2 -
attendu que la recevabilité du recours est subordonnée à la
condition que le recourant justifie d'un intérêt juridiquement protégé à la
modification du dispositif du jugement (JT 2001 III 13 c. 1d;
Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., Lausanne 2002,
n. 4 ad art. 443 CPC, p. 649),
qu'en l'espèce, la procédure de conciliation n'ayant pas abouti,
le juge de paix a délivré un acte de non-conciliation en application de l'art.
132 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11),
qu'il n'y a pas de recours contre un tel acte (CREC I du 17 mars
2005 n°106),
que la mention des voies de droit au pied de l'acte de non-
conciliation ne change rien à cela, l'indication erronée de telles voies par
le juge ne pouvant, en application du principe de la bonne foi, ouvrir une
possibilité de recours inexistante (ATF 129 III 88 c. 2.1 in fine; ATF 117 Ia
297 c. 2; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3.4 ad art. 1 CPC, p. 8),
que la violation des règles de procédure relatives à la
conciliation préalable est, le cas échéant, sanctionnée par une exception
de procédure au sens des art. 138 ss CPC dans le cadre de l'action
subséquente (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 127 CPC, p. 244),
qu'en outre, les frais de la procédure de conciliation ont été
mis à la charge de l'intimée, et que c'est par le biais d'une autre décision
que la recourante pourrait obtenir des dépens (cf. art. 137 al. 2 CPC),
qu'au demeurant, l'objet de la procédure de conciliation n'est
pas de trancher à ce stade le fond du litige, de sorte que les moyens de la
recourante, qui concernent le fond du litige, sont ici sans pertinence,
que la recourante ne dispose par conséquent d'aucun intérêt
juridiquement protégé à recourir, de sorte que son recours doit être
déclaré irrecevable;
3 -
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Y.________ AG,
-Me Stéphanie Cacciatore (pour R.________).
Il prend date de ce jour.
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
de 101'500 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur