Recours civil déclaré irrecevable faute de motivation

CREC jo12-036264-273/2016Tribunal cantonal / Chambre des recours civile13 juil. 2016Droit civilRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

A.R.________ a recouru contre une ordonnance de première instance qui maintenait les avances de frais pour la procédure de conciliation et la procédure au fond dans un litige de partage successoral, après le retrait de l’assistance judiciaire. La chambre cantonale des recours civils a considéré que sa lettre du 6 July 2016 ne constituait pas un recours valable, car elle ne contenait ni conclusions ni critique motivée de la décision attaquée. Le vice portant sur la motivation et les conclusions, il ne pouvait être réparé. Le recours a donc été déclaré irrecevable et l’arrêt a été rendu sans frais judiciaires.

Regeste Omnilex

Art. 321 al. 1 CPC; exigences applicables au recours civil; recevabilité. Un recours doit être déposé par écrit, dans le délai légal, et contenir à la fois des conclusions et une critique motivée de la décision attaquée. La motivation doit désigner précisément les passages contestés et expliquer en quoi la solution de première instance est erronée; un simple renvoi à des écritures antérieures ne suffit pas. L’absence de motivation ou des conclusions insuffisantes ne constitue pas un simple vice formel susceptible d’être réparé, mais un motif matériel d’irrecevabilité. En vertu de l’Art. 322 al. 1 CPC, la juridiction d’appel peut déclarer un tel recours irrecevable sans entrer en matière sur le fond.

Texte intégral

855 TRIBUNAL CANTONAL JO12.036264-161173 273 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 13 juillet 2016


Composition : M. W I N Z A P , président M.Pellet et Mme Courbat, juges Greffière :Mme Bourqui


Art. 321 et 322 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.R., à [...], contre la décision rendue le 9 juin 2016 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant la recourante d’avec B., à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par décision du 9 juin 2016, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a confirmé que A.R.________ devait opérer les avances de frais de 900 fr. à titre d’avance de frais de la conciliation et de 15'500 fr. à titre d’avance de frais de la procédure au fond, dans la mesure où l’assistance judiciaire lui avait été retirée à la suite de la convention partielle passée à l’audience du 17 mars 2016. Elle a également déclaré que la procédure de partage de la succession de feu Z.R.________ était toujours pendante et que les frais seraient arrêtés et répartis dans le jugement final. 2.Par courrier du 6 juillet 2016 transmis à la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte, A.R.________ a déclaré que l’expert nommé devait procéder au partage de la succession de feu Z.R.________, de sorte que l’action en partage n’aurait plus d’objet. Elle a prié la Présidente de statuer sur les frais et leur répartition et « pour autant que de besoin » de considérer le courrier en question comme un recours dûment formé à l’encontre de sa lettre du 9 juin 2016.

3.1A teneur de l’art. 321 al. 1 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l’instance de recours dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée. Les exigences de motivation du recours correspondent au moins à celles applicables à l’appel (TF 5A_247/2013 du 15 octobre 2013 consid. 3.4). Ainsi, le recourant ne peut se contenter de renvoyer aux écritures précédentes ou aux moyens soulevés en première instance ; il doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges (TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1 ; TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2, in RSPC 2013 p. 29 ; TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3 et 4, in RSPC 2012 p. 128, SJ 2012 I 231). La motivation doit être suffisamment explicite pour que

  • 3 - l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid. 5.3.1 ; CREC 25 octobre 2013/360 ; Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 3 ad art. 311 CPC et n. 4 ad art. 321 CPC). A défaut de motivation suffisante, le recours est irrecevable (TF 4A_101/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3 ; TF 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.2). Le recours doit en outre contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions en annulation ou au fond (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 321 CPC), soit l’exposé de ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (Tappy, CPC commenté, n. 11 ad art. 221 CPC). Si l'autorité de seconde instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l'instar de l'absence de signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d'ordre formel et affectant le recours de manière irréparable (CREC 22 octobre 2014/369 consid. 3 ; CREC 15 octobre 2012/363 ; Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 321 CPC et n. 5 ad art. 311 CPC par analogie). 3.2En l’espèce, l’acte déposé par la recourante ne contient ni conclusions, ni motivation. Elle n’expose aucun grief à l’encontre de la décision rendue le 9 juin 2016 et n’explique en rien pourquoi la solution retenue par la première juge serait erronée. En l’absence de toute motivation, il est impossible de déterminer ce à quoi tend le recours. Partant, pour ces motifs, le courrier du 6 juillet 2016 déposé par A.R.________ ne peut pas constituer un recours recevable. 4.Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural de l'art. 322 al. 1 CPC. L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 10 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]).

  • 4 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Antoine Bagi (pour A.R.), -Me François Logoz (pour B.). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).

  • 5 - Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. La greffière :

Mots-clés

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No. The submission contained neither conclusions nor any reasoned challenge to the first-instance decision, so the appeal was not admissible.

An appeal must be written, motivated, and include conclusions. A mere reference to prior submissions is insufficient; the appellant must identify the challenged points and explain why the first-instance reasoning is wrong. Those defects cannot be cured later.

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