854 TRIBUNAL CANTONAL JN11.046282-120357 124 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 30 mars 2012
Présidence de M. C R E U X , président Juges:Mme Charif Feller et M. Pellet Greffier :M. Perret
Art. 39 par. 1, 53ss CL; 309 let. a, 319 let. a, 322 al. 1, 327a, 335 CPC; 45 al. 2 CDPJ Statuant à huis clos sur le recours interjeté par D.________ et C.________ SA, à Blonay, défendeurs, contre le prononcé rendu le 7 février 2012 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant les recourants d'avec S.________, à Hamburg (Allemagne), demanderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
3 - 2.Reconnaître le jugement du 17 juin 2010 no [...] rendu par le Tribunal régional d'Hambourg, en Allemagne. 3.Constater le caractère exécutoire du jugement du 17 juin 2010 no [...] rendu par le Tribunal régional d'Hambourg, en Allemagne. 4.Reconnaître les deux décisions sur la fixation des dépens du 15 mars 2011 rendues par le Tribunal régional de Hambourg en Allemagne. 5.Constater le caractère exécutoire des deux décisions sur la fixation des dépens du 15 mars 2011 rendues par le Tribunal régional de Hambourg en Allemagne. 6.Condamner les cités aux frais de la procédure, ainsi qu'à un émolument de procédure valant participation aux honoraires d'avocat de leur adverse partie. 7.Débouter les cités de toute autre, contraire ou plus ample conclusion." Par prononcé du 7 février 2012, notifié aux parties le même jour, la présidente a admis la requête (I), reconnu le jugement du 17 juin 2010 no [...] rendu par le Tribunal régional de Hambourg, en Allemagne, dans la cause opposant S.________ à C.________ SA et D.________ (II), constaté la force exécutoire en Suisse du jugement précité (III), reconnu la décision sur la fixation des dépens de première instance du 15 mars 2011 rendue par le Tribunal régional de Hambourg, en Allemagne, dans la cause no [...] opposant S.________ à C.________ SA et D., selon laquelle C. SA et D., codébiteurs solidaires, doivent verser à S. la somme de EUR 5'958.46 plus intérêts au taux de 5% au- dessus du taux d'intérêt de base à compter du 24 juin 2010 (IV), constaté la force exécutoire en Suisse de la décision citée au ch. IV ci-dessus (V), reconnu la décision sur la fixation des dépens de deuxième instance du 15 mars 2011 rendue par le Tribunal régional de Hambourg, en Allemagne, dans la cause no [...] opposant S.________ à C.________ SA et D., et condamnant C. SA et D., codébiteurs solidaires, à verser à S. la somme de EUR 2'601.82, plus intérêts au taux de 5% au- dessus du taux d'intérêt de base à compter du 30 décembre 2010 (VI), constaté la force exécutoire en Suisse de la décision citée au ch. VI ci- dessus (VII), dit que les frais du prononcé, par 800 fr., sont mis à la charge de C.________ SA et D., solidairement entre eux (VIII), condamné C. SA et D., solidairement entre eux, à payer à S.
4 - la somme de 800 fr., à titre de participation aux honoraires de son avocat (IX) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (X). En droit, après avoir admis l'application de la CL (Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, dite Convention de Lugano, abrégée aussi parfois CLrév; RS 0275.12), le premier juge a considéré qu'aucun élément au dossier ne permettait d'établir que l'un des cas de refus de reconnaissance prévu par l'art. 34 CL serait réalisé et que S.________ avait produit des documents attestant de la notification des jugements en cause et de l'entrée en force de ceux-ci en Allemagne, de sorte que les conditions formelles de l'art. 53 CL étaient réalisées. B.Par acte du 20 février 2012, D.________ et C.________ SA ont recouru contre ce prononcé, concluant à son annulation, avec suite de frais et dépens. L'intimée S.________ n'a pas été invitée à se déterminer. E n d r o i t : 1.a) La décision attaquée a été rendue et communiquée le 7 février 2012, de sorte que les voies de droit sont régies par le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), entré en vigueur le 1 er
janvier 2011 (art. 405 al. 1 CPC). b) La voie du recours des art. 319 ss CPC est ouverte contre les décisions du tribunal de l'exécution (art. 309 let. a et 319 let. a CPC; Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 5 ad art. 309 CPC), ces décisions
janvier 2011 en Suisse. Les dispositions de cette convention sont donc applicables. En l'espèce, le recours est dirigé contre une décision du tribunal de l'exécution au sens des art. 38 à 52 CL, de sorte qu'il est régi par l'art. 327a CPC. Le délai de recours est dès lors de 30 jours, conformément à l'art. 43 par. 5 CL (art. 327a al. 3 CPC). Interjeté en temps utile par une partie qui dispose d'un intérêt juridique, le recours est recevable. 3.L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir de cognition en droit, y compris en droit international (art. 327a al. 1 CPC). Il n'en va pas de même en fait, l'instance de recours ne les examinant que sous l'angle d'une appréciation arbitraire (Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 327a CPC). Font exceptions les faits liés aux motifs de refus prévus aux art. 34 et 35 CL, conformément à l'art. 45 par. 1 CL, ainsi si la reconnaissance est manifestement contraire à l'ordre public suisse ou si l'acte introductif d'instance est entaché d'un vice (ibidem, n. 5 ad art. 327a CPC). Dans ces cas, l'autorité de recours dispose en fait d'un pouvoir d'examen complet. 4.Les recourants contestent que l'intimée ait produit les documents attestant de la notification des jugements étrangers et que ceux-ci seraient entrés en force. Ils invoquent en conséquence une constatation manifestement erronée des faits devant entraîner l'annulation de la décision.
6 - En vain. Le dossier de première instance comprend les expéditions conformes des décisions étrangères munies des attestations de notification et des sceaux d'exequatur (pièces 4 à 7 du bordereau du 1 er décembre 2011 produit par S.________) démontrant que les conditions formelles des art. 53ss CL sont remplies. Il résulte notamment des jugements produits et de leur traduction que le jugement principal a été notifié aux parties le 21 juin 2010 et qu'il est exécutoire depuis le 27 janvier 2011. Les décisions sur dépens ont été notifiées le 21 mars 2011 et sont exécutoires depuis le 5 septembre suivant. Il n'y a donc aucune constatation inexacte de l'autorité de première instance sur ces points. On peut relever encore que le premier juge était compétent en I'espèce pour reconnaître les jugements étrangers, en vertu de l'art. 45 al. 2 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02). En effet, la réserve de l'art. 335 al. 2 CPC concernant l'application de la LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1) n'est pas opérante pour l'exequatur de jugements étrangers portant paiement d'une somme d'argent hors du cadre d'une poursuite (Exposé des motifs relatif à la réforme de la juridiction civile - Codex 2010 volet "procédure civile", mai 2009, p. 66 ad art. 43 CDPJ). Au surplus, l'autorité compétente en vertu de l'art. 39 par. 1 CL est bien l'autorité judiciaire désignée par le droit cantonal (annexe Il de la convention, qui désigne le tribunal cantonal de I'exécution). Le prononcé entrepris échappe dès lors à tout grief. 5.En définitive, le recours doit être rejeté, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, et le prononcé entrepris confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'624 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]) doivent être mis à la charge des recourants, solidairement entre eux (art. 106 al. 1 CPC).
7 - Le chiffre III du dispositif notifié aux parties le 2 avril 2012, qui mentionne que les frais judiciaires de deuxième instance, par 1'264 fr. (mille deux cent soixante-quatre francs), sont mis à la charge des recourants D.________ et C.________ SA, solidairement entre eux, est en conséquence erroné, deux chiffres du montant mentionné ayant été inversés par inadvertance. Il convient de rectifier d'office cette erreur dans la présente décision motivée, en application de l'art. 334 al. 1 CPC. Il n'y a pas matière à l'allocation de dépens de deuxième instance, l'intimée n'ayant pas été invitée à se déterminer sur le recours. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, par 1'624 fr. (mille six cent vingt-quatre francs), sont mis à la charge des recourants D.________ et C.________ SA, solidairement entre eux. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier :
8 - Du 2 avril 2012 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Nicolas Mattenberger (pour D.________ et C.________ SA), -Me Marc-André Renold (pour S.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
9 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois. Le greffier :