855 TRIBUNAL CANTONAL JO14.023696-160793 170 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 20 mai 2016
Composition : M. W I N Z A P , président MM. Sauterel et Pellet, juges Greffier :M. Valentino
Art. 321 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par T., à Ecublens, contre la décision rendue le 15 avril 2016 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant la recourante d’avec V., à Rolle, L., à Nyon, B., à Chavannes-près-Renens, S., à Nyon, X., à Bratislava (République slovaque), et M.________, à Gland, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
4.1Selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être écrit et motivé. S'agissant de l'exigence de motivation, l'instance supérieure doit en tout cas pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher des griefs par elle-même, ce qui exige une certaine précision
3 - dans l'énoncé et la discussion des critiques formulées, un simple renvoi aux écritures et pièces de première instance n'étant pas suffisant (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 4 ad art. 321 CPC et n. 3 ad art 311 CPC). Contrairement à l'appel, le recours au sens des art. 319 ss CPC déploie avant tout un effet cassatoire, de sorte que le recourant ne peut se limiter à conclure à l'annulation de la décision attaquée, mais doit prendre des conclusions au fond et exposer ce qu'il veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 321 CPC; Tappy, CPC commenté, op. cit., n. 11 ad art. 221 CPC). Le défaut de motivation ou de conclusions constitue un vice irréparable (CREC 10 avril 2015/147; CREC 30 mars 2015/137; CREC 23 septembre 2014/338; CREC 22 août 2014/290). 4.2En l’espèce, la recourante n'indique pas la modification du jugement qu'elle demande et se borne à faire recours « contre les frais FAO en ce qui la concerne ». De plus, son acte de recours ne contient aucune motivation. Les exigences relatives à la motivation et aux conclusions, telles que résumées ci-dessus, ne sont donc pas satisfaites. 5.Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable. Le présent arrêt sera rendu sans frais en application de l’art. 11 TFJC (tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable.
4 - III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Mme T., -Me Julien Rouvinez (pour V.), -Me Marguerite Florio (pour S.________ et L.), -Me Nicolas Gagnebin (pour M.), -Mme B., -M. X.. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
5 - Le greffier :