853 TRIBUNAL CANTONAL JO16.003527-161575 385 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 26 septembre 2016
Composition : M.W I N Z A P , président Mmes Crittin Dayen et Giroud Walther, juges Greffier :M. Valentino
Art. 59 al. 1 et 2 let. a, 106 al. 1 et 321 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par V., défendeur, à [...], contre le jugement rendu le 10 juin 2016 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant le recourant d’avec la Commune de B., demanderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par jugement du 10 juin 2016, adressé pour notification aux parties le 2 août 2016, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a pris acte pour valoir jugement au fond du retrait d'opposition de V.________ qui vaut acquiescement (I), validé l'interdiction de stationner prononcée par la Justice de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud le 20 juin 2013 (II), levé l'opposition à la mise à ban formée le 26 juin 2013 par D.________ et fait interdiction à celui-ci de stationner sur la parcelle n ° [...] dont la Commune de B.________ est propriétaire sur son territoire (III), assorti l'interdiction faite au chiffre III ci-dessus de la menace de la peine d'amende prévue à l'art. 292 CP en cas d'insoumission (IV), arrêté les frais judiciaires à 1'050 fr. pour V.________ (V), dit que V.________ doit payer à la Commune de B.________ la somme de 1'050 fr. à titre de remboursement de la part de ses avances de frais nécessaire à la couverture des frais judiciaires (Vbis), arrêté les frais judiciaires à 2'100 fr. pour D.________ (VI), dit que D.________ doit payer à la Commune de B.________ la somme de 2'100 fr. à titre de remboursement de la part de ses avances de frais nécessaire à la couverture des frais judiciaires (VIbis), dit que V.________ est le débiteur de la Commune de B.________ et lui doit paiement de la somme de 500 fr., TVA et débours compris, à titre de dépens (VIII), dit que D.________ est le débiteur de la Commune de B.________ et lui doit paiement de la somme de 1'000 fr., TVA et débours compris, à titre de dépens (IX) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (X). En droit, s'agissant des frais, le premier juge a considéré qu’au vu du retrait d’opposition de V.________ à la mise à ban ordonnée le 20 juin 2013 par le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de- Vaud (ci-après : le juge de paix) sur requête de la Commune de B., valant acquiescement au sens de l’art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), et de l’admission de l’action intentée par cette dernière en vertu de l’art. 260 al. 2 CPC justifiant la levée de l’opposition formée le 26 juin 2013 par D., les défendeurs
3 - V.________ et D.________ avaient entièrement succombé à l’action, de sorte qu’il convenait de mettre à leur charge les frais judiciaires en application de l’art. 106 al. 1 CPC. Tenant compte du retrait d’opposition de V.________ lors de l’audience d’instruction et de jugement du 7 juin 2016, le premier juge a réparti les frais judiciaires, arrêtés à 3'150 fr., à raison d’un tiers à la charge de V.________ et de deux tiers à la charge de D., chacun d’eux devant restituer à la Commune de B., dans la même proportion, l’avance que cette dernière avait fournie, à concurrence du montant des frais. Enfin, toujours en application de l'art. 106 al. 1 CPC, il a alloué de pleins dépens à la Commune de B., dont il a arrêté le montant à 1'500 fr. et qu’il a mis à la charge de V. et de D.________ dans la même proportion que pour les frais judiciaires. B.Par acte du 10 septembre 2016, posté le 13 septembre suivant, adressé au Tribunal cantonal et intitulé « Appel », V.________ a formé recours contre le jugement précité, en prenant les conclusions suivantes : « 1. Les opposants ont agi de bonne foi.
4 - 1.La Commune de B.________ est propriétaire de la parcelle n° [...] d'une surface de 11'006 m 2 , sur laquelle sont érigés plusieurs bâtiments, notamment une vieille ferme dont la transformation est projetée. Sur la partie préchamp, elle a décidé de créer un parking, notamment pour les usagers de la grande salle et pour les habitants de la ferme à transformer. Désireuse de faire interdiction aux non-ayants droit d’utiliser ces places, elle a déposé une requête de mise à ban devant le juge de paix. 2.Par ordonnance du 20 juin 2013, le juge de paix, appliquant les art. 258 à 260 CPC, a notamment interdit à quiconque – ayants droit et usagers de la Grande Salle exceptés – de stationner sur cette propriété, sous peine d'amende selon la loi sur les contraventions (I), autorisé la partie requérante (ndr : Commune de B.) à doter, à ses frais, les endroits et places soumis à réglementation de panneaux adéquats indiquant le type d'interdiction et mentionnant le texte indiqué sous chiffre I ci-dessus (II) et dit que cette décision serait affichée au pilier public de la Commune de B. par l'autorité municipale et sur les lieux mêmes (III). 3.Le 26 juin 2013, D., domicilié à B., a fait opposition à la mise à ban précitée, en précisant que « le village de B.________ doit pouvoir offrir quelques places de parc aux visiteurs occasionnels, ce que la mise à ban interdirait ». Par courrier du 17 juillet 2013, V.________, domicilié dans la même commune, a également fait opposition à cette mise à ban, sans motiver son opposition.
5 - 4.Par plis recommandés du 15 août 2013, le juge de paix a notamment informé la Commune de B.________ que les oppositions formées par V.________ et D.________ rendaient la mise à ban caduque envers ces deux opposants. 5.Par lettre du 6 juin 2015, V.________ a indiqué ne pas retirer son opposition. Il a fait valoir ce qui suit : « 1. Dans ses explications du 8 décembre 2014, la municipalité a justifié la création de ces nouvelles places de parc pour mieux desservir la salle communale (salle [...]), en taisant le fait qu'elle avait déjà décidé de déplacer cette salle communale vers le collège. Ce double langage est inadmissible !
6 - 7.A l'audience de conciliation du 25 novembre 2015, la conciliation n'a pas abouti, de sorte que la demanderesse s'est vu délivrer à la même date une autorisation de procéder conjointe contre les deux défendeurs. 8.a) Par l'intermédiaire de son conseil, la demanderesse a déposé une demande simplifiée en date du 22 janvier 2016, au pied de laquelle elle a pris les conclusions suivantes : « I.Interdiction est faite aux défendeurs V.________ et D.________ de stationner sur la parcelle [...] dont la demanderesse, Commune de B., est propriétaire sur son territoire. Il. Cette interdiction est assortie de la menace de la peine d'amende prévue à l'article 292 CP en cas d'insoumission. III. Ordre est donné aux défendeurs V. et D.________ de faire respecter cette interdiction par leurs ayants droit. IV. Cette injonction est également assortie de la menace de la peine d'amende prévue à l'article 292 CP. V. Des dépens de première instance, y compris pour la procédure de conciliation, sont dus par les défendeurs, principalement solidairement entre eux, subsidiairement dans la proportion que justice dira. » b) Par courrier du 16 mars 2016, V.________ a déposé une réponse formulée en ces termes : « (...) De manière générale, le soussigné ne s'oppose pas à ce qu'une interdiction lui soit faite de stationner sur la parcelle [...]. Cependant, comme le rappelle le point 6 de la demande, mon opposition a été essentiellement motivée par les explications trompeuses de la municipalité lors de l'audience qu'elle a accordée aux opposants : Elle a justifié la création de ces places de parcs (sic) pour desservir la salle communale qui jouxte la parcelle. Or elle avait déjà décidé d'abandonner cette salle pour en créer une nouvelle à 350m. Ce mensonge dénote un mépris des opposants inacceptable et un sentiment d'impunité inquiétant. Les autorités ont le devoir de fournir une information complète et honnête. Le soussigné constate que, bien que la demanderesse soit informée du motif principal de l'opposition, elle n'entend pas condescendre à y répondre et à s'expliquer. Le soussigné l'interprète comme une nouvelle marque de mépris.
7 -
Bien que l'art. 30 Collaboration des parties LPA-VD n'ait pas été
respecté, un retrait de mon opposition est envisageable si la demanderesse veut
bien répondre aux griefs formulés (...) ».
notamment déterminée comme suit sur le courrier du 16 mars 2016 de
V.________ :
« (...) [La municipalité] conteste avoir donné des explications
trompeuses.
Elle justifie la création des places de parc pour desservir la salle
communale qui jouxte la parcelle. Il est vrai qu'une nouvelle salle devrait être créée.
Lorsqu'elle aura été érigée, il sera nécessaire de réaliser des places de parc. Mais ce
nouveau parking sera insuffisant, de telle sorte que les places de parc
actuellement en cause seront nécessaires pour répondre à un besoin public.
La municipalité ajoute encore que, d'une manière générale, il n'y a
pas suffisamment de places de parc à [...] (...). »
9.L'audience d'instruction et de jugement de première instance
s'est tenue le 7 juin 2016. Ont comparu [...], syndic, et [...], municipal,
assistés de leur conseil, ainsi que V.________ personnellement. D.________
ne s'est pas présenté, ni personne en son nom, bien que régulièrement
cité à comparaître.
Interrogé en qualité de partie, V.________ a notamment
expliqué que son opposition était une opposition de principe qui visait à
exprimer son mécontentement, réaffirmer ses droits en tant que citoyen
et ayant deux motifs : le premier étant qu'il estimait qu'il aurait été
souhaitable qu'une place de parc au moins soit dédiée aux poids lourds, le
deuxième étant un motif d'ordre budgétaire. Il a en outre déclaré qu'il
n'avait aucun intérêt personnel et qu'il était disposé à retirer son
opposition, ce qu'il a fait séance tenante.
[...], interrogé en qualité de partie également, a notamment
précisé que la parcelle étant en bordure de route cantonale, la facilité
d'accès et le manque de nuisance pour les riverains étaient utiles
8 - également à la nouvelle salle polyvalente projetée à 250 mètres, étant observé que la création de ces places présentait un intérêt public évident. E n d r o i t :
1.1La décision sur les frais ne peut être attaquée séparément que par un recours (art. 110 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272]) au sens des art. 319 ss CPC (ATF 138 III 130). Le mémoire de recours doit être déposé auprès de la Chambre des recours civile, dont Ia compétence découle de I'art. 73 LOJV (Ioi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01). S'agissant du délai de recours, celui-ci est déterminé par la procédure applicable au litige au fond, eu égard au caractère accessoire des frais judiciaires (ATF 134 I 159 consid. 1.1). En l’espèce, dès Iors que le Iitige au fond n'est pas soumis à la procédure sommaire, le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 et al. 2 a contrario CPC). L’acte, intitulé « Appel », doit être considéré comme un recours. Adressé au Tribunal cantonal, il a été transmis d'office à la cour compétente pour être valablement traité. Compte tenu des féries d’été (art. 145 al. 1 let. b CPC), le recours, déposé le 13 septembre 2016, l’a été en temps utile. 1.2Selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé. Pour que cette exigence soit remplie, l'autorité de recours doit en tout cas pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher des griefs par elle-même, ce qui exige une certaine précision dans l'énoncé et la discussion des critiques formulées (CREC 7 août 2014/277 ;
9 - Jeandin, CPC commenté, n. 4 ad art. 321 CPC et n. 3 ad art. 311 CPC par analogie). Le recours doit en outre contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions au fond (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 321 CPC), soit l’exposé de ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (Tappy, CPC commenté, op. cit., n. 11 ad art. 221 CPC). S’il est vrai que, contrairement à l’appel, le recours au sens des art. 319 ss CPC déploie avant tout un effet cassatoire, le recourant ne peut pas se limiter à conclure à l’annulation de la décision attaquée et doit prendre des conclusions au fond, afin de permettre à l’autorité de recours de statuer à nouveau dans le cas où les conditions de l’art. 327 al. 3 let. b CPC sont réunies (CREC 2 juin 2014/190). Dès lors, les conclusions doivent être rédigées d’une manière suffisamment précise pour pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif de la décision à rendre. Il s’ensuit qu’en matière pécuniaire, les conclusions doivent être chiffrées (ATF 137 III 617 consid. 4.3 et 4.4 et les références citées, rés. in SJ 2012 I 373 ; CREC 11 juillet 2014/238) y compris en matière de frais (TF 4D_61/2011 du 26 octobre 2011 consid. 2, RSPC 2012 p. 92). Partant, les conclusions constatatoires sont en principe irrecevables lorsque le demandeur pourrait prendre, à leur place, des conclusions condamnatoires (ATF 123 III 49, consid. 1a, JdT 1998 I 660 et la jurisprudence citée). En l’espèce, le recourant a pris six conclusions. Il convient en premier lieu d’en examiner la teneur et de déterminer si elles sont recevables ou non. Les conclusions 1 à 3 – qui tendent à faire constater que les opposants ont agi de bonne foi (1), que leurs oppositions étaient dénuées de tout intérêt personnel et visaient des objectifs de qualité (2) et que la conciliation a été contrariée par le refus de la demanderesse de reconnaître sa dissimulation de l’information (3) – étant purement constatatoires, elles sont irrecevables au vu des principes énoncés ci- avant et du caractère subsidiaire de l’action en constatation (ATF 135 III 378 consid. 2.2).
10 - S’agissant des conclusions 4 (« L’art. 107 CPC doit être pris en considération pour statuer sur les frais ») et 5 (« L’art. 97 CPC n’a pas été respecté, privant le soussigné d’une information déterminante pour justifier ses actes »), elles sont également irrecevables, car il s’agit en réalité d’une argumentation juridique et non de conclusions à proprement parler, savoir ce que le justiciable requiert l’autorité judiciaire de prononcer par jugement. Enfin, dans sa conclusion 6, le recourant conclut à l’annulation des chiffres V à IX du dispositif du jugement attaqué. Force est toutefois de relever que l’intéressé n’est concerné que par les chiffres V, Vbis et VIII du dispositif et qu’il n’a dès lors pas qualité pour recourir pour le surplus, de sorte que sa conclusion est irrecevable dans la mesure où elle tend à l’annulation des chiffres VI, VIbis et IX du dispositif (art. 59 al. 1 et 2 let. a CPC). Pour le reste, le recours tend à « une réévaluation des frais qui ont été mis à sa charge ». Il est donc pécuniaire et le recourant doit prendre des conclusions chiffrées, comme mentionné ci-avant, y compris en matière de frais (TF 4D_61/2011 déjà cité). Or, le recourant ne formule aucune conclusion chiffrée, se limitant à conclure à ce qu’il soit « statué à nouveau en prenant en compte les droits et motivations des opposants ». Au surplus, le recours ne contient aucune conclusion en réforme et est donc irrecevable pour ce double motif. 1.3Supposé recevable, le recours serait de toute façon mal fondé, puisqu’il faut admettre, avec le premier juge (jugt, consid. IX, pp. 24-25), que le retrait d’opposition du recourant vaut acquiescement au sens de l’art. 241 CPC et que, partant, celui-ci est considéré avoir succombé (art. 106 al. 1 2 e phr. in fine CPC). Par ailleurs, le recourant ne peut rien tirer de l’art. 97 CPC aux termes duquel « le tribunal informe la partie qui n’est pas assistée d’un avocat sur le montant probable des frais », dès lors qu’il admet lui-même que s’il avait su que les frais étaient si élevés, il aurait maintenu son opposition.
11 - Pour le surplus, la répartition des frais – arrêtés à juste titre à 3'150 fr. en application des art. 23 et 24 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5) – retenue par le premier juge, à savoir un tiers à la charge du recourant et deux tiers à la charge de D.________, n’apparaît pas inéquitable. Il en va de même de la répartition des dépens, mis à la charge des défendeurs dans la même proportion et dont le montant a été fixé au total à 1'500 fr., TVA et débours compris, conformément aux art. 5 et 19 al. 2 TDC (tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile ; RSV 270.11.6). 2.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC et le jugement confirmé. L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire.
12 - Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. V., -M. D., -Me Paul-Arthur Treyvaud (pour la Commune de B.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. Le greffier :