803 TRIBUNAL CANTONAL 226/I C H A M B R E D E S R E C O U R S
Séance du 5 mai 2010
Présidence de M. C O L O M B I N I , président Juges:MM. Giroud et Denys Greffière:MmeRossi
Art. 91, 95, 97, 127 ss et 457 CPC La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par B., à [...], défendeur au fond et requérant à l'incident, contre le jugement incident rendu le 5 novembre 2009 par la Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut dans la cause divisant le recourant d’avec A.K. et B.K.________, tous deux à Makati City (Philippines), demandeurs au fond et intimés à l'incident. Délibérant en audience publique, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.Par jugement incident du 5 novembre 2009, dont la motivation a été notifiée aux parties le 25 janvier 2010, la Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut a rejeté la requête incidente en fourniture de sûretés déposée le 10 septembre 2009 par B.________ (I), arrêté à 80 fr. les frais de justice du requérant à l'incident, sous réserve d'une demande de motivation qui les augmenterait à 120 fr. (II), alloué aux intimés à l'incident A.K.________ et B.K.________ des dépens, par 526 fr., soit 500 fr. à titre de participation aux honoraires de leur mandataire et 26 fr. en remboursement des frais de vacation de celui-ci (III) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV). Ce jugement, complété par les pièces du dossier (art. 457 CPC [Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11]), retient les faits suivants: Le 31 juillet 2009, A.K.________ et B.K., domiciliés aux Philippines, ont saisi le Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut d'une requête en conciliation dans le différend qui les oppose à B., avocat à [...]. Ils ont conclu, sous suite de dépens, à ce qu'il soit prononcé que ce dernier est leur débiteur et leur doit immédiat paiement d'un montant de 2'305'179 fr. 15, avec intérêt à 5% l'an dès le 14 août 2008, et à la mainlevée définitive dans cette mesure de l'opposition formée par B.________ au commandement de payer n o [...] de l'Office des poursuites d'Aigle. Le 10 septembre 2009, B.________ a déposé une requête en assurance du droit - autrement dit en fourniture de sûretés - au sens des art. 95 ss CPC. Il a estimé que le montant des sûretés pouvait en l'état être fixé à 10'000 francs.
3 - Dans le délai imparti par le juge de paix, les intimés à l'incident ont déclaré, par courrier du 20 octobre 2009, s'opposer à cette requête, tout en donnant d'ores et déjà leur accord à ce que l'audience incidente soit remplacée par un échange d'écritures. Le 22 octobre 2009, le juge de paix a invité les parties à se déterminer sur la possibilité de remplacer l'audience incidente par un échange d'écritures unique et à indiquer les mesures d'instruction nécessaires, conformément à l'art. 149 al. 4 CPC. Ensuite des courriers des parties des 20 et 29 octobre 2009, le juge de paix a, par lettre du 30 octobre 2009, informé ces dernières que l'audience de conciliation hors compétence fixée au 3 novembre 2009 était transformée en audience incidente en assurance du droit. Le requérant à l'incident a comparu à l'audience du 3 novembre 2009, les intimés - dispensés de comparaître personnellement selon la citation du 8 septembre 2009 - ayant quant à eux été représentés par leur mandataire. En droit, le premier juge a considéré qu'aucune disposition d'un traité international ne dispensait les intimés à l'incident, domiciliés aux Philippines, de fournir des sûretés. Il a retenu qu'en cas d'échec de la conciliation hors compétence au sens des art. 127 ss CPC, la partie défenderesse ne devait aucun frais de justice et que le requérant à l'incident ne pouvait prétendre au remboursement d'honoraires de mandataire, dès lors qu'il n'était en l'état pas assisté d'un conseil. Il a estimé que les frais de vacation - qui seuls entraient en ligne de compte - représentaient en l'espèce une somme minime. Il a relevé que, puisque selon l'art. 137 CPC les dépens de la procédure de conciliation hors compétence n'étaient arrêtés que si celle-ci devenait caduque, il n'y a avait en l'occurrence pas à proprement parler de fixation de dépens. Le juge de paix a par conséquent rejeté la requête en fourniture de sûretés.
4 - B.Par acte motivé du 28 janvier 2010, B.________ a recouru contre ce jugement incident, concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que les demandeurs au fond sont astreints au versement de sûretés d'un montant de 10'000 fr., subsidiairement d'un montant fixé par l'autorité appelée à en décider. Par courrier du 24 février 2010, il a renoncé à déposer un mémoire ampliatif. Dans leur mémoire du 15 mars 2010, les intimés A.K.________ et B.K.________ ont conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours. E n d r o i t : 1.L'art. 97 al. 2 CPC ouvre la voie du recours au Tribunal cantonal contre la décision relative à l'obligation d'assurer le droit, mais non quant à la quotité des sûretés à fournir (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., Lausanne 2002, n. 2 ad art. 97 CPC, p. 194). Interjeté en temps utile, le présent recours, qui tend à la réforme du jugement attaqué, est recevable. 2.L'art. 457 CPC prévoit qu'en matière de recours en réforme contre les jugements rendus par un juge de paix, le Tribunal cantonal doit admettre comme constants les faits tels qu'ils ont été constatés par le jugement, à moins que la constatation d'un fait soit en contradiction avec les pièces du dossier. Il peut compléter les faits sur la base du dossier (al.
5 - Tribunal cantonal de juger la cause à nouveau et que le dossier ne permet pas de combler cette lacune, le Tribunal cantonal peut d'office annuler le jugement, la cause étant renvoyée devant une autre juridiction du même ordre que celle qui a statué (al. 3, qui renvoie à l'art. 448 al. 2 CPC). En l'espèce, l'état de fait est conforme aux pièces du dossier et a été complété sur la base de celles-ci. Il permet de statuer sur le recours. 3.a) En vertu de l'art. 95 al. 1 CPC, le demandeur étranger à la Suisse, qui n'est pas domicilié dans le canton, est tenu de fournir caution ou dépôt pour assurer le paiement des dépens présumés. b) La requête en fourniture de sûretés (assurance du droit, cautio judicatum solvi) a en l'occurrence été formulée par le recourant dans le cadre de la procédure de conciliation hors compétence (art. 127 ss CPC) initiée contre lui par les intimés auprès du Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut. Une telle requête n’apparaît pas exclue, dès lors que la procédure de conciliation hors compétence peut déboucher, si elle devient caduque, sur une condamnation à des dépens (cf. art. 137 al. 2 CPC). Des sûretés sont donc en l'espèce envisageables pour les dépens. Les intimés sont domiciliés aux Philippines et n’ont pas établi qu’un traité international, que réserve l’art. 95 al. 3 CPC, les dispenserait de fournir des sûretés, ni qu’un plaideur suisse n’y serait pas astreint aux Philippines (cf. Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 1 ad art. 95 CPC, pp. 189- 190). C'est d'ailleurs à juste titre que le premier juge a à cet égard relevé que ce pays n'était notamment pas partie à la Convention de La Haye du 1 er mars 1954 relative à la procédure civile (RS 0.274.12), ni à la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 tendant à faciliter l'accès international à la justice (RS 0.274.133). Il résulte de ce qui précède que les conditions sont réunies quant au principe des sûretés.
6 - 4.a) Les sûretés sont destinées à garantir le paiement des dépens présumés pour une procédure particulière, en l’occurrence pour la procédure de conciliation hors compétence initiée le 31 juillet 2009 par les intimés. Contrairement à ce que semble supposer le recourant, il ne s’agit donc pas dans le cas présent de fixer les sûretés en considération de la procédure au fond susceptible d’être ensuite entreprise par les intimés. b) Les dépens que la partie demanderesse doit garantir s’entendent au sens de l’art. 91 CPC (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 in fine ad art. 95 CPC, p. 191). Aux termes de cette disposition, les dépens comprennent les frais et les émoluments de l'office payés par la partie (let. a), les frais de vacation des parties (let. b), ainsi que les honoraires et les déboursés de mandataire et d'avocat (let. c). Comme relevé à juste titre par le premier juge, les dépens ne sauraient en l'espèce reposer sur les lettres a et c de l’art. 91 CPC (cf. jgt, pp. 3-4). En effet, en cas d’échec de la conciliation hors compétence, le recourant n’a d'une part pas à s’acquitter d’un émolument judiciaire (cf. art. 71 TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5]) et, d’autre part, il procède en personne. Seuls les frais de vacation prévus à l'art. 91 let. b CPC entrent ainsi en considération. Ceux-ci représentent pour le recourant un aller-retour entre son lieu de résidence à [...] et Vevey, où doit se tenir l’audience de conciliation. Les frais de vacation présumés peuvent ainsi être estimés à un maximum de 100 fr., que le recourant se déplace avec un véhicule privé - plus frais de parcage le cas échéant - ou au moyen des transports publics, avec utilisation éventuelle d'un taxi. c) Le premier juge a considéré que les frais de vacation constituaient «une somme minime» (cf. jgt, p. 4). En soi, la modicité des dépens susceptibles d’être obtenus par une partie n’est pas un motif légal d’exclusion d’avoir à fournir des sûretés. Tout au plus, celles-ci pourraient être refusées au recourant si l’on voyait dans son comportement un abus de droit manifeste. L'interdiction de l'abus de droit est le corollaire du
7 - principe de la bonne foi énoncé à l'art. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210). L'abus de droit consiste à utiliser une institution juridique à des fins étrangères au but même de la disposition légale qui la consacre, de telle sorte que l'écart entre le droit exercé et l'intérêt qu'il est censé protégé soit manifeste (ATF 130 IV 72 c. 2.2; ATF 125 IV 79 c. 1b). L’institution des sûretés ici en cause tend à assurer l’égalité de traitement entre les parties, l’équité commandant que la partie demanderesse qui n’est pas justiciable des tribunaux vaudois puisse être contrainte à garantir le paiement des dépens pour le cas où son action n’aboutirait pas (cf. Bertossa/Gaillard/Guyet/Schmidt, Commentaire de la loi de procédure civile genevoise, n. 1 ad art. 102 LPC). Sur cette base, on ne peut guère qualifier d'abusive une requête en fourniture de sûretés. En l’espèce, même en admettant le caractère quelque peu chicanier de la requête, on ne saurait pour autant dire que celle-ci est manifestement abusive. Le recourant a par conséquent droit à des sûretés, qu’il convient d’arrêter à 100 fr. comme exposé ci-avant. d) Le recourant obtenant gain de cause sur le principe des sûretés mais les intimés ne se voyant astreints à fournir à ce titre qu'un montant représentant 1% des conclusions du recourant, il convient de compenser les dépens de première instance. 5.En conclusion, le recours doit être admis et le jugement incident réformé en ce sens que les intimés sont astreints, solidairement entre eux, sous peine d'être éconduits de l'instance en conciliation, à déposer au greffe de la Justice de paix du district de la Riviera-Pays- d'Enhaut, dans un délai de dix jours dès celui où le jugement sera définitif et exécutoire, la somme de 100 fr. en espèces ou une garantie bancaire d'un montant équivalent émise par l'une des grandes banques commerciales suisses ou la Banque Cantonale Vaudoise, pour assurer le paiement des dépens présumés du recourant et que les dépens sont compensés. Le jugement est confirmé pour le surplus. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 400 fr. (art. 230 al. 2 et 232 al. 1 TFJC).
8 - Le recourant obtenant gain de cause mais les sûretés auxquelles les intimés sont astreints ne représentant qu'une très faible proportion du montant réclamé à ce titre, les dépens de deuxième instance peuvent être compensés. Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant en audience publique, p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. Le jugement est réformé comme il suit aux chiffres I et III de son dispositif : I.Les intimés A.K.________ et B.K.________ sont astreints, solidairement entre eux, sous peine d'être éconduits de l'instance en conciliation selon requête datée du 31 juillet 2009 introduite contre B., à déposer au greffe de la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut, dans un délai de dix jours dès celui où le présent jugement sera définitif et exécutoire, la somme de 100 fr. (cent francs) en espèces ou une garantie bancaire d'un montant équivalent émise par l'une des grandes banques commerciales suisses ou la Banque Cantonale Vaudoise, pour assurer le paiement des dépens présumés du requérant B.. III.Les dépens sont compensés. Le jugement est confirmé pour le surplus.
9 - III. Les frais de deuxième instance du recourant B.________ sont arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs). IV. Les dépens de deuxième instance sont compensés. V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 5 mai 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me B., -Me Philippe Ciocca (pour A.K. et B.K.________). La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 10'000 francs.
10 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut. La greffière :