852 TRIBUNAL CANTONAL JO15.010358-151284 322 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 3 septembre 2015
Composition : M. W I N Z A P, président MM. Sauterel et Pellet, juges Greffière:MmeJuillerat Riedi
Art. 98 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par U., à Kelmscott (Australie), défenderesse, contre la décision rendue le 16 juillet 2015 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant la recourante d’avec Y., à Jankadot (Australie), demanderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par décision du 16 juillet 2015, notifiée le 20 juillet 2015, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a imparti à la défenderesse U.________ un délai au 4 septembre 2015 pour effectuer un dépôt de 35'926 fr. à titre d’avance de frais pour ses conclusions reconventionnelles. B.Par acte du 30 juillet 2015, U.________ a recouru contre cette décision concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation en ce sens qu’elle n’est astreinte à aucun dépôt à titre d’avance de frais dans la procédure au fond. La recourante a requis un effet suspensif qui lui a été accordé par décision du juge délégué du 20 août 2015. Invitée à se déterminer, l’intimée Y.________ a indiqué le 31 août 2015 qu’elle s’en remettait à justice sur le sort du recours et qu’en conséquence elle ne déposerait pas de réponse. C.La Chambre des recours civile retient les faits suivants : 1.Par demande adressée le 11 mai 2015 au Président du Tribunal de l’Est vaudois, Y.________ a ouvert action en partage successoral contre sa sœur U.________ en prenant les conclusions suivantes : I.- Dire que dans la succession de feu [...], décédée le 19 novembre 2013, chacune des parties a droit à une part successorale s’élevant à la moitié de l’actif net. II.- Ordonner le partage de la succession de feu [...], décédée le 19 novembre 2013.
3 - III.- Désigner un expert officiel et lui donner mission d’estimer la valeur vénale de l’immeuble, parcelle n° [...] de la Commune de [...], sis [...]. IV.- Dire que l’immeuble n° [...] de la Commune de [...], sis [...], est attribué, à concurrence de la valeur vénale estimée par l’expert officiel précité à U.________ en déduction partielle de sa part à la succession de feu [...], décédée le 19 novembre 2013. V.- Désigner un notaire et lui donner mission de procéder à la réalisation des actifs de la succession à l’exception de l’immeuble, parcelle n° [...] de la Commune de [...], sis [...], attribué à U.________ et de procéder à la répartition du produit net des actifs de la succession réalisés à raison d’une moitié en faveur de chacune des parties, la part revenant à Y.________ étant provisoirement évaluée à CHF 2'000'000.-. VI.- Dire que les honoraires de l’expert officiel et du notaire qui seront désignés seront prélevés sur les actifs de la succession. La demanderesse a dû verser une avance de frais d’un montant de 35'926 fr., calculé sur la base de l’art. 18 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5) en tenant compte de la valeur litigieuse minimale de 1'861'772 fr. indiquée dans la demande. Par réponse du 14 juillet 2015, avec suite de frais et dépens, U.________ a adhéré aux conclusions I, II, III et VI de la demande et conclu au rejet des conclusions IV et V de la demande. Elle a pris la « conclusion reconventionnelle » suivante : I.- Dire que l’immeuble [...] de la Commune de [...], [...], est attribué à U.________, à concurrence du montant que justice dira en imputation de sa part à la succession de feu [...] décédée le 19 novembre 2013.
4 - E n d r o i t : 1.Le recours est dirigé contre une décision fixant l'avance de frais à la suite d’une réponse déposée dans le cadre d’une procédure de partage successoral. Selon l'art. 103 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272), les décisions relatives aux avances de frais et aux sûretés peuvent faire l'objet d'un recours. Les décisions en matière d’avances de frais judiciaires étant des ordonnances d’instruction et obéissant à la procédure sommaire par analogie (Tappy, CPC Commenté, Bâle 2011, n. 11 ad art. 103 CPC), le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours, soit la Chambre des recours civile (art. 73 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le présent recours est recevable. 2.Le recours peut être formé pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, in Basler Kommentar ZPO, 2e éd., Bâle 2013, n. 12 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). 3.a) Selon l'art. 98 CPC, le tribunal peut exiger du demandeur une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés. Ces avances ont généralement un double but, à savoir éviter que le demandeur puisse s'avérer insolvable en cas de condamnation aux frais et
5 - assurer que l'Etat n'ait pas de peine à recouvrer les montants mis à la charge du défendeur (Tappy, CPC commenté, n. 3 ad art. 98 CPC). Formulé comme une "Kann-Vorschrift", l'art. 98 CPC donne au tribunal une certaine marge d'appréciation. Il n'en reste pas moins que le versement d'une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés constitue le principe et le versement d'un montant réduit, voire l'absence de tout versement, l'exception (Suter/von Holzen, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), 2e éd., 2013, n. 10 ad art. 98 CPC). Pour déterminer le montant des frais judiciaires présumés, il y a lieu de se référer au tarif des frais prévu par le droit cantonal (art. 96 CPC). En droit vaudois, l'art. 9 al. 1 TFJC prévoit que la partie qui saisit l'autorité judiciaire par une requête, par une demande ou par une demande reconventionnelle doit fournir une avance d'un montant correspondant à la totalité de l'émolument de conciliation, respectivement de décision prévu pour ses conclusions. Selon l'art. 10 al. 1 TFJC, seuls des motifs d'équité justifient la renonciation à exiger tout ou partie de l'avance de frais. La notion de demandeur prévalant à l'art. 98 CPC correspond à celle de toute partie ne se bornant pas à conclure à libération; une telle partie pourra dès lors être astreinte au paiement d'une avance calculée en fonction de la valeur litigieuse de sa propre prétention (Tappy, op. cit., n. 13 ad art. 98 CPC). Tel sera le cas du défendeur qui présente une demande reconventionnelle selon l'art. 224 al. 1 CPC. L’action en partage de la succession est une action formatrice qui vise à la distraction de la part du demandeur de la masse successorale et à la sortie de celui-ci de la communauté héréditaire (Bohnet, CPC commenté n° 9 ad art. 87 CPC). Le juge devra, notamment, déterminer la masse à partager, fixer la part du demandeur et, le cas échéant, celle des défendeurs, et arrêter les modalités du partage ; son jugement remplacera le contrat de partage que les héritiers concluent normalement (ATF 130 III 550 c. 2.1.1.).
6 - b) En l’espèce, la recourante, qui n’a pris qu’une conclusion active dans sa réponse, qu’elle a elle-même qualifiée de reconventionnelle dans cette écriture, soutient au stade du recours que dans l’action en partage successoral il n’y a en réalité pas de place pour des conclusions reconventionnelles. Selon Bohnet (Actions civiles, Bâle 2014 p. 442 n° 9 ad art. 612 CC), l’action en partage étant une action de nature double (actio duplex), les défendeurs peuvent déposer leurs propres conclusions sans devoir former une demande reconventionnelle. Les Commentateurs bâlois sont du même avis. Selon eux effet, les défendeurs à l’action en partage peuvent faire valoir leurs propres prétentions sans qu’il s’agisse de conclusions reconventionnelles (Schaufelberger / Lüscher, BK, 4 e éd., Bâle 2011, n° 4 ad art. 604 CC). Suivant ces avis convergents de doctrine, la conclusion prise par la défenderesse qui tend à ce que la valeur de l’immeuble qui lui reviendra à l’issue du partage ne soit pas sa valeur vénale estimée par l’expert officiel selon la conclusion IV de la demande, mais une valeur fixée à dire de justice, ne doit pas être qualifiée de conclusion reconventionnelle au sens de l’art. 94 CPC et, partant, aucune avance de frais à effectuer par la défenderesse n’est exigible en application de l’art. 98 CPC et de l’art. 9 al. 1 TFJC. 4.Le recours doit ainsi être admis et la demande d’avance de frais annulée, sans qu’il soit nécessaire de se pencher sur les autres arguments développés par la recourante sur le principe et le montant de l’avance de frais litigieuse. Les frais judiciaires seront laissés à la charge de l’Etat en application de l’art. 107 al. 2 CPC. Il n’y pas matière à dépens, l’intimée s’en étant remise à justice sur le sort de celui-ci.
7 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. La décision est modifiée en ce sens qu’aucune avance de frais n’est requise d’U.________ à la suite du dépôt de sa réponse dans le procès en partage. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 660 fr. (six cent soixante francs) sont mis à la charge de l’Etat. IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 3 septembre 2015 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière :
8 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Peter Schaufelberger (pour U.), -Me Jean-Luc Tschumy (pour Y.). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. La greffière :