a invité P.________ à s’acquitter
d’ici au 16 décembre 2016 d’un dépôt de 300'000 fr., à titre d’avance de
frais judiciaires pour la cause en partage successoral introduite par
demande du 12 octobre 2016 (I) et a rendu le prononcé sans frais
judiciaires ni dépens (II).
En droit, la première juge a cité la jurisprudence se rapportant
à la valeur litigieuse de l’action en partage, valeur litigieuse qui est
déterminée, si le droit de demander le partage est contesté, par la valeur
totale du patrimoine à partager et dans les autres cas, par la part
réclamée par le demandeur, puis retient que, dans le cas d’espèce, le
principe du partage est contesté, « de sorte que c’est l’ensemble du
patrimoine à partager qui doit être retenu pour la fixation de la valeur
litigieuse ». A titre de valeur litigieuse documentée, la magistrate a pris en
compte les avoirs bancaires documentés par 6'329'942 fr., la villa de [...]
par 1'000'000 fr., l’immeuble de [...] par 1'000'000 fr., la SI [...] SA par
11'638'038 fr. et la SI [...] SA par 5'259'149 fr., soit un total de 25'227'129
fr., indiquant que ce montant constitue un minimum, la valeur d’une partie
des sociétés n’étant pas connue à ce jour. Compte tenu de la complexité
de l’affaire, la première juge a estimé que le principe d’équivalence
commandait de ne pas s’écarter du tarif des frais judiciaires civils (TFJC du
28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5) et a fait application de l’art. 18 TFJC.
La limite de 300'000 fr. étant dépassée, l’avance de frais a été limitée à ce
montant.
B.Par acte du 28 octobre 2016, assorti d’une requête d’effet
suspensif, P.________ a interjeté recours contre ce prononcé, en concluant
à sa réforme en ce sens qu’il soit dit que la valeur litigieuse documentée à
ce jour est de 2'109'980 fr. 67, à la fixation de l’avance de frais
conformément au tarif des frais judiciaires civils, à ce que les intimés
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3 -
soient déboutés de leurs conclusions et à leur condamnation aux dépens,
respectivement à la condamnation de l’Etat de Vaud.
Par décision du 3 novembre 2016, la Juge déléguée de la
Chambre de céans a octroyé l’effet suspensif aux décisions des 17 et 18
octobre 2016 rendues par la Présidente du Tribunal de l’arrondissement
de l’Est vaudois.
Par réponse du 12 décembre 2016, A.V.________ et B.V.________
ont conclu au rejet du recours.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
1.Le 12 octobre 2016, P.________ a déposé une demande en
fourniture de renseignements, en rapport et en partage contre
A.V.________ et B.V.________ dans le cadre de la succession de feu
C.V..
2.Par avis du 17 octobre 2016, le greffe du Tribunal de
l’arrondissement de l’Est vaudois a prié P. de s’acquitter d’ici au
16 décembre 2016 d’une avance de frais de 300'000 fr. pour la procédure
engagée.
Par courrier du 18 octobre 2016, P.________ a demandé la
motivation de l’avis d’avance de frais.
E n d r o i t :
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1.1Aux termes de l’art. 319 CPC (Code de procédure civile du
19 décembre 2010 ; RS 272), le recours est recevable contre les décisions
finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent
faire l’objet d’un appel (let. a) et les autres décisions et ordonnances
d’instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (let. b ch.
- ou lorsqu’elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (let.
b ch. 2). Selon l'art. 103 CPC, les décisions relatives aux avances de frais
et aux sûretés peuvent faire l’objet d’un recours.
L’art. 103 CPC ouvre donc la voie du recours contre les
décisions relatives aux avances de frais – respectivement contre les
décisions relatives à une avance de frais complémentaire – qui comptent
parmi les ordonnances d'instruction visées par l'art. 319 let. b ch. 1 CPC
(Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 14 ad art. 319 CPC, p. 1272). Le
délai de recours est de dix jours, s'agissant d'une ordonnance d'instruction
(art. 321 al. 2 CPC).
1.2En l’espèce, le recours, qui a été interjeté en temps utile par
une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), est
recevable.
2.1Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a
CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b
CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant
de la violation du droit (Spühler, in Basler Kommentar, 2
e
éd. 2013, n. 26
ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par
le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité
précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd., 2010,
n. 2508). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17
juin 2005 ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement
inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion
se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves
(Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2
e
éd., 2014, n. 27 ad art. 97 LTF).
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2.2Les conclusions, les allégations de faits et les preuves
nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).
Les pièces produites à l'appui du recours qui figurent déjà dans
le dossier de la procédure de première instance sont recevables.
2.3La recourante n’a pas pris de conclusions chiffrées s’agissant
du montant de l’avance de frais, mais a conclu à l’annulation de la
décision et à ce que l’avance de frais soit fixée conformément au TFJC,
après qu’il ait été constaté que la valeur litigieuse documentée à ce jour
est de 2'109'980 fr. 67. Il ressort de la motivation de la recourante que
cette dernière demande l’application du principe d’équivalence et donc
que le montant calculé sur la base du montant de 2'109'980 fr. 67 devra
être réduit en équité, par appréciation du tribunal, raison pour laquelle le
montant de l’avance de frais n’est pas chiffré.
Au regard de cette motivation, les conclusions telles que
formulées dans le recours sont formellement recevables.
3.1La recourante conteste l’estimation de la valeur litigieuse, telle
qu’opérée par le premier juge, dès lors que la totalité de ce montant n’a
pas été documentée. Si la recourante reconnaît que les avoirs bancaires,
par 6'329'942 fr. sont documentés, il ne peut en aller de même des autres
montants retenus par le premier juge, soit la valeur de la villa de [...], de
l’immeuble de [...] et des deux sociétés. Pour ce faire, la recourante se
réfère au contenu de l’action en fourniture de renseignements (art. 607 al.
3 et 610 al. 2 CC), en rapport (art. 626 CC) et en partage (art. 604 CC).
3.2En l’espèce, il ressort effectivement du contenu des allégations
de l’action précitée que la valeur de ces quatre biens fait précisément
l’objet du litige au fond, la demanderesse requérant des renseignements
afin que la valeur réelle de ces biens puisse être déterminée.
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Compte tenu de ce qui précède, le premier juge ne pouvait pas
simplement se référer au contenu du courrier du 4 mars 2016 de l’intimé
B.V.________, courrier qui a du reste été produit par la recourante, pour
arrêter la valeur de ces biens. Sur ce point, la critique de la recourante est
entièrement fondée.
4.1La recourante indique avoir été dans l’impossibilité de chiffrer
la masse successorale en raison du refus des intimés de lui fournir les
informations et documentations requises, d’où l’introduction d’une action
échelonnée, tendant en premier lieu à la fourniture de renseignements et
en second lieu, selon les informations fournies, au rapport et au partage,
ce qui justifierait de ne tenir compte que d’une valeur litigieuse minimale.
4.2En vertu de l'art. 85 CPC, si le demandeur est dans
l’impossibilité d’articuler d’entrée de cause le montant de sa prétention ou
si cette indication ne peut être exigée d’emblée, il peut intenter une action
non chiffrée. Il doit cependant indiquer une valeur minimale comme valeur
litigieuse provisoire (al. 1). Une fois les preuves administrées ou les
informations requises fournies par le défendeur, le demandeur doit chiffrer
sa demande dès qu’il est en état de le faire. La compétence du tribunal
saisi est maintenue, même si la valeur litigieuse dépasse sa compétence
(al. 2).
4.3En l’espèce, l’argumentation de la recourante, qui ne conteste
d’ailleurs pas le droit du Tribunal de revoir ultérieurement la valeur
litigieuse et d’adapter le montant de l’avance de frais, est fondée. Par
conséquent, seul le montant de la valeur documentée des biens, par
6'329'942 fr., pouvait servir de base au calcul de la valeur litigieuse.
5.
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5.1La recourante reproche au premier juge d’avoir considéré que
le principe du partage était contesté. Elle estime qu’au vu de l’absence de
contestation du principe du partage, la valeur litigieuse doit être
déterminée par la part de la succession à laquelle la recourante peut
prétendre, soit un tiers.
5.2Selon l'art. 91 al. 1 CPC, auquel renvoie l'art. 4 al. 2 TFJC, la
valeur du litige est déterminée par les conclusions. Les intérêts et les frais
de la procédure en cours ou d'une éventuelle publication de la décision et,
le cas échéant, la valeur résultant des conclusions subsidiaires, ne sont
pas pris en compte. Lorsque l'objet du litige porte sur une somme d'argent
déterminée, la valeur litigieuse correspond en principe au montant en
capital déduit en justice, que ce soit dans une action condamnatoire ou
dans une action constatatoire ou négatoire, par exemple en libération de
dette (Tappy, op. cit., n. 39 ad art. 91 CPC ; Rüegg, Basler Kommentar, op.
cit., n. 3 ad art. 91 CPC).
Le litige concernant le partage d’une succession est une
contestation qui porte sur un droit de nature pécuniaire. Selon la
jurisprudence, la valeur litigieuse est égale à celle des biens à partager,
lorsque le droit de demander le partage est litigieux comme tel. En
revanche, si le litige ne concerne que la part d’un seul prétendant au
partage, la valeur litigieuse est représentée par la part qu’il réclame dans
le procès (ATF 127 III 396, JdT 2002 I 299 consid. 1 et les réf. citées).
5.3Le premier juge a considéré que l’action en partage était
contestée et a donc pris en compte la valeur totale du patrimoine,
conformément à ce qui est prévu à l’art. 91 al. 1 CPC et à la jurisprudence
y relative en matière d’action en partage.
A ce stade, il n’apparaît pas que le principe du partage soit
contesté. On ne saurait en tous les cas déduire cette affirmation de la
motivation de l’action, en particulier de l’indication selon laquelle l’action
« repose sur l’attitude de fermeture et d’obstruction des défendeurs »,
cette indication ayant trait au refus de fournir des renseignements en lien
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avec le contenu de la succession. Les conclusions de l’action ne vont pas
en sens contraire puisqu’il apparaît à leur lecture que la recourante a pris
la conclusion tendant à ordonner le partage de la succession sur la base
de la masse successorale qui aura été constatée, et non pas la conclusion
à la simple constatation du droit au partage de la recourante.
Ainsi, le premier juge a tenu compte de manière erronée de la
totalité des biens de la succession pour déterminer la valeur litigieuse. Il
convenait bien plus de prendre en compte le tiers des biens documentés,
correspondant aux prétentions d’un tiers de la recourante dans la masse
successorale, soit une somme de 2'109'980 fr. 67. En application de l’art.
18 TFJC, le montant de l’avance de frais devrait donc être de 39'649 fr. 71.
5.4
5.4.1Ce montant apparait cependant trop élevé et l’application du
principe d’équivalence commande de le réduire.
5.4.2Les émoluments judiciaires sont des contributions causales qui
dépendent des coûts. A ce titre, ils doivent respecter les principes de la
couverture des frais et de l'équivalence (ATF 120 la 171 consid. 2a et les
arrêts cités).
Le principe de l'équivalence suppose que le montant de
chaque émolument soit en rapport avec la valeur objective de la
prestation fournie et reste dans des limites raisonnables (ATF 130 III 225
consid. 2.3 ; ATF 121 I 230 consid. 3g/bb et les arrêts cités). La valeur de
la prestation se mesure soit à son utilité pour le justiciable, soit à son coût
par rapport à l'ensemble des dépenses de l'activité administrative en
cause (ATF 130 III 225 consid. 2.3 ; ATF 120 la 171 consid. 2a et les réf.
citées). Pour respecter le principe de l'équivalence, il faut que l'émolument
soit raisonnablement proportionné à la prestation de l'administration, ce
qui n'exclut cependant pas une certaine schématisation. S'il n'est pas
nécessaire que l'émolument corresponde exactement au coût de
l'opération administrative visée, il doit toutefois être établi selon des
critères objectifs et s'abstenir de créer des différences qui ne seraient pas
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justifiées par des motifs pertinents. Le taux de l'émolument ne doit
notamment pas empêcher ou rendre difficile à l'excès l'utilisation de
certaines institutions (ATF 120 la 171 consid. 2a ; ATF 106 la 241 consid.
3a ; ATF 106 Ia 249 consid. 3b).
5.4.3En l’espèce, le montant de l’avance de frais doit être fixé à
20'000 fr. afin de respecter une juste proportion par rapport à l’activité à
déployer et permettre à la justiciable un libre accès à la justice, en
particulier à la fourniture de renseignements, apparemment à elle refusée
jusqu’ici par les intimés.
Pour le surplus, la recourante a souligné, dans son écriture de
recours, ne pas contester le droit du Tribunal de « revoir ultérieurement la
valeur litigieuse et de demander par conséquence une seconde avance de
frais, en fonction des éléments et informations reçus par les intimés ».
6.1Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être admis et
l’ordonnance réformée en ce sens que l'avance de frais due par la
recourante à la suite de son action en fourniture de renseignements, en
rapport et en partage du 12 octobre 2016 est réduite à 20'000 francs.
6.2Il appartiendra à l’autorité de première instance de fixer un
nouveau délai pour le versement de l’avance de frais de 20’000 francs.
6.3Les frais judiciaires, arrêtés à 3’300 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 3
TFJC), seront mis à la charge de l’Etat de Vaud (art. 107 al. 2 CPC).
6.4Obtenant gain de cause, la recourante a droit à des dépens,
arrêtés à 2’000 fr., à la charge de l'Etat de Vaud (TF 4A_374/2013 du 23
septembre 2014 consid. 4 publié in ATF 140 III 501).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé est réformé en ce sens que l’avance de frais
requise de la demanderesse P.________ à la suite de son action
en fourniture de renseignements, en rapport et en partage du
12 octobre 2016 est réduite à 20'000 fr. (vingt mille francs).
III. La cause est renvoyée à la Présidente du Tribunal
d’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’elle fixe à la
recourante P.________ un nouveau délai pour effectuer l’avance
de frais.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 3'300 fr.
(trois mille trois cents francs), sont mis à la charge de l’Etat de
Vaud.
V. L’Etat de Vaud doit verser 2'000 fr. (deux mille francs) à la
recourante P.________, à titre de dépens de deuxième instance.
VI. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont le dispositif a été communiqué par
écrit aux intéressés le 27 décembre 2016, est notifié en expédition
complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Ingrid Iselin-Zellweger (pour P.),
-Me Brigit Sambeth Glasner (pour A.V. et B.V.________).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le
Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est
vaudois.
La greffière :