852 TRIBUNAL CANTONAL JO12.038932-131912 406 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 4 décembre 2013
Présidence de M. W I N Z A P , président Juges:M.Giroud et Mme Crittin Dayen Greffière:MmeChoukroun
Art. 326 al. 1 CPC, 602 al. 3 CC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.Q., à Ascain (France), B.Q., à Gingins, C.Q., à Vésenaz, D.Q., à Ahetze (France) et E.Q., à Paris (France), intimés, contre le prononcé rendu le 24 mai 2013 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Côte dans la cause divisant les recourants d’avec F.Q., G.Q.________ et H.Q.________, tous les trois à Nyon, requérants, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
2 - E n f a i t : A.Par prononcé du 24 mai 2013, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Côte a autorisé Me Olivier Thomas, représentant la communauté héréditaire de feu I.Q., à verser mensuellement, à titre d’avance, la somme de 20'000 fr. en faveur de G.Q. et la somme de 2'000 fr. en faveur de chacun des autres héritiers, soit F.Q., E.Q., B.Q., A.Q., C.Q.________ et D.Q.________ (I), autorisé Me Olivier Thomas à rembourser à G.Q.________ les factures de mazout et d’électricité de la maison sise chemin [...] à Nyon, à concurrence de 73'531 fr. 80 (II) et rendu la décision sans frais (III). En substance, le premier juge a rappelé que Me Olivier Thomas avait été désigné en qualité de représentant de la communauté héréditaire de feu I.Q.________ et que l’autorité pouvait, par analogie avec les pouvoirs de l’exécuteur testamentaire, l’autoriser à procéder à des avances. Il a retenu que les intimés n’avaient pas prouvé, ni même rendu vraisemblable en l’état, que les sommes que le défunt avait allouées à son épouse G.Q.________ durant le mariage constituaient des prêts, alors que cette dernière ne travaillait pas et que le couple bénéficiait d’une situation financière confortable. Enfin, il a relevé que Me Olivier Thomas avait indiqué que des avances telles que requises par les requérants pouvaient être consenties, l’actif successoral étant estimé à plus de cinq millions de francs. Le premier juge a en outre autorisé Me Olivier Thomas à rembourser à G.Q.________ les factures de mazout et d’électricité de la maison sise à Nyon par 73'531 fr. 80, relevant que la question de savoir si ces frais doivent être assumés par la succession ou par G.Q.________ serait examinée dans le cadre du partage. B.E.Q., A.Q., B.Q., C.Q. et D.Q.________ ont formé appel contre cette décision par acte du 11 juillet 2013 en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens
3 - qu’interdiction est faite à Me Olivier Thomas représentant la communauté héréditaire de feu I.Q., de verser mensuellement, à titre d’avance, la somme de 20'000 fr. en faveur de G.Q. et la somme de 2'000 fr., en faveur de chacun des autres héritiers ainsi que de rembourser à G.Q.________ les factures de mazout et d’électricité de la maison sise chemin [...] à Nyon à concurrence de 73'531 fr. 80. Ils ont en outre conclu à ce qu’un nouvel inventaire soit établi par Me Olivier Thomas. Dans leur réponse du 28 octobre 2013, G.Q.________ et F.Q.________ ont conclu au rejet du recours. Quant à H.Q.________, il a déclaré s’en remettre à justice par lettre de son conseil du 13 novembre
Par arrêt du 18 septembre 2013, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal a retenu que la requête du 7 février 2013 visait à l’extension de la mission du représentant de la communauté héréditaire (art. 602 a. 3 CC) et que la décision attaquée avait été rendue par la Présidente du Tribunal civil en sa qualité d’autorité de surveillance ou d’autorité de désignation du représentant de la communauté héréditaire de sorte que seule la voie du recours était ouverte (CACI 18 septembre 2013/479 c. 1c). La Cour d’appel civile a dès lors décliné sa compétence et transmis la cause à la Chambre des recours civile comme objet de sa compétence. C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1.Feu I.Q.________ , domicilié de son vivant [...], 1260 Nyon, est décédé le 13 mars 2009. Les requérants G.Q.________ et F.Q.________ sont respectivement la veuve et le dernier enfant, issu du troisième mariage de feu I.Q.________ .
4 - Les intimés E.Q., B.Q., A.Q., C.Q. et D.Q.________ sont les enfants du défunt, issus d’un premier mariage, alors que H.Q.________ est l’enfant du défunt, issu du second mariage. 2.Par jugement rendu le 30 août 2012, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Côte a notamment désigné en qualité de représentant de la communauté héréditaire de feu I.Q.________ , Me Olivier Thomas, notaire à Nyon, avec pour mission de gérer la succession. 3.Par requête du 26 septembre 2012, G.Q.________ et F.Q.________ ont notamment conclu à titre préalable à ce que Me Olivier Thomas soit nommé avec pour mission de faire des propositions en vue du partage judiciaire et à ce que le partage de la succession de feu I.Q.________ soit prononcé. Il s’en est suivi un échange complet d’écritures entre les parties. 4.Par requête de leur conseil du 7 février 2013, G.Q.________ et F.Q.________ ont sollicité que la mission du représentant de la communauté héréditaire soit étendue à la faculté d’ordonner des avances sur partage en faveur des héritiers. G.Q.________ a fait valoir qu’elle devait faire face à d’importantes charges financières, en particulier en lien avec la maison de Nyon et son activité dans le cadre d’une ONG. F.Q.________ a expliqué quant à lui qu’il avait dû mettre un terme à ses études faute d’avoir pu bénéficier d’un soutien approprié, malgré le codicille laissé par le défunt pour que ses frais quotidiens et de scolarité soient couverts jusqu’à l’âge de 25 ans révolus. 5.Par courrier du 6 mars 2013, Me Olivier Thomas a informé la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Côte qu’il n’était pas opposé à verser des avances sur partage au bénéfice des héritiers, mais qu’il s’agissait encore d’en fixer les montants.
5 - 6.Par télécopie du 21 mars 2013, le conseil de G.Q.________ et F.Q.________ a adressé à la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Côte des copies de factures au nom de sa mandante. Parmi ces factures, on trouve celle de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS d’un montant de 3'312 fr. 40, celle de l’impôt sur le revenu et la fortune 2012 de l’ordre de 23'981 fr. 85 et celle de l’impôt sur le revenu et la fortune 2013 de l’ordre de 14'720 fr. 85. 7.Par courrier du 8 avril 2013, dont copie a été remise au greffe du Tribunal civil de l’arrondissement de la Côte, Me Olivier Thomas a déclaré aux conseils des parties que, sur la base de la déclaration d’inventaire successoral, en tenant compte du 100% de l’estimation fiscale des immeubles, l’actif successoral net s’élevait à tout le moins à 5'845'864 fr. 30 et que G.Q.________ avait droit à la moitié de cette succession, de sorte qu’il y avait assez d’argent dans la succession pour permettre de verser les avances requises, même en tenant compte des avances déjà versées par Me Dominique Burnier dans le cadre de son mandat. On pouvait encore lire dans cette correspondance que Me Dominique Burnier, en sa qualité d’exécuteur testamentaire, versait un montant de 22'000 fr. à G.Q., alors que le conseil de celle-ci avait requis le versement sans délai d’avances à hauteur de 20'000 fr. pour sa cliente et de 2'000 fr. pour les autres héritiers, ainsi que le remboursement des frais d’électricité et de mazout de la villa de Nyon à concurrence de 75'531 fr. 80. En ce qui concerne ce dernier point, Me Olivier Thomas a indiqué que la question de savoir si le remboursement de ces frais constituait une avance de manière partielle ou totale pouvait parfaitement se régler dans le cadre du partage. 8.Par courrier du 10 avril 2013, le conseil des intimés E.Q. et crts a confirmé à Me Olivier Thomas que, dans l’attente de pouvoir examiner l’ensemble des pièces trouvées au domicile du défunt, en particulier les documents qui attestent que des prêts ont été consentis par ce dernier à G.Q.________, ses mandants étaient disposés à ce que deux avances de 20'000 fr. chacune soient effectuées en faveur de
6 - G.Q.________ et que les autres héritiers reçoivent également deux avances de 2'000 francs. S’agissant du remboursement des frais d’électricité et de mazout, il précisait que ces questions seraient examinées d’ici à fin mai 2013 au plus tard. 9.Par courriers datés des 9 et 11 avril 2013, G.Q.________ a exposé son désarroi concernant sa situation financière actuelle et celle de son fils, depuis le décès de son époux. 10.Par courrier du 15 avril 2013, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Côte a interpellé le conseil de G.Q.________ et F.Q.________ afin de savoir si la question des avances était provisoirement réglée. Par courrier du 16 avril 2013, le conseil précité a confirmé le règlement de cette question à titre provisoire. Il a toutefois souligné qu’il convenait de rendre une décision autorisant formellement Me Olivier Thomas à effectuer des avances et à rembourser le montant des factures de mazout et d’électricité. 11.Par courrier du 17 avril 2013, le conseil des intimés E.Q.________ et crts a informé la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Côte que ses mandants étaient opposés en l’état à la demande de remboursement des factures de mazout et d’électricité. Par télécopie du 24 avril 2013, le conseil de G.Q.________ et F.Q.________ a exposé que, dans la mesure où la maison appartenait toujours à l’hoirie, les frais y relatifs devaient être pris en charge par celle- ci et que la question de l’imputation éventuelle d’une partie de ces frais de fonctionnement pourrait être tranchée dans le contexte du procès au fond. Il a souligné que les deux avances consenties à sa cliente ne suffisaient pas pour qu’elle rembourse les dettes et qu’elle vive. Il a au surplus déploré l’attitude des intimés, laquelle conduisait à une situation de blocage dont sa cliente n’était nullement responsable.
7 - Par courrier du 26 avril 2013, le conseil des intimés E.Q.________ et crts a contesté que l’attitude de ses mandants soit constitutive d’une situation de blocage, ceux-ci souhaitant seulement obtenir une vision réelle du patrimoine du défunt. Elle a rappelé que ses mandants avaient constaté, lors de la dernière visite en présence de plusieurs héritiers, que divers cartons avaient été vidés et que d’autres contenaient des prêts qui avaient été consentis par le défunt à G.Q., lesquels n’étaient manifestement pas répertoriés dans le cadre de la succession. Dès lors, ses mandants ont considéré que les deux avances totalisant 40'000 fr. étaient largement suffisantes pour couvrir les frais de G.Q. jusqu’à fin mai 2013. 12.Par courrier du 15 mai 2013, le conseil de G.Q.________ et F.Q.________ a rappelé à la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Côte qu’il était toujours dans l’attente d’une décision. Il a ajouté que dans la mesure où les frais n’avaient pas été remboursés, la maison de Nyon n’avait plus d’alarme, si bien que la responsabilité de cette situation incomberait aux intimés. Par courrier du 16 mai 2013, le conseil des intimés E.Q.________ et crts a exposé que G.Q.________ avait perçu des sommes extrêmement importantes durant le mariage, totalisant plusieurs millions de francs, de sorte qu’elle pouvait s’acquitter aisément des quelques centaines de francs relatifs aux frais d’alarme. E n d r o i t : 1.Aux termes de l’art. 602 al. 3 CC, à la demande de l’un des héritiers, l’autorité compétente peut désigner un représentant de la communauté héréditaire jusqu’au moment du partage. Cette disposition ne prévoyant pas la compétence du juge, la procédure de désignation d’un représentant de la communauté héréditaire n’est pas soumise au CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), mais demeure
8 - régie par la procédure cantonale (CACI 24 novembre 2011/370 ; en général : JT 2011 III 48 c. 1a/bb ; ATF 139 III 225). L’art. 6 ch. 29 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.01) attribue cette compétence au président du tribunal d’arrondissement. Cette désignation d’un représentant de la communauté héréditaire ressortit à la juridiction gracieuse (Schaufelberger/Lüscher, Basler Kommentar, n. 40 ad art. 602 CC ; dubitatif : Rouiller, Commentaire du droit des successions, n. 83 ad art. 602 CC). Les règles du CPC s’appliquent à titre de droit cantonal supplétif (CACI 24 novembre 2011/370). On en déduit l’application de la procédure sommaire (art. 248 let. e CPC), ce qui implique que la voie de droit ouverte est le recours de l’art. 109 al. 3 CDPJ, indépendamment de la valeur litigieuse (CREC 4 avril 2011/20 ; CREC 9 mai 2011/53). En l'espèce, formé en temps utile par des parties qui y ont intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et qui sont valablement représentées par un mandataire qui a justifié de ses pouvoirs par une procuration (art. 68 al. 3 CPC), le recours est recevable. 2.Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, in Basler Kommentar, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2 e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97 LTF).
9 - Aux termes de l’art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. 2.2En l’espèce, les recourants ont produit un bordereau de 28 pièces le 11 juillet 2013. Parmi celles-ci, seules les pièces 1 (relevés de compte en banque de feu I.Q.), 3 (extrait du site innocenceendanger.org), 6 (document rédigé par feu I.Q. et authentifié par Me Dominique Burnier, dans lequel il déclare avoir prêté à son épouse le montant de 2'400'000 francs), et 28 (convention de partage partiel de la succession de feu I.Q.________ établi par Me Dominique Burnier) sont recevables, dans la mesure où elles figurent déjà au dossier de première instance (cf. P. 52, 54, 55 et 56 du bordereau déposé par les recourants le 17 janvier 2013). Les autres pièces produites s’avèrent en revanche irrecevables, faute d’avoir été produites en première instance. 3.Les recourants reprochent au premier juge d’avoir procédé à une constatation manifestement inexacte des faits, pour s’être fondé sur les déclarations du représentant de l’hoirie selon lesquelles l’actif de la succession serait largement suffisant pour procéder, à titre d’avance, au versements mensuels de 20'000 fr. à l’intimée G.Q.________ et de 2'000 fr. aux autres héritiers, de même qu’au remboursement des frais de mazout et d’électricité par 73'531 fr. 80 à l’intimée G.Q.. Les recourants soutiennent que l’actif net de la succession s’élève à 9'222'439 fr. 88 dont la moitié reviendrait à G.Q., alors que celle-ci devrait s’acquitter d’une dette à l’égard de la succession d’un montant minimum de 5'452'453 fr. 58. Ils demandent qu’un nouvel inventaire successoral soit établi avant de pouvoir déterminer si des avances peuvent continuer à être versées aux héritiers. 3.1Aux termes de l’art. 602 al. 3 CC, à la demande de l’un des héritiers, l’autorité compétente peut désigner un représentant de la communauté héréditaire jusqu’au moment du partage.
10 - Les compétences du représentant de la communauté héréditaire sont essentiellement conservatoires : il s’agit de la gestion des affaires courantes de la succession et des rapports avec les tiers (Piotet, op. cit., p. 592; Schaufelberger/ Keller, op. cit., n. 47 ad art. 602 CC, p. 690; Escher, Zürcher Kommentar, 1960, n. 81 ad art. 602 CC). Le représentant peut toutefois se voir conférer des pouvoirs spéciaux, limités à certaines affaires déterminées (gestion des immeubles, conduite d’un procès, etc...). Il peut aussi se voir attribuer un pouvoir général de gérer la succession (Steinauer, Le droit des successions, 2006, n. 1224 ad art. 602 CC). En particulier, et ce par analogie avec les pouvoirs de l’exécuteur testamentaire, le juge peut, à la requête d’un héritier, autoriser le représentant à procéder à des avances (Steinauer, op. cit., n. 1180a ad. art. 602 CC ; Rouiller, Berne 2012, Commentaire du droit des successions, n. 105 ad art. 602 CC). 3.2En l’espèce, le représentant de la succession, à savoir Me Olivier Thomas, est d’avis dans sa lettre du 8 avril 2013 que l’actif de la succession s’élève à quelques 5,8 millions de francs selon la déclaration d’inventaire successoral, ce montant comprenant la seule estimation fiscale à 100% d’immeubles. Il indique que l’intimée G.Q.________ a droit à la moitié de la succession de sorte que les avances requises peuvent être consenties. L’examen des pièces du dossier permet de retenir que la valeur vénale des deux immeubles sis à Nyon, qui constitue l’actif de la succession tel qu’il a été évalué par Me Olivier Thomas, s’élève à quelque 5 millions (P. 9, 10 et 16 du bordereau produit par les intimés le 26 septembre 2012). Cet actif doit encore être augmenté des dettes de l’intimée G.Q.________ à l’égard de la succession, à savoir le loyer des immeubles chemin [...] à [...], par 520'000 francs, correspondant aux loyers dus depuis le mois de mars 2009, à raison de 10'000 fr. par mois, selon estimation de l’exécuteur testamentaire, Me Dominique Burnier, dans le projet de partage de la succession (P. 16 du bordereau produit par les intimés le 26 septembre 2012, p. 5), ainsi que des diverses avances reçues depuis le décès, par environ 1'000'000 fr. (P.
11 - 25 du bordereau produit le 11 juillet 2013 par les recourants, correspondant à la P. 14 du bordereau produit par les intimés le 26 septembre 2012) en sus d’un prêt accordé par feu I.Q., à hauteur de 2'400'000 fr., afin d’acheter un chalet à Gstaad (P. 56 du bordereau produit par les recourants le 17 janvier 2013). Les recourants soutiennent que cet actif doit encore être augmenté de la moitié du produit de la liquidation d’une société simple que le défunt a constituée avec l’intimée G.Q., celle-ci achetant un chalet à Gstaad valant aujourd’hui quelque 6 millions, moyennant le prêt de son mari de 2'400'000 fr. (P. 6 du bordereau produit par les recourants le 11 juillet 2013, correspondant à la P. 56 du bordereau qu’ils ont produit le 17 janvier 2013). Ils font également état d’un prêt bancaire dont le solde est aujourd’hui de 847'426 fr. 55 ainsi que de divers prêts accordés par le défunt à l’intimée G.Q.________ pour un montant total de 1'480'075 fr. 58 (P. 7, 9 à 18 du bordereau produit par les recourants le 11 juillet 2013). Comme exposé ci-dessus (consid. 2.2), les pièces 7 et 9 à 18 sont irrecevables faute d’avoir été produites en première instance. Par ailleurs, la valeur vénale actuelle du chalet sis à Gstaad ne ressort d’aucune pièce au dossier. Il est dès lors hasardeux de prendre en compte une augmentation de l’actif résultant de sa liquidation. Au vu de ce qui précède, il apparaît que l’actif de la succession doit être évalué entre 5,9 millions de francs, tel que relaté par Me Olivier Thomas, et un montant plus élevé tenant compte de la valeur vénale des immeubles. L’intimée G.Q.________, épouse du défunt, aurait droit à la moitié de la succession. Elle devrait toutefois s’acquitter auparavant de dettes ascendant à quelque 4 millions de francs (1'000'000 + 2'400'000 + 520'000) à l’égard de la succession. Compte tenu du caractère aléatoire des évaluations en particulier immobilières, les allégations des recourants bénéficient d’une certaine vraisemblance. On ne peut effectivement pas exclure que les
12 - actifs gérés par Me Olivier Thomas se révèlent en définitive insuffisants pour désintéresser les recourants. Dans cette perspective, la décision du premier juge, qui s’est borné à se référer à la déclaration de Me Olivier Thomas relative au versement d’avances et à tenir pour non prouvé l’octroi de prêts à l’intimée G.Q., ne peut pas être confirmée. Au vu des éléments mis en évidence par les recourants, il y a lieu de limiter le versement de ces avances. Cela est d’autant plus justifié que l’intimée G.Q. n’explique d’aucune manière le fait qu’elle occupe une maison comprise dans la succession, au loyer mensuel évalué à 10'000 fr., sans s’acquitter de ses charges, et que l’intimé F.Q.________ ne démontre pas qu’il aurait un besoin particulier d’argent. Compte tenu du caractère irrecevable des pièces produites en deuxième instance, la Cour de céans n’est pas en mesure d’évaluer de manière plus précise les attentes successorales des intimés et, partant, de déterminer quelles avances pourraient être consenties. La cause doit par conséquent être renvoyée à l’autorité de première instance pour procéder à une telle évaluation, le cas échéant en sollicitant le représentant de la succession, Me Olivier Thomas, comme suggéré par les recourants. 4.En définitive, le recours doit être admis et le prononcé attaqué annulé, la cause étant renvoyée au premier juge pour complément d’instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants (art. 327 al. 3 let. a CPC). Vu l’issue du litige, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 5'000 fr. (art. 74 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]) doivent être mis à la charge des intimés, G.Q.________ et F.Q., solidairement entre eux (art. 106 CPC). L’intimé H.Q. s’en étant remis à justice, il ne doit pas supporter les frais de deuxième instance (art. 107 al. 2 CPC). La charge des dépens est évaluée à 1'500 fr. pour chaque partie. Les frais – comprenant les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al.
13 - 1 CPC) – doivent être mis à la charge des intimés G.Q.________ et F.Q., solidairement entre eux. Ceux-ci doivent ainsi verser aux recourants la somme de 1’500 fr. à titre de dépens. Les recourants ont procédé à une avance de frais de 10'000 francs. Les intimés, G.Q. et F.Q., solidairement entre eux, doivent verser aux recourants la somme de 5’000 fr. à titre de restitution de l’avance de frais fournie par ces derniers (art. 111 al. 2 CPC). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. Le prononcé est annulé et la cause est renvoyée à la Présidente du Tribunal d’arrondissement de la Côte pour statuer à nouveau dans le sens des considérants. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 5'000 fr. (cinq mille francs), sont mis à la charge des intimés, solidairement entre eux. IV. Les intimés G.Q. et F.Q., solidairement entre eux, doivent verser aux recourants A.Q., B.Q., C.Q., D.Q.________ et E.Q.________, la somme de 6'500 fr. (six mille cinq cents francs) à titre de dépens et de restitution d’avance de frais de deuxième instance. V. L’arrêt motivé est exécutoire.
14 - Le président : La greffière : Du 5 décembre 2013 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Patricia Michellod (pour A.Q., B.Q., C.Q., D.Q. et E.Q.), -Me Antoine Eigenmann (pour G.Q. et F.Q.), -Me Doris Leuenberger (pour H.Q.). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 7'680’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
15 - litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Côte. La greffière :