854 TRIBUNAL CANTONAL JO12.038932-151058 284 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 11 août 2015
Composition : M. W I N Z A P, président M.Sauterel et Mme Courbat Greffière :Mme Juillerat Riedi
Art. 602 al. 3 CC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.R., à Nyon, demanderesse, contre la décision rendue le 24 novembre 2014 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant la recourante et H.R., à Nyon, d’avec B.R., à Paris (France), C.R., à Gingins, D.R., à Ascain (France), E.R., à Vésenaz, F.R., à Ahetze (France) et G.R., à Miami Beach (Etats-Unis), la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par prononcé du 24 novembre 2014, dont les considérants ont été envoyés pour notification aux parties le 18 juin 2015, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente du tribunal) a rejeté les conclusions formées par A.R.________ et H.R.________ le 7 novembre 2014 (I), autorisé Me K., représentant de la communauté héréditaire de feu I.R., à verser mensuellement, à titre d’avance, la somme de 2'000 fr. en faveur de G.R.________ (II), mis les frais judiciaires de la décision, arrêtés à 1'060 fr. à la charge des requérants A.R.________ et H.R., solidairement entre eux (III), dit qu’il n’est pas alloué de dépens (IV) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V). Le premier juge a justifié sa compétence par le fait que les pouvoirs du représentant de l’art. 602 al. 3 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) dépendaient de la décision de l’autorité qui pouvait lui conférer des pouvoirs spéciaux limités à des affaires déterminées ou un pouvoir général de gestion. Il a considéré ensuite qu’en raison de l’incertitude au sujet de la valeur vénale de l’immeuble successoral à Nyon et au sujet du montant des dettes de A.R. à l’égard de la succession, de même qu’en raison de l’éventualité d’un contrôle fiscal susceptible de déboucher sur un rattrapage ou une amende, la poursuite du versement d’avances en faveur de A.R.________ présentait trop de risques en ce sens qu’il pouvait aboutir à une insuffisance d’actifs pour désintéresser l’ensemble des héritiers. Quant à H.R., il n’avait pour sa part aucunement démontré qu’il avait besoin que des avances lui soient versées. En revanche, G.R. ne se trouvait pas dans une situation financière favorable et avait des problèmes de santé. A son égard, le premier juge a estimé qu’une avance de 2'000 fr. par mois se justifiait en tant qu’elle ne mettait pas en péril la succession, cela d’autant que les héritiers B.R., D.R., C.R., E.R. et F.R.________ ne s’y opposaient pas.
3 - B.Par acte du 29 juin 2015, A.R.________ a interjeté recours à l’encontre du prononcé précité, concluant en substance, avec suite de frais et dépens, à ce que ce dernier soit réformé en ce sens que Me K.________ soit autorisé à verser mensuellement, en faveur de A.R., la somme de 20'000 fr. et subsidiairement une somme à fixer à dires de justice. A titre subsidiaire, elle a conclu à l’annulation de la décision et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des conclusions prises à titre principal. Par courrier du 1 er juillet 2015, une avance de frais de 5'000 fr. a été requise de la part de la recourante. Par courrier du 13 juillet 2015, A.R. a requis l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. Le 23 juillet 2015, celle-ci lui a été accordée par décision du Juge délégué. C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1.Feu I.R.________ (ci-après : [...]), domicilié de son vivant [...], 1260 Nyon, est décédé le 13 mars 2009. A.R.________ et H.R.________ (ci-après : [...]) sont respectivement la veuve et le dernier enfant, issu du troisième mariage, de feu I.R.. B.R. (ci-après : [...]), C.R.________ (ci-après : [...]),D.R.________ (ci-après : [...]),E.R.________ (ci-après : [...]) et F.R.________ (ci-après : [...]) sont les enfants du défunt, issus du premier mariage, alors que G.R.________ est l’enfant du défunt, issu du deuxième mariage.
4 - 2.Par jugement du 22 juin 2012, envoyé pour notification aux parties le 30 août 2012, la présidente du tribunal a désigné Me K., notaire à Nyon, en qualité de représentant de la communauté héréditaire de feu I.R., avec pour mission de procéder à l’administration courante de l’hoirie dans le but d’assurer la conservation du patrimoine sans en disposer et, à charge pour lui, notamment, de déterminer les frais nécessaires à la conservation de la masse successorale. 3.Par requête du 26 septembre 2012, A.R.________ et H.R.________ ont notamment conclu à titre préalable à ce que Me K.________ ait pour mission de faire des propositions en vue du partage judiciaire et à ce que le partage de la succession de feu I.R.________ soit prononcé. Il s’en est suivi un échange complet d’écritures entre les parties. 4.Par requête de leur conseil du 7 février 2013, A.R.________ et H.R.________ ont sollicité que la mission du représentant de la communauté héréditaire soit étendue à la faculté d’ordonner des avances sur partage en faveur des héritiers. A.R.________ a fait valoir qu’elle devait faire face à d’importantes charges financières, en particulier en lien avec la maison de Nyon et son activité dans le cadre d’une ONG. H.R.________ a expliqué quant à lui qu’il avait dû mettre un terme à ses études faute d’avoir pu bénéficier d’un soutien approprié, malgré le codicille laissé par le défunt pour que ses frais quotidiens et de scolarité soient couverts jusqu’à l’âge de 25 ans révolus. 5.Par courrier du 6 mars 2013, Me K.________ a informé la présidente du tribunal qu’il n’était pas opposé à verser des avances sur partage au bénéfice des héritiers, mais qu’il s’agissait encore d’en fixer les montants. 6.Par télécopie du 21 mars 2013, le conseil de A.R.________ et H.R.________ a adressé à la présidente du tribunal des copies de factures
5 - au nom de sa mandante. Parmi ces factures se trouvaient celles de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS d’un montant de 3'312 fr. 40, de l’impôt sur le revenu et la fortune 2012 de l’ordre de 23'981 fr. 85 et de l’impôt sur le revenu et la fortune 2013 de l’ordre de 14'720 fr.
7.Par courrier du 8 avril 2013, dont copie a été remise au greffe du Tribunal civil de l’arrondissement de la Côte, Me K.________ a informé les parties que, sur la base de la déclaration d’inventaire successoral, en tenant compte du 100% de l’estimation fiscale des immeubles, l’actif successoral net s’élevait à tout le moins à 5'845'864 fr. 30 et que A.R.________ avait droit à la moitié de cette succession, de sorte qu’il y avait assez d’argent dans la succession pour permettre de verser les avances requises, même en tenant compte des avances déjà versées par Me [...] dans le cadre de son mandat. On pouvait encore lire dans cette correspondance que Me [...], en sa qualité d’exécuteur testamentaire, versait un montant de 22'000 fr. à A.R., alors que le conseil de celle-ci avait requis le versement sans délai d’avances à hauteur de 20'000 fr. pour sa cliente et de 2'000 fr. pour les autres héritiers, ainsi que le remboursement des frais d’électricité et de mazout de la villa de Nyon à concurrence de 75'531 fr. 80. En ce qui concerne ce dernier point, Me K. a indiqué que la question de savoir si le remboursement de ces frais constituait une avance de manière partielle ou totale pouvait parfaitement se régler dans le cadre du partage. 8.Par courrier du 10 avril 2013, le conseil des intimés B.R.________ et consorts a confirmé à Me K.________ que, dans l’attente de pouvoir examiner l’ensemble des pièces trouvées au domicile du défunt, en particulier les documents qui attestaient que des prêts avaient été consentis par ce dernier à A.R., ses mandants étaient disposés à ce que deux avances de 20'000 fr. chacune soient effectuées en faveur de A.R. et que les autres héritiers reçoivent également deux avances de 2'000 francs. S’agissant du remboursement des frais d’électricité et de mazout, il précisait que ces questions seraient examinées d’ici à fin mai 2013 au plus tard.
6 - 9.Par courriers datés des 9 et 11 avril 2013, A.R.________ a exposé son désarroi concernant sa situation financière actuelle et celle de son fils, depuis le décès de son époux. 10.Par courrier du 15 avril 2013, la présidente du tribunal a interpellé le conseil de A.R.________ et H.R.________ afin de savoir si la question des avances était provisoirement réglée. Par courrier du 16 avril 2013, le conseil précité a confirmé le règlement de cette question à titre provisoire. Il a toutefois souligné qu’il convenait de rendre une décision autorisant formellement Me K.________ à effectuer des avances et à rembourser le montant des factures de mazout et d’électricité. 11.Par courrier du 17 avril 2013, le conseil des intimés B.R.________ et consorts a informé la présidente du tribunal que ses mandants étaient opposés en l’état à la demande de remboursement des factures de mazout et d’électricité. Par télécopie du 24 avril 2013, le conseil de A.R.________ et H.R.________ a exposé que, dans la mesure où la maison appartenait toujours à l’hoirie, les frais y relatifs devaient être pris en charge par celle- ci et que la question de l’imputation éventuelle d’une partie de ces frais de fonctionnement pourrait être tranchée dans le contexte du procès au fond. Il a souligné que les deux avances consenties à sa cliente ne suffisaient pas pour qu’elle rembourse les dettes et qu’elle vive. Il a au surplus déploré l’attitude des intimés, laquelle conduisait à une situation de blocage dont sa cliente n’était nullement responsable. Par courrier du 26 avril 2013, le conseil des intimés B.R.________ et consorts a contesté que l’attitude de ses mandants soit constitutive d’une situation de blocage, ceux-ci souhaitant seulement obtenir une vision réelle du patrimoine du défunt. Il a rappelé que ses mandants avaient constaté, lors de la dernière visite en présence de
7 - plusieurs héritiers, que divers cartons avaient été vidés et que d’autres contenaient des prêts qui avaient été consentis par le défunt à A.R., lesquels n’étaient manifestement pas répertoriés dans le cadre de la succession. Dès lors, ses mandants ont considéré que les deux avances totalisant 40'000 fr. étaient largement suffisantes pour couvrir les frais de A.R. jusqu’à fin mai 2013. 12.Par courrier du 15 mai 2013, le conseil de A.R.________ et H.R.________ a rappelé à la présidente du tribunal qu’il était toujours dans l’attente d’une décision. Il a ajouté que dans la mesure où les frais n’avaient pas été remboursés, la maison de Nyon n’avait plus d’alarme, si bien que la responsabilité de cette situation incomberait aux intimés. Par courrier du 16 mai 2013, le conseil des intimés B.R.________ et consorts a exposé que A.R.________ avait perçu des sommes extrêmement importantes durant le mariage, totalisant plusieurs millions de francs, de sorte qu’elle pouvait s’acquitter aisément des quelques centaines de francs relatifs aux frais d’alarme. 13.a) Par prononcé du 24 mai 2013, la présidente du tribunal a autorisé Me K.________ à verser mensuellement, à titre d’avance, la somme de 20'000 fr. en faveur d’A.R.________ et la somme de 2'000 fr. en faveur de chacun des autres héritiers, soit H.R., B.R., C.R., D.R., E.R.________ et F.R.________ (I), autorisé Me K.________ à rembourser à A.R.________ les factures de mazout et d’électricité de la maison sise chemin [...] à Nyon, à concurrence de 73'531 fr. 80 (II) et rendu la décision sans frais (III). A l’appui de cette décision, la présidente du tribunal a retenu que la veuve du défunt ne disposait pas de ressources financières et que l’actif successoral était suffisant pour procéder à des avances, et cela même si ce dernier avait consenti des prêts à son épouse. A ce dernier égard, elle a considéré que les intimés n’avaient pas prouvé ni même rendu vraisemblable que les sommes allouées par feu I.R.________ à son épouse A.R.________ durant le mariage constituaient des prêts, alors que
8 - cette dernière ne travaillait pas et que le couple bénéficiait d’une situation financière confortable. Elle a enfin relevé que Me K.________ avait estimé que des avances telles que requises par les requérants pouvaient être consenties, l’actif successoral étant estimé à plus de cinq millions de francs. S’agissant des factures de mazout et d’électricité de la maison sise à Nyon, actif de la succession, par 73'531 fr. 80, la présidente du tribunal a retenu que la question de savoir si ces frais devaient être assumés par la succession ou par A.R.________ serait examinée dans le cadre du partage, de sorte qu’elle a autorisé Me K.________ à rembourser à cette dernière la somme précitée. b) Par arrêt du 4 décembre 2013, la Chambre des recours civile a admis le recours déposé par B.R., D.R., C.R., E.R. et F.R., annulé le prononcé entrepris devant elle et renvoyé la cause à la présidente du tribunal pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle a retenu que la valeur vénale des deux immeubles sis à Nyon, qui constituait l’actif de la succession tel qu’évalué par Me K., s’élevait à quelque cinq millions de francs et que cet actif devait encore être augmenté des dettes d’A.R.________ à l’égard de la succession, à savoir du loyer des immeubles sis au chemin [...] à Nyon, par 520'000 fr., correspondant aux loyers dus depuis le mois de mars 2009, à raison de 10'000 fr. par mois, selon estimation de l’exécuteur testamentaire, Me [...], dans le projet de partage de la succession, ainsi que des diverses avances reçues depuis le décès, par environ 1'000'000 fr. en sus d’un prêt accordé par feu I.R.________ à hauteur de 2'400'000 fr., afin d’acheter un chalet à Gstaad. En ce qui concernait le chalet de Gstaad, la Chambre des recours civile a relevé que sa valeur vénale ne ressortait d’aucune pièce au dossier et a dès lors estimé qu’il était hasardeux de prendre en compte une augmentation de l’actif résultant de sa liquidation. Elle a ensuite relevé que les pièces produites par les recourants au sujet d’un prêt bancaire de 847'426 fr. 55 et des autres prêts accordés par le défunt à A.R.________ pour un montant total de 1'480'075 fr. 58 étaient irrecevables faute d’avoir été produites en première instance. Sur la base de ces éléments, la Chambre des recours civile a retenu que l’actif de la succession devait être évalué à 5,9 millions
9 - de francs au minimum pour tenir compte de la valeur vénale des immeubles, que A.R.________ aurait certes droit à la moitié de la succession mais qu’elle devrait toutefois s’acquitter auparavant de dettes ascendant à quelque 4 millions de francs (1'000'000 + 2'400'000 + 520'000) à l’égard de la succession. Eu égard au caractère aléatoire des évaluations en particulier immobilières, la Chambre des recours civile a alors considéré que l’on ne pouvait exclure que les actifs gérés par Me K.________ se révèlent en définitive insuffisants pour désintéresser les recourants, si bien qu’il convenait de limiter le versement d’avances. Compte tenu du caractère irrecevable de certaines pièces produites par les recourants en deuxième instance, elle a en définitive considéré qu’elle n’était pas en mesure d’évaluer de manière plus précise les attentes successorales d’A.R.________ et H.R.________, et partant de déterminer quelles avances pourraient être consenties, de sorte qu’elle a renvoyé la cause au premier juge pour procéder à une telle évaluation.
11 - III.Me K.________ demandera à Me [...] ou à défaut, interpellera le [...] à Genève afin d’obtenir l’extrait détaillé du compte [...] pour la période du 31 août au 30 décembre 1998. IV.Les parties conviennent de partager les tableaux et le mobilier conformément à la séance qui a eu lieu en 2013, selon les valeurs arrêtées en 2009, sous réserve du dessin de Botero qui sera estimé par Sotheby’s New York, l’estimation ne liant toutefois pas les parties. Les parties iront chercher les tableaux et le mobilier qui leur a été attribué le 19 septembre 2014 à 14 heures. Par la suite, Me K.________ organisera la vente des tableaux et du mobilier non attribué, qui aura lieu si possible sur place. Me Leuenberger se renseignera sur la possibilité que dite vente soit organisée par un huissier de Genève. V.Me K.________ entreprendra toutes démarches en vue de fractionner la propriété par étages sise chemin [...] à Nyon. En outre, Me K.________ demandera la soustraction LDFR pour la zone verdure. VI.Me K.________ résiliera le contrat de travail d’ [...] une fois la maison vide, étant précisé qu’un délai de congé de trois mois doit être respecté. VII. Me K.________ choisira deux courtiers pour la mise en vente de la maison, l’un à Genève, l’autre sur le Canton de Vaud et communiquera son choix d’ici au 30 juin 2014. » La présidente du tribunal a pris acte de cette convention et l’instruction a été suspendue. 17.Le 25 juin 2014, le conseil des requérants a adressé un courrier à la présidente du tribunal avec en annexe différentes pièces liées à l’état de santé de sa mandante A.R.________, soit diverses factures relatives à des consultations et examens médicaux, un détail de remboursement de la caisse maladie de cette dernière, ainsi que ses cotisations d’assurance maladie accompagnées des rappels y relatifs. Il a relevé qu’il s’agissait de charges considérables pour une personne sans ressources financières et a expliqué que l’état de santé de sa mandante se dégradait au fur et à mesure que la procédure se prolongeait.
12 - Par courrier du 22 juillet 2014, le conseil des requérants a encore produit diverses factures médicales relatives à A.R.. 18.Par courrier de leur conseil du 7 novembre 2014, les requérants A.R. et H.R.________ ont pris, sous suite de frais et dépens, les conclusions suivantes : Principalement : I.Autoriser Me K., représentant de la communauté héréditaire de feu I.R., à verser mensuellement, à titre d’avance sur partage successoral, la somme de CHF 20'000.- (vingt mille francs suisses) en faveur de Madame A.R., et la somme de CHF 2'000.- (deux mille francs suisses) en faveur de Monsieur H.R. ; Subsidiairement : I.Autoriser Me K., représentant de la communauté héréditaire de feu I.R., à verser mensuellement, à titre d’avance sur partage successoral, en faveur de Madame A.R.________ et de Monsieur H.R., des montants à fixer à dires de justice. 19.Une nouvelle audience s’est tenue le 10 novembre 2014, en présence du conseil des requérants A.R. et H.R., dispensés de comparution personnelle, des intimés C.R. et E.R., assistés de leur conseil commun, qui représentait également les intimés D.R., F.R.________ et B.R., dispensés de comparution personnelle, et pour l’intimé G.R., dispensé de comparution personnelle, son conseil. S’est également présenté à cette audience Me K., en qualité de représentant de la communauté héréditaire. Un témoin a en outre été entendu, à savoir [...], expert comptable auprès de la fiduciaire [...]. Le conseil de l’intimé G.R. s’en est remis à justice s’agissant des conclusions prises par les requérants A.R.________ et H.R.________ et a conclu à ce que Me K.________ soit autorisé à verser
13 - mensuellement à son mandant, à titre d’avance sur le partage successoral, la somme de 2'000 francs. Le conseil des intimés B.R., D.R., C.R., E.R. et F.R.________ a conclu au rejet de cette conclusion. Le conseil des requérants A.R.________ et H.R.________ s’en est quant à lui remis à justice. Entendu en qualité de témoin, Me K.________ a déclaré ce qui suit : J’ai retenu un montant de 610'000 fr. à titre de prêts effectués par l’époux de la requérante en sa faveur et un montant de 1'134'000 fr. versé à son épouse durant le mariage, sans mention particulière. A ce jour, un montant de 1'259'215 fr. 48 a été versé à la requérante à titre d’avancement d’hoirie, soit depuis le décès, étant précisé qu’il a été tenu compte du montant de 131'331 fr. 20, soit la moitié des intérêts hypothécaires et amortissements de dette hypothécaire grevant le chalet de Gstaad. L’entretien de la maison, y compris le salaire de M. [...], peut être estimé à 20'000 fr. par mois. Avec une estimation de la maison à 6'500'000 fr. et en tenant compte des montants dus par la requérante (2'400'000 fr. + 610'000 fr. + 1'259'215 fr. 48 + 670'000 fr.), celle-ci toucherait environ 1'500'000 francs. Il est encore à préciser qu’en deux ans, un montant de 990'000 fr. a été dépensé dans le cadre de la succession, soit 660'000 fr. de frais et 330'000 fr. d’avancement d’hoirie. Je relève l’incertitude liée à la vente de la maison et l’éventualité d’un contrôle fiscal étant donné qu’il y a eu de la part du fisc une demande de renseignement. En ce qui concerne G.R., sa part successorale peut être à ce jour estimée à 715'000 fr., toujours avec une estimation de la maison à 6'500'000 fr., étant précisé qu’il a reçu à titre d’avancement d’hoirie la somme de 117'000 francs. En ce qui concerne H.R., l’avancement d’hoirie reçu s’élève à 91'586 francs. Après avoir entendu ces explications, le conseil des intimés B.R., D.R., C.R., E.R. et F.R.________ a déclaré ne pas s’opposer à ce qu’une avance de 2'000 fr. par mois soit versée à l’intimé G.R.________.
14 - Interrogé en qualité de témoin, [...] a déclaré pour sa part ce qui suit:
Je me suis occupé de la déclaration d’impôt de feu I.R.________ depuis 1994 me semble-t-il. Depuis 2003, I.R.________ n’était plus soumis au forfait et j’établissais sa déclaration d’impôt normale jusqu’à son décès. Il y a eu depuis 2003 une baisse de fortune dont les explications ressortent de mon courrier adressé à Me K.________ le 14 janvier 2014 à l’attention du fisc. Je sais qu’il avait investi plus de 10'000'000 fr. dans une société [...] en Afrique et qu’il a tout perdu. Je crois savoir qu’il s’est fait grugé. Je me souviens aussi d’une société qui se trouvait dans son dossier titre et par laquelle il a perdu environ 1'000'000 fr. sur une ou deux années. Au moment du décès, j’ai comptabilisé 1'388'000 fr. comme créance de la succession à l’encontre de A.R.________ pour le financement du chalet à Gstaad, sans justificatif. Me Michellod me présente la pièce n° 2 du bordereau d’appel du 11 juillet 2013 et aucune des sociétés mentionnées ne me dit quelque chose. En 2005, j’ai noté une plus-value de 1'647'000 fr. des 20'000 actions de la société [...] entre 2004 et 2005. Je n’ai aucun souvenir de comptes numériques au nom de I.R.________ intitulés [...], [...], [...], etc. Je n’ai pas reçu de dossier de Me [...] lorsque feu I.R.________ est passé à une taxation normale. J’effectue la déclaration d’impôt de Mme A.R.________ depuis le décès. Je confirme que Mme A.R.________ est toujours domiciliée en Suisse. Je n’ai pas d’autres informations. E n d r o i t : 1.Aux termes de l’art. 602 al. 3 CC, à la demande de l’un des héritiers, l’autorité compétente peut désigner un représentant de la communauté héréditaire jusqu’au moment du partage. Cette disposition ne prévoyant pas la compétence du juge, la procédure de désignation d’un représentant de la communauté héréditaire n’est pas soumise au CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), mais demeure régie par la procédure cantonale (CACI 24 novembre 2011/370 ; en
15 - général : JT 2011 III 48 c. 1a/bb ; ATF 139 III 225). L’art. 6 ch. 29 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.01) attribue cette compétence au président du tribunal d’arrondissement. Cette désignation d’un représentant de la communauté héréditaire ressortit à la juridiction gracieuse (Schaufelberger/Lüscher, Basler Kommentar, n. 40 ad art. 602 CC ; dubitatif : Rouiller, Commentaire du droit des successions, n. 83 ad art. 602 CC). Les règles du CPC s’appliquent à titre de droit cantonal supplétif (CACI 24 novembre 2011/370). On en déduit l’application de la procédure sommaire (art. 248 let. e CPC), ce qui implique que la voie de droit ouverte est le recours de l’art. 109 al. 3 CDPJ, indépendamment de la valeur litigieuse (CREC 4 avril 2011/20 ; CREC 9 mai 2011/53). Les règles procédurales précitées sont applicables en l’espèce dans la mesure où la décision a pour objet l’étendue des pouvoirs du représentant de la communauté héréditaire, dont la désignation a fait l’objet d’une précédente décision. Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable. 2.Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, in Basler Kommentar, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2 e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97 LTF).
16 - Aux termes de l’art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables.
valeur vénale de l’immeuble de Nyon (prompte réalisation) entre 5'000'000 fr. (dont à déduire encore d’éventuels rattrapage et amende du fisc) et 5'800'000 fr.
prêts consentis par le de cujus (au lieu de 610'000 fr.) 1'480'000 fr.
autres postes identiques à la première évaluation
18 - Dans cette estimation, les dettes de la recourante envers la succession totalisent 5'809'215, ce qui laisse subsister (selon le calcul du premier juge consistant à déduire les dettes de la valeur vénale de l’immeuble) une part lui revenant entre 9'215 fr. et 809'215 francs. b) La recourante se réfère à un courrier de Me K.________ du 8 avril 2013 déclarant suffisant l’argent de la succession pour poursuivre le versement d’avances. Ce document n’est toutefois pas pertinent dès lors que son auteur a donné des indications actualisées, chiffrées et plus précises lors de son audition du 10 novembre 2014. c) En ce qui concerne les autres éléments d’appréciation chiffrés, la recourante conteste le prêt de 2'400'000 consacré à l’acquisition de son chalet de Gstaad et soutient qu’il s’agissait en réalité d’un montant de 1'388'000 fr. figurant dans l’inventaire du 13 mars 2009 dressé par Me [...], exécuteur testamentaire. Outre que ce montant de 2'400'000 fr. a été pris en compte par Me K.________ et par l’arrêt de la CREC du 4 décembre 2013, son existence ressort de la pièce 56, le de cujus y ayant écrit : « Chalet Gstaad : Le chalet a été acheté par mon épouse, j’ai avancé en prêt la somme de 2'400'000 CHF. Dont la moitié a servi à l’achat du mobilier- puisque ce prêt sera ramené à la succession, tout le mobilier du chalet est à HS ». Dans ces circonstances, on ne saurait reprocher au premier juge un abus de son pouvoir d’appréciation à faire figurer un prêt de ce montant dans les projections et calculs. d) La recourante s’en prend ensuite au loyer mensuel de 10'000 fr. pour l’immeuble de la succession qu’elle habite à Nyon, ce poste de loyers cumulés atteignant 670'000 francs dans la décision attaquée. Elle fait valoir en substance qu’elle est contrainte de jouir de cet immeuble n’ayant pas la possibilité de loger ailleurs. Ce poste de loyers apparaît tant dans l’arrêt précité de la CREC, que dans un projet de partage établi par l’exécuteur testamentaire (cf. pièce 16 p. 5), que dans l’évaluation chiffrée du représentant officiel de l’hoirie. Contrairement à ce
19 - que la recourante soutient, dans la perspective du partage, tenir compte de la valeur économique de la jouissance exclusive par l’héritier d’un immeuble de l’hoirie n’a rien d’arbitraire, mais s’avère au contraire indispensable au respect du principe de l’indivision jusqu’au partage et de l’égalité entre héritiers. Pour estimables qu’elles soient les préoccupations et les difficultés personnelles d’un héritier ne peuvent conduire à lui accorder plus que sa part. Le grief n’est donc pas fondé. e) La recourante conteste avoir bénéficié de prêts de la part de son défunt mari. Elle qualifie ce poste d’imaginaire et se réfère à l’arrêt CREC du 24 novembre 2014 qui aurait écarté ces prêts. En réalité, la CREC, au considérant 2.2 de son arrêt, a écarté des pièces – présentées uniquement en deuxième instance (7 et 9 à 18 du bordereau du 11 juillet 2013) et donc irrecevables à ce stade de la procédure – censées prouver l’existence et l’importance de ces prêts ; cela étant, ne disposant pas de données permettant d’évaluer ce poste, elle a annulé la décision sur l’octroi des avances successorales et renvoyé la cause en première instance pour complément d’instruction. Dans ce contexte, il est incontestable que les pièces produites, qui figurent au dossier soumis au premier juge, étaient désormais recevables en première instance, donc en 2 ème instance. Or, dites pièces comportent de nombreux avis de débit des comptes bancaires du de cujus en faveur de la recourante, avis parfois annotés des mentions « prêt » ou « avance sur hoirie », parfois dépourvus de toute indication sur leur cause, dont le total atteint un montant de 1'480'075 fr. 58 (pièces 9 à 18). Retenir ce chiffre, ressortant de pièces, pour l’intégrer selon toute vraisemblance à la dette de la recourante envers la succession ne procède d’aucun arbitraire et la recourante ne formule aucune critique pertinente sur ces points. f) Pour le surplus, le versement d’avances dépend évidemment de la valeur de la part estimée de l’héritier bénéficiaire, part que le total des avances ne saurait dépasser sans porter atteinte aux parts effectives des autres héritiers. En l’occurrence, il n’y a pas de violation de l’égalité de traitement entre la recourante et la situation de l’héritier
20 - G.R.________ auquel tous les héritiers ont été d’accord de consentir des avances modestes largement couvertes par sa part successorale. 5.a) En définitive, pour les motifs qui précèdent, la motivation du premier juge doit être confirmée et le recours rejeté selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC. b) Les frais judiciaires de deuxième instance, fixés à 5'000 fr. (art. 74 al. 2 TFJC), seront mis provisoirement à la charge de l’Etat en raison de l’assistance judiciaire accordée à recourante. c) Le conseil de la recourante a indiqué, dans sa liste d'opérations, qu’il avait consacré au total 11h45 à la procédure, dont 9h45 consacrées à la rédaction même du recours et 2 heures à la rédaction de courriers, requête, fax et courriels, aux prises de connaissance et au traitement du dossier. Compte tenu de la connaissance du dossier de première instance par le conseil d'office et de l'absence de difficultés particulières des griefs soulevés en deuxième instance, le temps consacré à la rédaction du recours apparaît exagéré et doit être réduit à 5 heures. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Antoine Eigenmann, pour les 7 heures retenues, doit être fixée à 1’260 fr., montant auquel s'ajoutent les débours forfaitaires fixés à 50 fr. et la TVA sur le tout par 104 fr. 80, soit 1'414 fr. 80 au total.
d) La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité de son conseil d'office mis à la charge de l'Etat. e) Il n’y a pas matière à dépens, les intimés n’ayant pas été invités à se déterminer.
21 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 5'000 fr. (cinq mille francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. L’indemnité d’office de Me Antoine Eigenmann, conseil de la recourante, est arrêtée à 1'414 fr. 80 (mille quatre cent quatorze francs et huitante centimes). V. La bénéficiaire de l’assistance judicaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judicaires et de l’indemnité du conseil d’office mis à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière :
22 - Du 11 août 2015 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Antoine Eigenmann (pour A.R.), -Me François Roux (pour H.R.), -Me Patricia Michellod (pour B.R.________ , C.R., D.R., E.R.) et F.R.), -Me Doris Leuenberger (pour G.R.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
23 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. La greffière :