No appeal lies against a non-conciliation certificate

CREC jo09-016327-174ii/2009Tribunal cantonal / Chambre des recours civile22 sept. 2009Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The Vaud Cantonal Court of Appeal considered an appeal against a peace judge’s non-conciliation certificate issued after a failed conciliation hearing in a civil dispute between L.________ and M.________. It held that no appeal lies against such a certificate, even if the document incorrectly indicates remedies. Any alleged defect in the conciliation procedure must instead be raised as a procedural exception in the subsequent action. Because the conciliation costs were charged to the respondent, the appellant also lacked an interest in challenging the cost allocation. The appeal was therefore declared inadmissible and no court costs were imposed.

Regeste Omnilex

Art. 132 CPC, art. 443 CPC; non-conciliation certificate and admissibility of appeal. A certificate of non-conciliation issued after failed conciliation is not an appealable decision. An erroneous indication of remedies does not create a remedy that the law does not provide, the principle of good faith notwithstanding. Irregularities in the prior conciliation procedure are to be invoked, if at all, by procedural exception in the merits proceedings. Standing to appeal requires a practical interest in the modification of the dispositive; such interest is lacking where the appellant is not adversely affected by the cost allocation (consid. 2).

Texte intégral

809 TRIBUNAL CANTONAL 174/II C H A M B R E D E S R E C O U R S


Arrêt du 22 septembre 2009


Présidence de M. D E N Y S , président Juges:MM. Battistolo et Giroud Greffier :MmeBourckholzer


Art. 132 et 443 CPC Vu l'acte de non-conciliation délivré le 27 mai 2009 par le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois dans la procédure de conciliation hors compétence divisant L., à Vuiteboeuf, défendeur, d’avec M., à Ste-Croix, demandeur, arrêtant les frais de celui-ci à 200 fr. (AJ) et portant mention des voies de droit, vu le recours interjeté le 8 juillet 2009 par L.________ contre cet acte de non-conciliation, vu les autres pièces du dossier ;

  • 2 - attendu que le recourant doit justifier d'un intérêt à la modification du dispositif du jugement (ATF 118 II 108 c. 2c ; JT 2001 III 13 c. 1d ; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., Lausanne 2002, n. 4 ad art. 443 CPC [Code de procédure civile du 14 décembre 1966 ; RSV 270.11]), qu'en l'espèce, la procédure de conciliation n'ayant pas abouti, le juge de paix a délivré un acte de non-conciliation en application de l'art. 132 CPC, qu'il n'y a pas de recours contre un tel acte (Ch. rec. n° 106 du 17 mars 2005), que la mention des voies de droit au pied de l'acte de non- conciliation ne change rien à cela, l'indication erronée de telles voies par le juge ne pouvant, en application du principe de la bonne foi, ouvrir une possibilité de recours inexistante (ATF 129 III 88 c. 2.1 in fine ; ATF 117 Ia 297 c. 2 ; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3.4 ad art. 1 CPC), que la violation des règles de procédure relatives à la conciliation préalable est, le cas échéant, sanctionnée par une exception de procédure au sens des art. 138 et ss CPC dans le cadre de l'action subséquente (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 127 CPC), qu'en outre, les frais de la procédure de conciliation ont été mis à la charge de l'intimé, que le recourant ne peut donc pas se prévaloir d'un intérêt à recourir, que le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable, l'arrêt étant rendu sans frais.

  • 3 - Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. L., -Mme Béatrice Hurni, curateur-conseil légal (pour M.). Il prend date de ce jour. La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).

  • 4 - Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois. La greffière :

Mots-clés

conciliationadmissibility of appeallegal interestremedy indicationprocedural exceptioncourt costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether a non-conciliation certificate under Article 132 CPC can be appealed.

Solution extraite

No appeal is available against a non-conciliation certificate; the remedy indication on the document does not create a right of appeal.

Motifs extraits

The appellant lacked a legal interest because conciliation had failed and the peace judge merely issued the certificate provided for by Article 132 CPC. Any procedural defect in conciliation must be raised later by procedural exception in the main action, not by appeal against the certificate. An erroneous remedy indication cannot create an unavailable appeal route.

Question juridique clé

Whether the appellant had an interest to challenge the allocation of conciliation costs.

Solution extraite

No concrete interest justified appellate review, since the costs were imposed on the respondent.

Motifs extraits

Because the conciliation costs were charged to the opposing party, the appellant could not derive any interest from the cost allocation.

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