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TRIBUNAL CANTONAL
PT11.031539-112069
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 25 janvier 2012
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:MM. Winzap et Pellet
Greffière :Mme Bertholet
Art. 91 al. 1 et 2 CPC; 23 al. 1 TFJC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.B.________ et
B.B., à Grandson, demandeurs, contre la décision rendue le 24
octobre 2011 par la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Broye
et du Nord vaudois dans la cause divisant les recourants d’avec
A.C. et B.C.________, à Grandson, défendeurs, la Chambre des
recours civile du Tribunal cantonal voit :
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2 -
E n f a i t :
A.Par décision du 24 octobre 2011, notifiée le lendemain aux
recourants, la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du
Nord vaudois a imparti un délai au 23 novembre 2011 à A.B.________ et
B.B.________ pour effectuer un dépôt de 7'000 fr. à titre d'avance de frais
pour la procédure qu'ils avaient engagée.
En droit, le premier juge a considéré que la valeur du litige
serait comprise entre 30'001 fr. et 100'000 francs.
B.Par acte du 3 novembre 2011, A.B.________ et B.B.________ ont
recouru contre cette décision, concluant, avec dépens de première et de
deuxième instances, principalement, à sa réforme en ce sens que
l'émolument de justice soit fixé à 2'100 fr., subsidiairement, à la
suspension de la cause jusqu'à reddition du rapport d'expertise en cours
d'établissement dans la cause [...].
Par acte du 20 janvier 2012, A.C.________ et B.C.________ s'en
sont remis à justice quant à l'issue du recours susmentionné.
Par décision du 25 novembre 2011, l'effet suspensif a été
accordé au recours.
Le 3 janvier 2012, le premier juge a transmis à la Cour de
céans la copie du rapport établi le 19 décembre 2011 par l'expert
judiciaire [...].
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait de la décision, complétée par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
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- A Grandson, A.B.________ et B.B., demandeurs, sont
propriétaires communs du bien-fonds [...] voisin du bien-fonds [...]
appartenant en copropriété à A.C. et B.C., défendeurs.
2.Opposés aux défendeurs en raison d'un litige portant sur les
bordures de leur propriété, les demandeurs ont introduit le 15 mars 2011
une procédure de conciliation devant le Président du Tribunal
d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois.
La procédure de conciliation n'ayant pas abouti, une
autorisation de procéder leur a été délivrée le 17 mai 2011.
Par requête de mesures provisionnelles du 25 mai 2011, les
demandeurs ont requis le Président du Tribunal d'arrondissement de La
Broye et du Nord vaudois d'ordonner au titre de preuve à futur une
expertise en cours d'instance et de désigner un expert aux fins d'y
procéder.
Par courrier du 27 juillet 2011, la société [...], à Ecublens, a
informé le premier juge qu'elle acceptait la mission d'expert qui lui était
confiée et qu'elle estimait le montant de ses honoraires, TVA comprise, à
10'000 francs.
Par demande simplifiée du 11 août 2011, les demandeurs ont
ouvert action devant le Président du Tribunal d'arrondissement de La
Broye et du Nord vaudois concluant à ce qu'il suit:
« 1. Ordre est donné à A.C. et B.C.________ d’exécuter à leurs frais,
dans un délai de 3 mois dès que le présent jugement sera devenu définitif
et exécutoire, tous travaux nécessaires au rétablissement des bordures
nord et ouest se trouvant sur la parcelle [...] et bordant le jardin potager,
dans leurs positions initiales, parallèle à la limite de propriété.
2.Ordre est donné à A.C.________ et B.C.________, dans un délai de 3
mois dès que le présent jugement sera devenu définitif et exécutoire, de
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contenir et canaliser l’eau s’écoulant sur leur chemin en direction de la
propriété des demandeurs, de façon à exclure tout contact de l’eau avec
la bordure nord qui, par infiltration, pourrait ramollir le sol, support de la
bordure.
3.Ordre est donné à A.C.________ et B.C.________ de prévenir tout
déplacement et déformation futurs des bordures nord et ouest.
4.Si les intimés n’obtempèrent pas aux ordres prévus aux chiffres 1 et 2
ci-dessus, dans le délai précité, les demandeurs seront autorisés à faire
intervenir tous tiers de leur choix afin d’exécuter les obligations prévues à
ces chiffres, aux frais des intimés.
5.Les frais et dépens sont mis à charge de la partie adverse. »
Dans leur écriture, les demandeurs ont indiqué que la valeur
litigieuse s'élevait à "fr. 30'000.00".
Le 9 septembre 2011, les demandeurs ont précisé au premier
juge que la diminution de la valeur causée à leur fonds correspondrait
vraisemblablement aux frais de remise en état des bordures, alors estimés
à un montant de l'ordre de 3'000 fr., montant susceptible d'être précisé
par l'expertise judiciaire mise en œuvre dans le cadre de la procédure de
preuve à futur en cours. A ce montant devraient encore s'ajouter les frais
de la procédure de preuve à futur, encore inconnus mais pouvant être
estimés à un montant compris entre 10'000 et 12'000 fr., de sorte que la
valeur litigieuse se situait entre 10'001 et 30'000 francs.
Le 3 octobre 2011, les défendeurs ont indiqué au premier juge
qu'au regard du devis produit le 19 août 2011 par les demandeurs, selon
lequel le coût des travaux ne serait pas supérieur à 3'067 fr. 20, la cause
n'atteignait manifestement pas la valeur de 10'000 fr. et qu'elle était par
conséquent de la compétence du juge de paix.
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Le rapport de l'expert judiciaire a été établi le 19 décembre
- Il présente, en page 15, un tableau récapitulatif des mesures
envisageables et de leurs coûts. Selon la variante minimale, le coût d'un
assainissement s'élève à 1000 fr. et celui d'une remise en état à un
montant compris entre 2'000 et 3'200 fr, de sorte que le coût total
(assainissement et remise en état) se situe entre 3'000 et 4'200 francs. En
optant pour la variante complète, le coût d'un assainissement et d'une
remise en état se situe entre 8'200 et 8'800 francs.
E n d r o i t :
1.a) Les décisions relatives aux avances de frais peuvent faire
l’objet d’un recours au sens de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de
procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), dès lors que la loi le
prévoit expressément (art. 103 CPC).
b) Les décisions qui fixent les avances de frais au sens de l'art.
103 CPC comptent parmi les "ordonnances d’instruction" visées par l'art.
319 let. b CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 14 ad art. 319 CPC,
p. 1272). Le recours, écrit et motivé, doit par conséquent être introduit
dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée
auprès de l'instance de recours (321 al. 1 et 2 CPC), soit, en l'occurrence,
la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [Loi d'organisation
judiciaire du 12 décembre 1979; 173.01]).
c) Formé en temps utile, par une partie qui y a un intérêt
digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le présent recours est
recevable à la forme.
2.a) Le recours est recevable pour violation du droit et
constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).
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L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen
s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, Bâle 2010,
n. 12 ad art. 319 CPC, p. 1504). Elle revoit librement les questions de droit
soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de
l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452).
S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits,
comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005;
RS 173.110), ce grief ne permet que de corriger une erreur évidente, la
notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des
preuves (Corboz, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97 LTF,
p. 941). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont
arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une
manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur
une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par
exemple si l'autorité s'est laissée guider par des considérations aberrantes
ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs.
Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que
la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant.
Encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement
insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle
repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon
grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1).
b) Le recours déploie avant tout un effet cassatoire; toutefois
lorsque l'instance supérieure admet le recours et constate que la cause
est en état d'être jugée, elle rend une nouvelle décision (art. 327 al. 3 let.
b CPC). Dans ce cas, le recours déploie un effet réformatoire (Jeandin, op.
cit., n. 6 ad art. 327 CPC, p. 1287).
En l'espèce, il y a lieu d'admettre que la Cour de céans peut
fixer le montant de l'avance de frais de première instance.
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3.a) Les recourants reprochent au premier juge d'avoir estimé la
valeur du litige à un montant compris entre 30'001 et 100'000 francs. Se
référant à un devis établi par l'entreprise de génie civil [...], évaluant le
coût des travaux de réfection de la bordure litigieuse à un montant de
3'067 fr. 20, ils font valoir que la valeur litigieuse ne saurait excéder le
montant de 30'000 francs.
b) Selon l'art. 91 CPC, la valeur du litige est déterminée par les
conclusions (al. 1). Lorsque l’action ne porte pas sur le paiement d’une
somme d’argent déterminée, le tribunal détermine la valeur litigieuse si
les parties n’arrivent pas à s’entendre sur ce point ou si la valeur qu’elles
avancent est manifestement erronée (al. 2). Cette disposition s'en remet
ainsi d'abord aux parties et ce n'est que si celles-ci n'arrivent pas à
s'entendre sur ce point ou si la valeur qu'elles avancent est
manifestement erronée que le tribunal détermine lui-même la valeur
litigieuse (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 42 ad art. 91 CPC, p. 318).
c) Par courrier du 9 septembre 2011, les recourants ont
précisé au premier juge que la diminution de la valeur de leur fonds
correspondrait vraisemblablement aux frais de remise en état des
bordures et ont chiffré ces frais à un montant de l'ordre de 3'000 fr. en se
référant à une expertise privée produite dans le cadre d'une autre
procédure concernant la même affaire. De leur côté, et se fondant sur la
même expertise, les intimés ont indiqué par courrier du 3 octobre 2011 au
premier juge que la valeur litigieuse n'excédait pas 10'000 fr., si bien que
seul le juge de paix serait compétent. On relève d'emblée que ce point de
vue ne peut être suivi, le président du tribunal d'arrondissement étant
compétent pour les actions possessoires (art. 6 al. 1 ch. 55 CDPJ [Code de
droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RS 211.02]). Quoi qu'il en
soit, on constate, non seulement, qu'aucune des parties n'a allégué que la
valeur de la cause dépasserait 30'000 francs, mais surtout, que la
détermination de la valeur litigieuse telle que suggérée par les recourants
est conforme à la jurisprudence fédérale, selon laquelle en matière
d'action en cessation de trouble, la valeur litigieuse se détermine selon
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l'intérêt du demandeur à l'admission de ses conclusions, voire, s'il est plus
élevé, selon l'intérêt du défendeur au rejet des conclusions de la demande
(TF 5A_791/2008 du 10 juin 2009 c. 1 et les références citées).
En l'espèce, l'intérêt des recourants à l'exécution des travaux
nécessaires à la remise en l'état antérieur des bordures litigieuses, à la
canalisation de l'eau s'écoulant sur le chemin en direction de leur
propriété et à la prévention de tous déplacements et déformations futurs
de ces bordures est manifestement inférieur à 30'000 francs. Cela ressort,
d'une part, de l'expertise privée invoquée par les parties, selon laquelle le
coût des travaux avoisinerait les 3'000 francs, et, d'autre part, de
l'expertise judiciaire établie dans le cadre de la procédure de preuve à
futur initiée par les recourants. Selon l'expert judiciaire, le montant des
travaux pour un assainissement et une remise en état se situerait entre
3'000 et 4'200 fr. pour la variante minimale et entre 8'200 et 8'800 fr.
pour la variante complète. Il s'ensuit que même en tenant compte des
aléas de procédure et des dépenses juridiques antérieures au procès, de
l'ordre de 10'000 fr., la valeur litigieuse n'atteint pas 30'000 francs. Le
moyen des recourants est par conséquent fondé et le recours doit être
admis.
4.a) L'art. 23 al. 1 TFJC (Tarif des frais judiciaires civils du 28
septembre 2010; RS 270.11.5) prévoit que l'émolument forfaitaire de
décision pour une contestation patrimoniale en procédure simplifiée –
applicable en l'espèce compte tenu de la valeur du litige inférieure à
30'000 fr. (art. 243 al. 1 CPC) –, dont la valeur litigieuse est comprise entre
10'001 et 30'000 fr., est fixé à 2'100 francs. En requérant des recourants
le dépôt de 7'000 fr. à titre d'avance de frais, le premier juge a fait une
fausse application du Tarif des frais judiciaires civils, de sorte que la
décision doit être réformée en conséquence.
Dès lors que l'effet suspensif a été accordé au présent recours,
il appartiendra au Président du Tribunal d'arrondissement de La Broye et
du Nord vaudois de rendre une nouvelle décision dans le sens des
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considérants, en impartissant un nouveau délai aux recourants pour
effectuer l'avance de frais.
b) Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à
200 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 3 TFJC). Selon l'art. 107 al. 2 CPC, les frais
judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers peuvent être
mis à la charge du canton si l’équité l’exige. De même que pour l'art. 66
LTF, cela se justifie notamment quand un recours a été nécessaire pour
corriger une erreur du premier juge dont on ne saurait tenir l'autre partie
pour responsable (Corboz, op. cit., n. 20 ad art. 66 LTF, pp. 491-491, cité
par Tappy, op. cit., n. 37 ad art. 107 CPC, pp. 426-427).
c) Les intimés ayant déclaré par acte du 20 janvier 2012 qu'ils
s'en remettaient à justice, il ne se justifie pas qu'ils supportent des dépens
de deuxième instance.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision de la Présidente du Tribunal de l'arrondissement
de La Broye et du Nord vaudois du 24 octobre 2011 est
réformée en ce sens que l'avance de frais pour la procédure
référencée sous [...] actuellement pendante devant le Tribunal
de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois est fixée à
2'100 fr. (deux mille cent francs).
III. La Présidente du Tribunal de l'arrondissement de La Broye et
du Nord vaudois est invitée à fixer aux recourants A.B.________
et B.B.________ un nouveau délai pour effectuer le dépôt de
l'avance de frais mentionnée sous chiffre II ci-dessus.
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IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr.
(deux cents francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
V. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.
VI. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 27 janvier 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-M. Christophe Savoy (pour A.B.________ et B.B.),
-Me Marc-Etienne Favre (pour A.C. et B.C.________).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :