806 TRIBUNAL CANTONAL 109/II C H A M B R E D E S R E C O U R S
Arrêt du 1er juin 2010
Présidence de M. D E N Y S , président Juges:MM. Giroud et Sauterel Greffier :MmeRobyr
Art. 91 let. c, 92, 94 CPC; 1 ch. 9 TAv La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par A.O., à Lausanne, demandeur, contre la décision rendue le 20 janvier 2010 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant le recourant d’avec B.O., au même lieu, défenderesse. Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.Le 10 septembre 2009, A.O.________ a déposé auprès du Juge de paix du district de Lausanne une requête de conciliation de divorce hors compétence. Le 2 novembre 2009, la juge de paix a cité le requérant et son épouse B.O.________ à comparaître à son audience du 20 janvier 2010 pour tenter la conciliation. Le 20 janvier 2010, la Juge de paix du district de Lausanne a constaté que le demandeur ne se présentait pas à son audience. Par décision du 22 mars 2010, la Juge de paix du district de Lausanne a constaté que la citation à comparaître était caduque (I), arrêté à 200 fr. les frais de justice de la partie demanderesse (II), dit que celle-ci versera à la partie défenderesse la somme de 500 fr. à titre de dépens, soit à titre de participation aux honoraires de son mandataire (III) et rayé la cause du rôle (IV). B.Par acte d'emblée motivé du 16 avril 2010, A.O.________ a recouru contre cette décision en concluant, avec suite de frais et dépens, à l'annulation du chiffre III du dispositif. Le recourant a renoncé à déposer un mémoire complémentaire. E n d r o i t : 1.a) L'art. 94 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11) ouvre la voie du recours au Tribunal cantonal contre la
3 - décision relative à l'adjudication des dépens, alors même que la décision au fond n'est pas attaquée. La jurisprudence a toutefois précisé que ce recours n'est ouvert que si la décision au fond est elle-même susceptible d'un recours autre qu'en nullité (JT 2001 III 2 c. 1; JT 1997 III 77 et 117; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., 2002, n. 1 ad art. 94 CPC, p. 186 et références). b) En l'espèce, la décision sur dépens est l'accessoire d'un acte de non comparution à l'audience de conciliation. Les art. 444, 447 et 451 ch. 4 CPC posent comme condition à la recevabilité du recours que le jugement attaqué soit principal. Selon la jurisprudence, est un jugement principal toute décision qui met fin à l'instance ou qui statue sur des conclusions tendant à invalider l'instance totalement ou partiellement (Poudret/Haldy/ Tappy, op. cit., n. 18 ad art. 444 CPC, p. 661 et référence). Les commentateurs qualifient les actes de non-comparution à l'audience de conciliation comme des jugements principaux au sens de la réglementation précitée (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 19 ad art. 444 CPC), en tous les cas s'agissant de l'acte de non- comparution du demandeur, lequel entraîne l'impossibilité pour celui-ci d'ouvrir action lorsque la conciliation est obligatoire et l'expose, également en cas de conciliation facultative, aux délais de péremption (JT 1966 III 67 et note). L'acte de non-comparution met alors fin à l'instance, la citation étant caduque (art. 135 al. 1 CPC) et l'instance invalidée (Poudret/Haldy /Tappy, op. cit., n. 1 ad art. 135 CPC, p. 253), et constitue un jugement principal. Le recours sur les dépens est par conséquent ouvert en l'occurrence. Il tend à la nullité de la décision attaquée.
4 - 2.Saisie d'un recours en nullité, la Chambre des recours n'examine que les moyens de nullité dûment développés. L'énonciation séparée des moyens de nullité est une condition de recevabilité du recours en nullité, de telle sorte que le recours est irrecevable lorsque le recourant, tout en concluant à la nullité, n'énonce que des moyens de réforme (cf. art. 465 al. 3 CPC; Poudret/Haldy/ Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 465 CPC, p. 722 et n. 4 ad art. 470 CPC, p. 731). En l'espèce, le recourant ne fait valoir aucun moyen de nullité à l'appui de son recours en nullité, de sorte que celui-ci est irrecevable. 3.Les griefs soulevés par le recourant, tirés de la présence du conseil de la partie adverse à l'audience de conciliation et de la quotité des dépens, relèvent du recours en réforme. Le recourant n'a cependant pris aucune conclusion en réforme, de sorte que les griefs invoqués sont irrecevables. A supposer recevable, le recours en réforme devrait de toute manière être rejeté, pour les motifs indiqués ci-après. 4.a) Aux termes de l'art. 92 CPC, les dépens sont alloués à la partie qui a obtenu l'adjudication de ses conclusions (al. 1). Lorsque aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, le juge peut réduire les dépens ou les compenser (al. 2). Conformément à l'art. 91 CPC, les dépens comprennent les frais et les émoluments de l'office payés par la partie (let. a), les frais de vacation des parties (let. b) ainsi que les honoraires et les déboursés de mandataire et d'avocat (let. c). b) Le recourant prétend que les avocats ne sont jamais admis à l'audience de conciliation du juge de paix. La présence du conseil de l'intimée à l'audience de conciliation à laquelle le recourant a fait défaut ne saurait dès lors selon lui justifier l'allocation de dépens. Il soutient pour le surplus qu'une telle présence était inutile et que les dépens ont été largement surévalués. L'art. 3 LPAv (loi du 24 septembre 2002 sur la profession d'avocat, RSV 177.11) prévoit que l'avocat ne peut représenter ni assister
5 - les parties devant le juge de paix dans les causes relevant de l'art 113 LOJV (loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01), à savoir celles que la loi place dans sa compétence (let. a) et les causes pécuniaires dont la valeur litigieuse est inférieure à 8'000 fr. (let. b). Il n'exclut toutefois pas la participation des avocats aux audiences de conciliation préalable (BGC, 3 septembre 2002, p. 2517). S'agissant de l'utilité de la présence du conseil à l'audience de conciliation, elle n'a pas à être vérifiée: en effet, les dépens comprennent les honoraires et déboursés de mandataire et d'avocat (art. 91 let. c CPC) sans que la nécessité de l'intervention ait besoin d'être examinée et avérée. Au reste, on ne saurait dire d'emblée qu'une partie n'a aucunement besoin de l'assistance d'un avocat lorsqu'elle doit comparaître devant un juge, ce d'autant moins lorsque, comme en l'espèce, elle a qualité d'intimée dans une procédure de divorce qui n'est pas engagée sur requête commune et qu'elle s'oppose au divorce. Enfin, la quotité des dépens mis à la charge du recourant peut être confirmée. Selon l'art. 2 al. 1 ch. 9 TAv (tarif des honoraires d'avocat dus à titre de dépens du 17 juin 1986, RSV 177.11.3), les honoraires d'avocat dus à titre de dépens sont fixés entre 300 fr. et 2'000 fr. pour une audience de conciliation. Le montant de 500 fr. mis à la charge du recourant se tient dans cette fourchette et ne s'avère pas excessif. Il peut donc être confirmé. 4.En conclusion, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, en application de l'art. 465 al. 1 CPC. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 150 fr. (art. 230 al. 1 TFJC, Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5).
6 - Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 465 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. II. La décision est confirmée. III. Les frais de deuxième instance du recourant A.O.________ sont arrêtés à 150 fr. (cent cinquante francs).
7 - IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 1er juin 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Olivier Carré (pour A.O.), -Me Albert Von Braun (pour B.O.). La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 500 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
8 - droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :