852 TRIBUNAL CANTONAL PT11.031539-112069 32 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 25 janvier 2012
Présidence de M. C R E U X , président Juges:MM. Winzap et Pellet Greffière :Mme Bertholet
Art. 91 al. 1 et 2 CPC; 23 al. 1 TFJC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.B.________ et B.B., à Grandson, demandeurs, contre la décision rendue le 24 octobre 2011 par la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant les recourants d’avec A.C. et B.C.________, à Grandson, défendeurs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
2 - E n f a i t : A.Par décision du 24 octobre 2011, notifiée le lendemain aux recourants, la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a imparti un délai au 23 novembre 2011 à A.B.________ et B.B.________ pour effectuer un dépôt de 7'000 fr. à titre d'avance de frais pour la procédure qu'ils avaient engagée. En droit, le premier juge a considéré que la valeur du litige serait comprise entre 30'001 fr. et 100'000 francs. B.Par acte du 3 novembre 2011, A.B.________ et B.B.________ ont recouru contre cette décision, concluant, avec dépens de première et de deuxième instances, principalement, à sa réforme en ce sens que l'émolument de justice soit fixé à 2'100 fr., subsidiairement, à la suspension de la cause jusqu'à reddition du rapport d'expertise en cours d'établissement dans la cause [...]. Par acte du 20 janvier 2012, A.C.________ et B.C.________ s'en sont remis à justice quant à l'issue du recours susmentionné. Par décision du 25 novembre 2011, l'effet suspensif a été accordé au recours. Le 3 janvier 2012, le premier juge a transmis à la Cour de céans la copie du rapport établi le 19 décembre 2011 par l'expert judiciaire [...]. C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de la décision, complétée par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
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4 - contenir et canaliser l’eau s’écoulant sur leur chemin en direction de la propriété des demandeurs, de façon à exclure tout contact de l’eau avec la bordure nord qui, par infiltration, pourrait ramollir le sol, support de la bordure. 3.Ordre est donné à A.C.________ et B.C.________ de prévenir tout déplacement et déformation futurs des bordures nord et ouest. 4.Si les intimés n’obtempèrent pas aux ordres prévus aux chiffres 1 et 2 ci-dessus, dans le délai précité, les demandeurs seront autorisés à faire intervenir tous tiers de leur choix afin d’exécuter les obligations prévues à ces chiffres, aux frais des intimés. 5.Les frais et dépens sont mis à charge de la partie adverse. » Dans leur écriture, les demandeurs ont indiqué que la valeur litigieuse s'élevait à "fr. 30'000.00". Le 9 septembre 2011, les demandeurs ont précisé au premier juge que la diminution de la valeur causée à leur fonds correspondrait vraisemblablement aux frais de remise en état des bordures, alors estimés à un montant de l'ordre de 3'000 fr., montant susceptible d'être précisé par l'expertise judiciaire mise en œuvre dans le cadre de la procédure de preuve à futur en cours. A ce montant devraient encore s'ajouter les frais de la procédure de preuve à futur, encore inconnus mais pouvant être estimés à un montant compris entre 10'000 et 12'000 fr., de sorte que la valeur litigieuse se situait entre 10'001 et 30'000 francs. Le 3 octobre 2011, les défendeurs ont indiqué au premier juge qu'au regard du devis produit le 19 août 2011 par les demandeurs, selon lequel le coût des travaux ne serait pas supérieur à 3'067 fr. 20, la cause n'atteignait manifestement pas la valeur de 10'000 fr. et qu'elle était par conséquent de la compétence du juge de paix.
5 - Le rapport de l'expert judiciaire a été établi le 19 décembre
éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110), ce grief ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97 LTF, p. 941). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par exemple si l'autorité s'est laissée guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs. Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant. Encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1). b) Le recours déploie avant tout un effet cassatoire; toutefois lorsque l'instance supérieure admet le recours et constate que la cause est en état d'être jugée, elle rend une nouvelle décision (art. 327 al. 3 let. b CPC). Dans ce cas, le recours déploie un effet réformatoire (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 327 CPC, p. 1287). En l'espèce, il y a lieu d'admettre que la Cour de céans peut fixer le montant de l'avance de frais de première instance.
7 - 3.a) Les recourants reprochent au premier juge d'avoir estimé la valeur du litige à un montant compris entre 30'001 et 100'000 francs. Se référant à un devis établi par l'entreprise de génie civil [...], évaluant le coût des travaux de réfection de la bordure litigieuse à un montant de 3'067 fr. 20, ils font valoir que la valeur litigieuse ne saurait excéder le montant de 30'000 francs. b) Selon l'art. 91 CPC, la valeur du litige est déterminée par les conclusions (al. 1). Lorsque l’action ne porte pas sur le paiement d’une somme d’argent déterminée, le tribunal détermine la valeur litigieuse si les parties n’arrivent pas à s’entendre sur ce point ou si la valeur qu’elles avancent est manifestement erronée (al. 2). Cette disposition s'en remet ainsi d'abord aux parties et ce n'est que si celles-ci n'arrivent pas à s'entendre sur ce point ou si la valeur qu'elles avancent est manifestement erronée que le tribunal détermine lui-même la valeur litigieuse (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 42 ad art. 91 CPC, p. 318). c) Par courrier du 9 septembre 2011, les recourants ont précisé au premier juge que la diminution de la valeur de leur fonds correspondrait vraisemblablement aux frais de remise en état des bordures et ont chiffré ces frais à un montant de l'ordre de 3'000 fr. en se référant à une expertise privée produite dans le cadre d'une autre procédure concernant la même affaire. De leur côté, et se fondant sur la même expertise, les intimés ont indiqué par courrier du 3 octobre 2011 au premier juge que la valeur litigieuse n'excédait pas 10'000 fr., si bien que seul le juge de paix serait compétent. On relève d'emblée que ce point de vue ne peut être suivi, le président du tribunal d'arrondissement étant compétent pour les actions possessoires (art. 6 al. 1 ch. 55 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RS 211.02]). Quoi qu'il en soit, on constate, non seulement, qu'aucune des parties n'a allégué que la valeur de la cause dépasserait 30'000 francs, mais surtout, que la détermination de la valeur litigieuse telle que suggérée par les recourants est conforme à la jurisprudence fédérale, selon laquelle en matière d'action en cessation de trouble, la valeur litigieuse se détermine selon
8 - l'intérêt du demandeur à l'admission de ses conclusions, voire, s'il est plus élevé, selon l'intérêt du défendeur au rejet des conclusions de la demande (TF 5A_791/2008 du 10 juin 2009 c. 1 et les références citées). En l'espèce, l'intérêt des recourants à l'exécution des travaux nécessaires à la remise en l'état antérieur des bordures litigieuses, à la canalisation de l'eau s'écoulant sur le chemin en direction de leur propriété et à la prévention de tous déplacements et déformations futurs de ces bordures est manifestement inférieur à 30'000 francs. Cela ressort, d'une part, de l'expertise privée invoquée par les parties, selon laquelle le coût des travaux avoisinerait les 3'000 francs, et, d'autre part, de l'expertise judiciaire établie dans le cadre de la procédure de preuve à futur initiée par les recourants. Selon l'expert judiciaire, le montant des travaux pour un assainissement et une remise en état se situerait entre 3'000 et 4'200 fr. pour la variante minimale et entre 8'200 et 8'800 fr. pour la variante complète. Il s'ensuit que même en tenant compte des aléas de procédure et des dépenses juridiques antérieures au procès, de l'ordre de 10'000 fr., la valeur litigieuse n'atteint pas 30'000 francs. Le moyen des recourants est par conséquent fondé et le recours doit être admis. 4.a) L'art. 23 al. 1 TFJC (Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RS 270.11.5) prévoit que l'émolument forfaitaire de décision pour une contestation patrimoniale en procédure simplifiée – applicable en l'espèce compte tenu de la valeur du litige inférieure à 30'000 fr. (art. 243 al. 1 CPC) –, dont la valeur litigieuse est comprise entre 10'001 et 30'000 fr., est fixé à 2'100 francs. En requérant des recourants le dépôt de 7'000 fr. à titre d'avance de frais, le premier juge a fait une fausse application du Tarif des frais judiciaires civils, de sorte que la décision doit être réformée en conséquence. Dès lors que l'effet suspensif a été accordé au présent recours, il appartiendra au Président du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois de rendre une nouvelle décision dans le sens des
9 - considérants, en impartissant un nouveau délai aux recourants pour effectuer l'avance de frais. b) Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 200 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 3 TFJC). Selon l'art. 107 al. 2 CPC, les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si l’équité l’exige. De même que pour l'art. 66 LTF, cela se justifie notamment quand un recours a été nécessaire pour corriger une erreur du premier juge dont on ne saurait tenir l'autre partie pour responsable (Corboz, op. cit., n. 20 ad art. 66 LTF, pp. 491-491, cité par Tappy, op. cit., n. 37 ad art. 107 CPC, pp. 426-427). c) Les intimés ayant déclaré par acte du 20 janvier 2012 qu'ils s'en remettaient à justice, il ne se justifie pas qu'ils supportent des dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. La décision de la Présidente du Tribunal de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois du 24 octobre 2011 est réformée en ce sens que l'avance de frais pour la procédure référencée sous [...] actuellement pendante devant le Tribunal de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois est fixée à 2'100 fr. (deux mille cent francs). III. La Présidente du Tribunal de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois est invitée à fixer aux recourants A.B.________ et B.B.________ un nouveau délai pour effectuer le dépôt de l'avance de frais mentionnée sous chiffre II ci-dessus.
10 - IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont laissés à la charge de l'Etat. V. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. VI. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 27 janvier 2012 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -M. Christophe Savoy (pour A.B.________ et B.B.), -Me Marc-Etienne Favre (pour A.C. et B.C.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
11 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :