6 -
7.A l'audience de conciliation du 25 novembre 2015, la
conciliation n'a pas abouti, de sorte que la demanderesse s'est vu délivrer
à la même date une autorisation de procéder conjointe contre les deux
défendeurs.
8.a) Par l'intermédiaire de son conseil, la demanderesse a
déposé une demande simplifiée en date du 22 janvier 2016, au pied de
laquelle elle a pris les conclusions suivantes :
« I.Interdiction est faite aux défendeurs V.________ et D.________ de
stationner sur la parcelle [...] dont la demanderesse, Commune de
B., est propriétaire sur son territoire.
Il. Cette interdiction est assortie de la menace de la peine d'amende
prévue à l'article 292 CP en cas d'insoumission.
III. Ordre est donné aux défendeurs V. et D.________ de faire
respecter cette interdiction par leurs ayants droit.
IV. Cette injonction est également assortie de la menace de la peine
d'amende prévue à l'article 292 CP.
V. Des dépens de première instance, y compris pour la procédure de
conciliation, sont dus par les défendeurs, principalement
solidairement entre eux, subsidiairement dans la proportion que
justice dira. »
b) Par courrier du 16 mars 2016, V.________ a déposé une
réponse formulée en ces termes :
« (...) De manière générale, le soussigné ne s'oppose pas à ce
qu'une interdiction lui soit faite de stationner sur la parcelle [...].
Cependant, comme le rappelle le point 6 de la demande, mon
opposition a été essentiellement motivée par les explications trompeuses de la
municipalité lors de l'audience qu'elle a accordée aux opposants : Elle a justifié
la création de ces places de parcs (sic) pour desservir la salle communale qui
jouxte la parcelle. Or elle avait déjà décidé d'abandonner cette salle pour en
créer une nouvelle à 350m.
Ce mensonge dénote un mépris des opposants inacceptable et un
sentiment d'impunité inquiétant. Les autorités ont le devoir de fournir une
information complète et honnête.
Le soussigné constate que, bien que la demanderesse soit informée
du motif principal de l'opposition, elle n'entend pas condescendre à y répondre
et à s'expliquer. Le soussigné l'interprète comme une nouvelle marque de
mépris.
7 -
Bien que l'art. 30 Collaboration des parties LPA-VD n'ait pas été
respecté, un retrait de mon opposition est envisageable si la demanderesse veut
bien répondre aux griefs formulés (...) ».
- D.________ n'a pas procédé dans le délai imparti.
- Par courrier du 18 avril 2016, la demanderesse s'est
notamment déterminée comme suit sur le courrier du 16 mars 2016 de
V.________ :
« (...) [La municipalité] conteste avoir donné des explications
trompeuses.
Elle justifie la création des places de parc pour desservir la salle
communale qui jouxte la parcelle. Il est vrai qu'une nouvelle salle devrait être créée.
Lorsqu'elle aura été érigée, il sera nécessaire de réaliser des places de parc. Mais ce
nouveau parking sera insuffisant, de telle sorte que les places de parc
actuellement en cause seront nécessaires pour répondre à un besoin public.
La municipalité ajoute encore que, d'une manière générale, il n'y a
pas suffisamment de places de parc à [...] (...). »
9.L'audience d'instruction et de jugement de première instance
s'est tenue le 7 juin 2016. Ont comparu [...], syndic, et [...], municipal,
assistés de leur conseil, ainsi que V.________ personnellement. D.________
ne s'est pas présenté, ni personne en son nom, bien que régulièrement
cité à comparaître.
Interrogé en qualité de partie, V.________ a notamment
expliqué que son opposition était une opposition de principe qui visait à
exprimer son mécontentement, réaffirmer ses droits en tant que citoyen
et ayant deux motifs : le premier étant qu'il estimait qu'il aurait été
souhaitable qu'une place de parc au moins soit dédiée aux poids lourds, le
deuxième étant un motif d'ordre budgétaire. Il a en outre déclaré qu'il
n'avait aucun intérêt personnel et qu'il était disposé à retirer son
opposition, ce qu'il a fait séance tenante.
[...], interrogé en qualité de partie également, a notamment
précisé que la parcelle étant en bordure de route cantonale, la facilité
d'accès et le manque de nuisance pour les riverains étaient utiles