852 TRIBUNAL CANTONAL JO13.037200-141619 376 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 27 octobre 2014
Présidence deM.W I N Z A P , président Juges:MM. Giroud et Pellet Greffière:MmeVuagniaux
Art. 105 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par X., à Ste-Croix, demanderesse, contre le jugement rendu le 10 avril 2014 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant la recourante d’avec Y., à Ste-Croix, défenderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
2 - E n f a i t : A.Par jugement du 10 avril 2014, dont les considérants ont été envoyés aux parties le 4 août 2014 pour notification, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a rejeté la demande formée le 24 août 2013 par la demanderesse X.________ contre la défenderesse Y.________ (I), mis les frais judiciaires, arrêtés à 5'735 fr., à la charge de la demanderesse (II), dit que la demanderesse doit verser à la défenderesse la somme de 2'500 fr. à titre de dépens (III) et rejeté toute autre ou plus ample conclusion (IV). En droit, le premier juge a considéré que X.________ n’était pas parvenue à établir les atteintes à la personnalité dont elle s’estimait victime, ni que Y.________ en serait l’auteur, ni que celle-ci aurait volé ses draps dans la buanderie. Il n’y avait dès lors pas lieu d’ordonner les mesures en cessation de trouble demandées et la restitution ou le remboursement de draps. B.Par acte du 3 septembre 2014, X.________ a fait appel de ce jugement en concluant implicitement à sa réforme en ce sens que les frais judiciaires et les dépens sont réduits respectivement à 3'750 fr. et 600 francs. Le 29 septembre 2014, Y.________ a conclu, avec suite de dépens, au rejet du recours. C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement dont il ressort notamment ce qui suit : 1.Par demande du 24 août 2013, X.________ a pris les conclusions suivantes : « A la forme
3 - • Accepter la présente requête en cessation de troubles et dédommagement, présentée dans les délais et la forme auprès de l’instance compétente. Au fond • Acheminer Mme Y.________ à produire la preuve libératoire pour les propos contestés et/ou les atteintes à la personnalité faisant l’objet de la présente requête. • Ordonner des mesures en cessation de troubles, notamment la publication dans les journaux de la région (La Côte, La Tribune de Genève) d’un démenti et/ou d’un résumé des activités effectives de Mme X.________ (économiste, naturopathe et ancien professeure universitaire). • Ordonner une participation aux frais, voire la prise en charge complète, de cette publication dans les journaux, par les auteurs des atteintes à la personnalité et/ou des propos contestés. • Ordonner la restitution en bon état de ses draps à Mme X.________ ou leur remboursement pour 110.- CHF. • Débouter la citée de toutes autres, contraires ou plus amples conclusions. • Condamnées (sic) la citée au paiement de tous les frais et dépens de la présente cause, lesquels comprendront une équitable indemnité pour les frais d’avocat » Dans sa réponse du 2 octobre 2013, Y.________ a conclu au rejet de la demande et à ce que X.________ soit condamnée à l’intégralité des frais et dépens. 2.L’audience de jugement a eu lieu le 7 avril 2014. Quatre témoins ont été entendus. E n d r o i t : 1.L'art. 110 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC
4 - contre les décisions sur les frais, à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 CPC). Interjeté en temps utile (art. 321 al. 1 CPC) par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable. 2.La recourante prétend que les frais judiciaires et les dépens mis à sa charge, par respectivement 5’735 fr. et 2’500 fr., sont excessifs. Dans sa demande du 24 août 2014, elle a conclu à la publication aux frais de l’intimée dans les journaux de la région, publication dont elle évaluait le coût à 2’400 fr., d’un « démenti » relatif au fait qu’elle aurait mauvaise réputation dans son immeuble, ainsi qu’au paiement par l’intimée d’un montant de 110 fr. correspondant au coût de remplacement de draps. Elle a ainsi agi en cessation d’une atteinte aux droits de la personnalité au sens de l’art. 28a CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), ainsi qu’en paiement de dommages-intérêts relatifs à un vol de draps. Des prétentions tendant à la protection des droits de la personnalité ne sont pas pécuniaires (Bohnet, Actions civiles, Bâle 2014, n. 8 p. 35 et les références jurisprudentielles ; Stein-Wigger, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozess-ordnung, Sutter- Somm/Hasenböhler/Leuenberger Hrsg, 2 e éd., 2013, n. 8 ad art. 91 CPC ; Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 71 ad art. 91 CPC). En leur présence, la valeur litigieuse doit être déterminée par le tribunal si les parties n’arrivent pas à s’entendre sur ce point (art. 91 al. 2 CPC). Cette détermination doit être opérée eu égard à des critères objectifs (Stein- Wigger, op. cit., n. 25 ad art. 91 CPC). En l’espèce, il s’agissait notamment pour la recourante d’éviter un discrédit susceptible de réduire sa clientèle de naturopathe (cf. demande du 24 août 2014, ch. 3, p. 2). La valeur litigieuse liée à ce discrédit peut être évaluée à quelque 30'000 fr., soit une perte de gain annuelle de 1’500 fr. (125 fr. par mois), multipliée par 20 (art. 92 al. 2 CPC). Le premier juge, compétent en procédure simplifiée pour une valeur litigieuse ne dépassant pas 30’000 fr. (art. 243 al. 1 CPC et art. 96d al. 2 LOJV [loi vaudoise du 12 septembre 1979 d'organisation judiciaire ; RSV 173.01]), était dès lors fondé à se saisir de la demande en retenant, eu
5 - égard à son large pouvoir d’appréciation, que la valeur litigieuse, y compris les dommages-intérêts de 110 fr., équivalait à 30’000 francs. Si le litige avait été entièrement de nature patrimoniale, un émolument forfaitaire de décision d’un montant de 2’100 fr. aurait pu être perçu eu égard à une valeur litigieuse de 30’000 fr. (art. 23 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]). S’agissant d’un litige non patrimonial, si l’on fait abstraction des dommages-intérêts susmentionnés, l’émolument aurait pu être fixé entre les montants de 360 fr. et 200’000 fr. (art. 26 TFJC). Il y a lieu d’appliquer la proportion de l’art. 23 TFJC par analogie à l’art. 26 TFJC et de considérer que, pour une valeur litigieuse de 30'000 fr., un émolument de décision de 2’100 fr. est adéquat alors même que la cause n’est pas patrimoniale. S’ajoutent à ce montant des frais d’audition de témoins par 945 fr., de sorte que l’émolument judiciaire doit être fixé à 3’045 francs. Vu les conclusions de la recourante tendant à ce que les frais de justice soient fixés à 3’750 fr., qui lient la Chambre des recours civile (art. 58 al. 1 CPC), le recours doit être admis en ce sens que l’émolument est réduit à ce dernier montant. Dès lors que les frais et les dépens font l’objet de conclusions spécifiques, il n’y a pas lieu de prendre en considération le montant global de la réduction réclamée (Haldy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 3 ad art. 58 CPC). Quant aux dépens, ils sont fixés en matière patrimoniale dans une fourchette de 1'500 fr. à 5'000 fr. (art. 5 TDC [tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile ; RSV 270.11.6]) pour une valeur litigieuse entre 10'000 fr. et 30'000 fr. Dans les contestations portant sur des affaires non patrimoniales, ils sont fixés entre 600 fr. et 50’000 fr. (art. 9 al. 1 TDC). Il y a lieu ici aussi d’appliquer par analogie la proportion de l’art. 5 TDC à l’art. 9 TDC. En fixant les dépens à 2’500 fr., dans une position moyenne alors que la valeur litigieuse se situe à l’extrémité des montants déterminants et que la procédure a impliqué la participation à une audience avec audition de plusieurs témoins, le premier juge n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation.
6 - Le montant des dépens doit être fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés et du temps consacré (art. 3 al. 2 TDC), de sorte que peu importe que la recourante ait eu de « bonnes raisons » d’agir ou que sa situation financière soit précaire comme elle l’expose dans son mémoire de recours. 3.Il s’ensuit que le recours doit être partiellement admis et le jugement entrepris réformé au chiffre II de son dispositif en ce sens que les frais judiciaires, arrêtés à 3'045 fr., sont mis à la charge de la demanderesse. Les frais judiciaires de deuxième instance sont fixés à 200 fr. (art. 69 al. 1 TFJC) et répartis par moitié entre les parties, dès lors qu’aucune d’elles n’obtient entièrement gain de cause (art. 106 al. 2 CPC). L'intimée doit par conséquent verser à la recourante la somme de 100 fr. à titre de restitution d’avance de frais (art. 111 al. 2 CPC). Les dépens de deuxième instance sont compensés (art. 106 al. 2 CPC). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est partiellement admis. II. Le jugement est réformé au chiffre II de son dispositif comme il suit : II.met les frais judiciaires, arrêtés à 3'045 fr. (trois mille quarante-cinq francs), à la charge de la demanderesse ; Le jugement est confirmé pour le surplus.
7 - III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge de la recourante X., par 100 fr. (cent francs), et de l’intimée Y., par 100 fr. (cent francs). IV. L’intimée Y.________ doit verser à la recourante X.________ la somme de 100 fr. (cent francs) à titre de restitution d’avance de frais de deuxième instance. V. Les dépens sont compensés. VI. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 27 octobre 2014 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Guy Frédéric Zwahlen (pour X.) -Me Henri Bercher (pour Y.) La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 3’885 francs.
8 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte La greffière :