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TRIBUNAL CANTONAL
JO13.010125-161521
379
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 20 septembre 2016
Composition : M. W I N Z A P , président
M.Pellet et Mme Giroud Walther, juges
Greffière :Mme Egger Rochat
Art. 184 al. 3, 319 let. b ch. 1, 321 al. 1 et 322 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.E., à
[...], défenderesse, contre le prononcé rendu le 24 août 2016 par la
Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause
divisant la recourante d’avec B.E., à [...], et C.E.________, à [...],
demandeurs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal
considère :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Dans la cause en partage successoral opposant B.E.________ et
C.E.________ à A.E., l’expert G. a déposé un rapport le 27
juin 2016.
Au vu de la note d’honoraires de l’expert du 4 juillet 2016 et
tenant compte de l’absence de déterminations des parties dans le délai
imparti à cet effet jusqu’au 14 juillet 2016, la Présidente du Tribunal
d’arrondissement de l’Est vaudois a arrêté, par prononcé du 24 août 2016,
à 5'000 fr. le montant des honoraires dus à l’expert G.________ dans la
cause en partage successoral susmentionnée.
2.Par acte du 29 août 2016, A.E.________ a recouru contre ce
prononcé en invoquant un préjudice difficilement réparable. Elle a
expliqué être bénéficiaire d’une rente d’assurance-invalidité, de sorte que
le fait d’exiger de sa part, ne serait-ce qu’un tiers du montant de 5'000 fr.,
entraînerait son appauvrissement et un endettement certain.
3.1En vertu de l’art. 184 al. 3 CPC, la voie du recours au sens de
l’art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ;
RS 272) est ouverte pour contester la décision fixant la rémunération de
l’expert.
Toutefois, à teneur de l’art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être
introduit par un acte écrit et motivé.
Pour que l’exigence de motivation soit remplie, l’autorité de
recours doit en tout cas pouvoir comprendre ce qui est reproché au
premier juge sans avoir à rechercher des griefs par elle-même, ce qui
exige une certaine précision dans l’énoncé et la discussion des critiques
formulées (CREC 16 mars 2015/119 ; Jeandin, CPC Commenté, 2001, n. 4
ad art. 321 CPC et n. 3 ad art. 311 CPC par analogie).
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3 -
Nonobstant le silence de la loi sur ce point, l’acte de recours
doit contenir, sous peine d’irrecevabilité, des conclusions en annulation ou
au fond (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 321 CPC), soit l’exposé de ce que la
partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (Tappy, CPC
Commenté, 2011, n. 11 ad art. 221 CPC). En particulier, le recours doit
contenir des conclusions chiffrées s’agissant de conclusions pécuniaires
(TF 4A_35/2015 du 12 juin 2015 consid. 3.2 ; 4A_579/2013 du 17 février
2014 consid. 4). Il ne saurait être remédié à des conclusions déficientes
par la fixation d’un délai selon l’art. 132 CPC, un tel vice n’étant pas
d’ordre purement formel et affectant l’appel de façon irréparable (ATF 137
III 617, SJ 2012 I 373 et JdT 2014 II 187 ; TF 375/2015 du 26 janvier 2016
consid. 7.2 ; CREC 16 mars 2015/119 ; Jeandin, op. cit., n. 4 ad
art. 321 CPC).
3.2En l’espèce, si la Chambre de céans peut implicitement
déduire de l’acte de recours que la rémunération de l’expert, telle que
fixée par le premier juge, serait trop élevée selon la recourante, l’on
constate que celle-ci ne soulève aucun grief susceptible de justifier sa
réduction. D’une part, la recourante ne se réfère pas à la décision
attaquée, mais anticipe la répartition des honoraires, laquelle ne fait pas
l’objet de la décision querellée. D’autre part, le fait d’être au bénéfice
d’une rente d’assurance-invalidité est sans rapport avec le montant des
honoraires de l’expert. De surcroît, la recourante ne prend aucune
conclusion chiffrée en réduction de la rémunération. Par conséquent, le
présent recours ne contient ni motivation ni conclusions valables.
4.Au vu de ce qui précède, le recours est irrecevable, de sorte
que le prononcé attaqué doit être confirmé.
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4 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. Le prononcé est confirmé.
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5 -
III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme A.E.,
-Me Denis Sulliger (pour B.E. et C.E.),
-M. G..
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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6 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois.
La greffière :