2 -
chiffres – qu'il réclamait, qu'il contestait devoir ou qu'il reconnaissait
devoir, faute de quoi le recours serait déclaré irrecevable,
vu les autres pièces du dossier;
attendu que selon l'art. 461 al. 1 let. b CPC (Code de procédure
civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11), l'acte de recours doit contenir
les conclusions,
que, selon la jurisprudence, l'exigence de conclusions est une
condition de recevabilité du recours (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure
civile vaudoise, 3
ème
éd., 2002, n. 2 ad art. 461 CPC, p. 714),
qu'à défaut de conclusions précises, le recours est recevable
lorsqu'il permet de déterminer avec certitude l'intention du recourant
(Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 461 CPC, p. 715),
qu'en l'espèce, l'acte déposé le 4 juin 2010 ne contient pas de
conclusions et ne permet pas de déterminer avec certitude l'intention du
recourant,
qu'il n'est en conséquence pas conforme aux exigences de
l'art. 461 CPC;
attendu que, selon l'art. 17 CPC, applicable par renvoi de l'art.
461 al. 3 CPC, lorsque le recours est entaché d'une irrégularité manifeste,
le juge peut surseoir à sa transmission et renvoyer l'acte à son auteur en
lui impartissant un délai pour le refaire,
que, lorsqu'il a été fait application de cette disposition et que
le recourant ne produit pas de nouvel acte ou produit un nouvel acte
encore irrégulier, le Tribunal cantonal prononce sans autre instruction sur
l'entrée en matière (art. 464 al. 2 CPC),
3 -
qu'en l'espèce, le recourant n'a pas répondu à l'avis du
président de la cour de céans du 14 juin 2010,
que le recours déposé le 4 juin 2010 est en conséquence
irrecevable au regard de l'art. 461 CPC;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. W.,
-M. Thierry Zumbach (pour T. SA).
Il prend date de ce jour.