852 TRIBUNAL CANTONAL JO13.004985-161198 378 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 20 septembre 2016
Composition : M.W I N Z A P , président M.Sauterel et Mme Merkli, juges Greffière :Mme Vuagniaux
Art. 102 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A., à L., demanderesse, contre l'ordonnance rendue le 1 er juillet 2016 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant la recourante d’avec B., à Lausanne, expert notaire, et C., à [...], défendeur, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par ordonnance du 1 er juillet 2016, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : la Présidente du Tribunal d'arrondissement) a fixé à 4'320 fr. le montant de l'avance de frais complémentaire d'expertise que doit verser A.________ dans un délai de vingt jours dès notification de l'ordonnance (I) et rendu celle-ci sans frais (II). En droit, le premier juge a retenu qu'il n'y avait pas lieu de remettre en cause le montant de 4'400 fr. que l'expert notaire B.________ totalisait à ce jour à titre d'honoraires et que celui-ci avait exposé les raisons pour lesquelles il sollicitait une avance de frais complémentaire, de sorte que la demanderesse devait verser le montant de 4'320 fr. dans les vingt jours, nonobstant recours. B.Par acte du 13 juillet 2016, A.________ a recouru contre cette ordonnance, en prenant, sous suite de frais et dépens, les conclusions suivantes : « I. Le présent recours est recevable en la forme. II. L'effet suspensif est immédiatement accordé au présent recours. III. L'Ordonnance rendue en date du 1 er juillet 2016, reçue le 4 juillet 2016, par Madame la Présidente du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, est annulée. IV. L'expert est invité à rendre son rapport dans le strict cadre de l'avance de frais de CHF 6'600.-, TVA comprise, d'ores et déjà réglée par la recourante sans possibilité de pouvoir exiger une avance complémentaire. V. L'expert sera invité à déposer son rapport dans un délai fixé à dire de justice, mais en aucun cas au-delà du 30 septembre 2016, sans possibilité de demander une prolongation. » Le 18 juillet 2016, la Juge déléguée de la Chambre des recours civile a admis la requête d'effet suspensif.
3 - Dans sa réponse du 8 septembre 2016, C.________ a déclaré qu'il s'en remettait à justice. Le 12 septembre 2016, l'expert B.________ a conclu au rejet des conclusions III, IV et V de A.. C.La Chambre des recours civile retient les faits suivants : 1.R., né le [...] 1921, est décédé le [...] 2009. Il a laissé comme héritiers légaux sa fille A., née en 1947, et son fils C., né en 1948. 2.Le 6 février 2013, A.________ a déposé une action contre C., en concluant notamment à ce que celui-ci rapporte la somme de 1'087'916 fr. 25 et à ce qu'elle reçoive la somme de 1'069'900 fr. dans le cadre de la succession de feu R.. A.________ a notamment exposé les allégués suivants : « 29.Par voie de conséquence, les sommes qui ont été prélevées du compte bancaire [...] jusqu’au mois d'octobre 2007 constituent des libéralités rapportables au sens des articles 626 et ss du code civil suisse. Preuve : par expertise
7 - Le 9 mai 2014, Me B.________ a accepté le mandat en indiquant que ses honoraires devraient s'élever à 6'000 fr., TVA non comprise. A.________ a déposé une avance de frais de 6'600 francs. 4.Me B.________ s'est entretenu le 8 août 2014 avec A.________ et le 1 er septembre 2014 avec C.. Dans une lettre du 3 septembre 2014, Me B. a informé les héritiers que tous deux étaient favorables à la vente de la maison de leur père à L.________ et a demandé à C.________ s'il était d'accord qu'il contacte la commune de L.________ afin de concrétiser l'offre mentionnée par sa sœur. 5.Le 11 septembre 2014, Me B.________ a sollicité de la Banque Cantonale Vaudoise qu'elle produise une copie de six ordres de prélèvement effectués sur deux comptes du défunt, ainsi qu'une copie des avis de débit et crédit effectués sur le livret au porteur du défunt, pendant les dix dernières années. 6.Le 26 novembre 2014, Me B.________ a informé la Présidente du Tribunal d'arrondissement que des discussions étaient en cours concernant la vente de l'immeuble principal de la succession, raison pour laquelle il n'avait pas encore déposé son rapport. Le 23 décembre 2014, la Municipalité de L.________ a informé les héritiers que l'acquisition de la parcelle x1.________ avait été acceptée par les membres du Conseil communal et a proposé deux dates pour une rencontre entre les parties. Le 26 décembre 2014, A.________ a envoyé à Me B.________ une copie de la lettre du 23 décembre 2014 de la Municipalité de L.________ en lui laissant le soin de répondre directement en sa qualité de notaire en charge du partage successoral et de « chef d'orchestre », avec la précision qu'elle était disponible aux deux dates proposées.
8 - Le 8 janvier 2015, C.________ a répondu directement à la Municipalité de L.________ que les deux dates proposées lui convenaient. Le 8 janvier 2015, Me B.________ a soumis un projet d'acte de vente aux héritiers et à la Municipalité de L.. Le 12 février 2015, Me B. a informé la Présidente du Tribunal d'arrondissement que l'immeuble propriété de la succession avait été vendu le 29 janvier 2015 et que subsistait donc la question du partage du produit de la vente. 7.Me B.________ s'est entretenu avec les parties le 1 er mai 2015. Le 12 mai 2015, il a informé la Présidente du Tribunal d'arrondissement qu'il avait été convenu, au cours de cette séance, qu'il soumette aux parties à brève échéance un projet de pré-rapport. 8.Le 23 juin 2015, Me B.________ a adressé aux parties un projet de convention de partage, dont les termes étaient notamment les suivants : « (...)
éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz, Commentaire de la LTF, 2 e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 97 LTF, p. 1117). 3.
12 - 3.1Le premier juge a retenu qu'au vu des opérations accomplies par l'expert, soit notamment les séances avec les parties, l'obtention de la vente du principal actif de la succession et l'élaboration du projet partiel de convention du 23 juin 2015, les honoraires de l'expert par 4'400 fr. étaient rendus vraisemblables. De plus, dans la mesure où il restait encore un certain nombre de questions à traiter, le montant supplémentaire de 4'000 fr. demandé par le notaire ne paraissait pas déraisonnable. La recourante fait valoir ses arguments sur les trois points retenus par le premier juge pour justifier une avance de frais complémentaire. Elle soutient que Me B.________ a agi en tant que notaire et non en tant qu'expert concernant la vente de l'immeuble de la succession, de sorte qu'il ne s'agit pas d'une activité réalisée dans le cadre de son mandat, que Me B.________ a établi un projet de convention qui ne portait que sur deux points ne posant aucune difficulté (reconnaissance de dette de l'intimé de 130'000 fr. et emprunt hypothécaire de 100'000 fr.) et que seules deux séances, n'ayant pas dépassé une demi-heure au total, ont eu lieu entre l'expert et les parties. La recourante soutient aussi que Me B.________ connaissait dès le départ le périmètre de l'expertise et la nature des problèmes à résoudre, si bien qu'il ne pouvait se prévaloir d'un surplus de travail justifiant une avance de frais complémentaire. 3.2Selon l’art. 102 CPC, les frais d’une mesure probatoire doivent être avancés par la partie instante à la preuve (al. 1). Si l’avance n’est pas fournie par une partie, elle peut l’être par l’autre partie, faute de quoi, les preuves ne sont pas administrées (al. 3). L'alinéa 1 de cette disposition pose la règle générale et l’alinéa 3 l’exception (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 1 ad art. 102, p. 391). 3.3En l'espèce, la vente de l'immeuble de L.________, principal actif de la succession, ne faisait pas partie du mandat d'expertise initial conféré par l'ordonnance de preuves du 29 avril 2014, respectivement par les allégués de la recourante. Il ressort toutefois clairement du courrier de la recourante du 26 décembre 2014 que celle-ci a elle-même étendu le mandat de l'expert notaire, en soulignant son rôle de « chef d'orchestre »
13 - et en lui laissant le soin de confirmer à la Municipalité de L., acheteuse intéressée, qu'elle était disponible aux dates proposées pour une rencontre entre les différents intervenants. La recourante ne saurait donc prétendre que l'activité de l'expert ne comprenait pas les opérations relatives à la vente de la parcelle de L.. En outre, d'entente entre les parties, l'expert a établi un projet de rapport partiel, alors que le mandat initial ne le prévoyait pas non plus. Il ressort aussi des pièces du dossier que l'expert a participé à quatre séances et non pas à deux séances comme le soutient la recourante, à savoir le 8 août 2014 avec la recourante, le 1 er septembre 2014 avec l'intimé C., ainsi que les 1 er mai 2015 et 7 mars 2016 avec les deux parties. Ayant ainsi effectué plusieurs opérations hors mandat avec l'accord des parties, l'expert doit être rémunéré pour son travail et le montant des honoraires par 4'400 fr. qu'il fait valoir depuis l'ouverture de sa fiche de travail en avril 2014 jusqu'à ses déterminations du 31 mai 2016 n'apparaît pas déraisonnable. Compte tenu des nombreux allégués auxquels le notaire devra encore répondre (cf. supra, let. C, ch. 2), force est de retenir que le premier juge n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en sollicitant un complément d'avance de frais de 4'000 fr., TVA non comprise. C'est également le lieu de rappeler, à l'instar du premier juge, qu'il ne s'agit que d'une avance de frais complémentaire et que la rémunération de l'expert fera l'objet d'une décision ultérieure sur la base de son décompte final. 4.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et l'ordonnance entreprise confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). La recourante doit verser à l'intimé B. la somme de 300 fr. (art. 95 al. 3 let. c CPC et 13 TDC [tarif du 23 novembre 2010 des
14 - dépens en matière civile ; RSV 270.11.6] par analogie) à titre de dépens de deuxième instance, C.________ s'étant quant à lui limité à s'en remettre à justice. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge de la recourante A.. IV. La recourante A. doit verser à l'intimé B.________ la somme de 300 fr. (trois cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 21 septembre 2016 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière :
15 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Philippe Liechti (pour A.) -Me Jean-Daniel Théraulaz (pour C.) -Me B.________ La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 4'320 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois La greffière :