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TRIBUNAL CANTONAL
JO13.037200-141619
376
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Présidence deM.W I N Z A P , président
Juges:MM. Giroud et Pellet
Greffière:MmeVuagniaux
Art. 105 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par X., à
Ste-Croix, demanderesse, contre le jugement rendu le 10 avril 2014 par la
Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause
divisant la recourante d’avec Y., à Ste-Croix, défenderesse, la
Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 10 avril 2014, dont les considérants ont été
envoyés aux parties le 4 août 2014 pour notification, la Présidente du
Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a rejeté la demande formée
le 24 août 2013 par la demanderesse X.________ contre la défenderesse
Y.________ (I), mis les frais judiciaires, arrêtés à 5'735 fr., à la charge de la
demanderesse (II), dit que la demanderesse doit verser à la défenderesse
la somme de 2'500 fr. à titre de dépens (III) et rejeté toute autre ou plus
ample conclusion (IV).
En droit, le premier juge a considéré que X.________ n’était pas
parvenue à établir les atteintes à la personnalité dont elle s’estimait
victime, ni que Y.________ en serait l’auteur, ni que celle-ci aurait volé ses
draps dans la buanderie. Il n’y avait dès lors pas lieu d’ordonner les
mesures en cessation de trouble demandées et la restitution ou le
remboursement de draps.
B.Par acte du 3 septembre 2014, X.________ a fait appel de ce
jugement en concluant implicitement à sa réforme en ce sens que les frais
judiciaires et les dépens sont réduits respectivement à 3'750 fr. et 600
francs.
Le 29 septembre 2014, Y.________ a conclu, avec suite de
dépens, au rejet du recours.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du jugement dont il ressort notamment ce qui suit :
1.Par demande du 24 août 2013, X.________ a pris les conclusions
suivantes :
« A la forme
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• Accepter la présente requête en cessation de troubles et
dédommagement, présentée dans les délais et la forme auprès de
l’instance compétente.
Au fond
• Acheminer Mme Y.________ à produire la preuve libératoire pour
les propos contestés et/ou les atteintes à la personnalité faisant
l’objet de la présente requête.
• Ordonner des mesures en cessation de troubles, notamment la
publication dans les journaux de la région (La Côte, La Tribune de
Genève) d’un démenti et/ou d’un résumé des activités effectives
de Mme X.________ (économiste, naturopathe et ancien
professeure universitaire).
• Ordonner une participation aux frais, voire la prise en charge
complète, de cette publication dans les journaux, par les auteurs
des atteintes à la personnalité et/ou des propos contestés.
• Ordonner la restitution en bon état de ses draps à Mme X.________
ou leur remboursement pour 110.- CHF.
• Débouter la citée de toutes autres, contraires ou plus amples
conclusions.
• Condamnées (sic) la citée au paiement de tous les frais et dépens
de la présente cause, lesquels comprendront une équitable
indemnité pour les frais d’avocat »
Dans sa réponse du 2 octobre 2013, Y.________ a conclu au
rejet de la demande et à ce que X.________ soit condamnée à l’intégralité
des frais et dépens.
2.L’audience de jugement a eu lieu le 7 avril 2014. Quatre
témoins ont été entendus.
E n d r o i t :
1.L'art. 110 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre
2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC
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contre les décisions sur les frais, à savoir les frais judiciaires et les dépens
(art. 95 CPC). Interjeté en temps utile (art. 321 al. 1 CPC) par une partie
qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est
recevable.
2.La recourante prétend que les frais judiciaires et les dépens
mis à sa charge, par respectivement 5’735 fr. et 2’500 fr., sont excessifs.
Dans sa demande du 24 août 2014, elle a conclu à la publication aux frais
de l’intimée dans les journaux de la région, publication dont elle évaluait
le coût à 2’400 fr., d’un « démenti » relatif au fait qu’elle aurait mauvaise
réputation dans son immeuble, ainsi qu’au paiement par l’intimée d’un
montant de 110 fr. correspondant au coût de remplacement de draps. Elle
a ainsi agi en cessation d’une atteinte aux droits de la personnalité au
sens de l’art. 28a CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210),
ainsi qu’en paiement de dommages-intérêts relatifs à un vol de draps. Des
prétentions tendant à la protection des droits de la personnalité ne sont
pas pécuniaires (Bohnet, Actions civiles, Bâle 2014, n. 8 p. 35 et les
références jurisprudentielles ; Stein-Wigger, Kommentar zur
Schweizerischen Zivilprozess-ordnung, Sutter-
Somm/Hasenböhler/Leuenberger Hrsg, 2
e
éd., 2013, n. 8 ad art. 91 CPC ;
Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 71 ad art. 91 CPC). En leur présence,
la valeur litigieuse doit être déterminée par le tribunal si les parties
n’arrivent pas à s’entendre sur ce point (art. 91 al. 2 CPC). Cette
détermination doit être opérée eu égard à des critères objectifs (Stein-
Wigger, op. cit., n. 25 ad art. 91 CPC).
En l’espèce, il s’agissait notamment pour la recourante d’éviter
un discrédit susceptible de réduire sa clientèle de naturopathe (cf.
demande du 24 août 2014, ch. 3, p. 2). La valeur litigieuse liée à ce
discrédit peut être évaluée à quelque 30'000 fr., soit une perte de gain
annuelle de 1’500 fr. (125 fr. par mois), multipliée par 20 (art. 92 al. 2
CPC). Le premier juge, compétent en procédure simplifiée pour une valeur
litigieuse ne dépassant pas 30’000 fr. (art. 243 al. 1 CPC et art. 96d al. 2
LOJV [loi vaudoise du 12 septembre 1979 d'organisation judiciaire ; RSV
173.01]), était dès lors fondé à se saisir de la demande en retenant, eu
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égard à son large pouvoir d’appréciation, que la valeur litigieuse, y
compris les dommages-intérêts de 110 fr., équivalait à 30’000 francs. Si le
litige avait été entièrement de nature patrimoniale, un émolument
forfaitaire de décision d’un montant de 2’100 fr. aurait pu être perçu eu
égard à une valeur litigieuse de 30’000 fr. (art. 23 TFJC [tarif des frais
judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]).
S’agissant d’un litige non patrimonial, si l’on fait abstraction des
dommages-intérêts susmentionnés, l’émolument aurait pu être fixé entre
les montants de 360 fr. et 200’000 fr. (art. 26 TFJC). Il y a lieu d’appliquer
la proportion de l’art. 23 TFJC par analogie à l’art. 26 TFJC et de considérer
que, pour une valeur litigieuse de 30'000 fr., un émolument de décision de
2’100 fr. est adéquat alors même que la cause n’est pas patrimoniale.
S’ajoutent à ce montant des frais d’audition de témoins par 945 fr., de
sorte que l’émolument judiciaire doit être fixé à 3’045 francs. Vu les
conclusions de la recourante tendant à ce que les frais de justice soient
fixés à 3’750 fr., qui lient la Chambre des recours civile (art. 58 al. 1 CPC),
le recours doit être admis en ce sens que l’émolument est réduit à ce
dernier montant. Dès lors que les frais et les dépens font l’objet de
conclusions spécifiques, il n’y a pas lieu de prendre en considération le
montant global de la réduction réclamée (Haldy, CPC commenté, Bâle
2011, n. 3 ad art. 58 CPC).
Quant aux dépens, ils sont fixés en matière patrimoniale dans
une fourchette de 1'500 fr. à 5'000 fr. (art. 5 TDC [tarif du 23 novembre
2010 des dépens en matière civile ; RSV 270.11.6]) pour une valeur
litigieuse entre 10'000 fr. et 30'000 fr. Dans les contestations portant sur
des affaires non patrimoniales, ils sont fixés entre 600 fr. et 50’000 fr. (art.
9 al. 1 TDC). Il y a lieu ici aussi d’appliquer par analogie la proportion de
l’art. 5 TDC à l’art. 9 TDC. En fixant les dépens à 2’500 fr., dans une
position moyenne alors que la valeur litigieuse se situe à l’extrémité des
montants déterminants et que la procédure a impliqué la participation à
une audience avec audition de plusieurs témoins, le premier juge n’a pas
abusé de son pouvoir d’appréciation.
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Le montant des dépens doit être fixé en considération de
l’importance de la cause, de ses difficultés et du temps consacré (art. 3 al.
2 TDC), de sorte que peu importe que la recourante ait eu de « bonnes
raisons » d’agir ou que sa situation financière soit précaire comme elle
l’expose dans son mémoire de recours.
3.Il s’ensuit que le recours doit être partiellement admis et le
jugement entrepris réformé au chiffre II de son dispositif en ce sens que
les frais judiciaires, arrêtés à 3'045 fr., sont mis à la charge de la
demanderesse.
Les frais judiciaires de deuxième instance sont fixés à 200 fr.
(art. 69 al. 1 TFJC) et répartis par moitié entre les parties, dès lors
qu’aucune d’elles n’obtient entièrement gain de cause (art. 106 al. 2 CPC).
L'intimée doit par conséquent verser à la recourante la somme de 100 fr. à
titre de restitution d’avance de frais (art. 111 al. 2 CPC).
Les dépens de deuxième instance sont compensés (art. 106 al.
2 CPC).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
II. Le jugement est réformé au chiffre II de son dispositif comme il
suit :
II.met les frais judiciaires, arrêtés à 3'045 fr. (trois mille
quarante-cinq francs), à la charge de la demanderesse ;
Le jugement est confirmé pour le surplus.
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III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr.
(deux cents francs), sont mis à la charge de la recourante
X., par 100 fr. (cent francs), et de l’intimée Y.,
par 100 fr. (cent francs).
IV. L’intimée Y.________ doit verser à la recourante X.________ la
somme de 100 fr. (cent francs) à titre de restitution d’avance
de frais de deuxième instance.
V. Les dépens sont compensés.
VI. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 27 octobre 2014
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Guy Frédéric Zwahlen (pour X.)
-Me Henri Bercher (pour Y.)
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est de 3’885 francs.
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8 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte
La greffière :