809 TRIBUNAL CANTONAL 356/I C H A M B R E D E S R E C O U R S
Arrêt du 7 juillet 2010
Présidence de M. C O L O M B I N I , président Juges:MM. Giroud et Creux Greffier :M. Elsig
Art. 17 al. 1, 461 al. 1 let. b, 464 al. 2 CPC Vu la décision rendue le 27 mai 2010 par le Juge de paix du district d'Aigle dans la cause divisant W., à Aigle, d’avec T. SA, à Lausanne, vu le recours dépourvu de conclusions déposé le 4 juin 2010 par W.________ contre cette décision, vu le courrier du président de la cour de céans du 14 juin 2010 informant le recourant que son écriture ne comprenait pas de conclusions et lui impartissant un délai de cinq jours dès réception de l'avis pour refaire son acte en précisant, le cas échéant, le montant exact – en
2 - chiffres – qu'il réclamait, qu'il contestait devoir ou qu'il reconnaissait devoir, faute de quoi le recours serait déclaré irrecevable, vu les autres pièces du dossier; attendu que selon l'art. 461 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11), l'acte de recours doit contenir les conclusions, que, selon la jurisprudence, l'exigence de conclusions est une condition de recevabilité du recours (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., 2002, n. 2 ad art. 461 CPC, p. 714), qu'à défaut de conclusions précises, le recours est recevable lorsqu'il permet de déterminer avec certitude l'intention du recourant (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 461 CPC, p. 715), qu'en l'espèce, l'acte déposé le 4 juin 2010 ne contient pas de conclusions et ne permet pas de déterminer avec certitude l'intention du recourant, qu'il n'est en conséquence pas conforme aux exigences de l'art. 461 CPC; attendu que, selon l'art. 17 CPC, applicable par renvoi de l'art. 461 al. 3 CPC, lorsque le recours est entaché d'une irrégularité manifeste, le juge peut surseoir à sa transmission et renvoyer l'acte à son auteur en lui impartissant un délai pour le refaire, que, lorsqu'il a été fait application de cette disposition et que le recourant ne produit pas de nouvel acte ou produit un nouvel acte encore irrégulier, le Tribunal cantonal prononce sans autre instruction sur l'entrée en matière (art. 464 al. 2 CPC),
3 - qu'en l'espèce, le recourant n'a pas répondu à l'avis du président de la cour de céans du 14 juin 2010, que le recours déposé le 4 juin 2010 est en conséquence irrecevable au regard de l'art. 461 CPC; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais. Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. W., -M. Thierry Zumbach (pour T. SA). Il prend date de ce jour.
4 - La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme le Juge de paix du district d'Aigle. Le greffier :