854 TRIBUNAL CANTONAL JN11.037601-112007 240 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 8 décembre 2011
Présidence de M. C R E U X , président Juges:MM. Winzap et Colelough Greffier :M. Elsig
Art. 32 CLrév; 136 let. b, 327a al. 1 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par R.________, à [...], requérante contre le jugement rendu le 17 octobre 2011 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de [...] dans la cause divisant la recourante d’avec C.________SA, à [...], et P.________SA, à [...], intimées, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
2 - E n f a i t : A.Par jugement du 17 octobre 2011, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de [...] a rejeté les requêtes d'exequatur et de mesures conservatoires urgentes de la requérante R.________ (I), mis les frais judiciaires, par 1'800 fr. à la charge de la requérante (II) dit que le jugement ne serait pas notifié aux intimées C.________SA et P.SA avant que la requérante ait épuisé ou renoncé tacitement à utiliser les voies de recours qui lui sont ouvertes au Tribunal cantonal, puis qui lui seront le cas échéant ouvertes au Tribunal fédéral (III) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV). En droit, le premier juge a considéré que la décision dont l'exequatur était requise ne tombait pas dans le champ d'application de la Convention de Lugano révisée du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (ci-après : CLrév; RSV 0.275.12) et qu'au surplus, dite convention ne permettait pas l'exequatur, dès lors que les intimées n'avait pas été appelées dans la procédure ayant abouti à la décision dont l'exequatur était demandée. B.R. a recouru contre ce jugement en concluant, avec dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au premier juge pour nouveau jugement dans le sens des considérants. Elle a produit un bordereau de pièces. Les intimées C.________SA et P.________SA n'ont pas été invitées à se déterminer. C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
3 - Par ordonnance de mesures d'instruction in futurum du [...] 2011, le Président du Tribunal [...] (France) a commis un huissier audiencier avec pour mission, sous réserve du respect des modalités d'exécution qui seraient posées par la juridiction suisse appelée à statuer sur l'exequatur, de se rendre dans les locaux des intimées C.________SA et P.SA ou en tout autre lieu permettant d'accéder aux postes informatiques fixes ou portables de divers employés des intimées, de rechercher et prendre copie des divers documents informatiques reçus ou rédigés depuis le [...] selon certaines combinaisons de mots-clés et de conserver en séquestre lesdites copies sans qu'il puisse en donner connaissance. Les intimées n'ont pas été appelées dans le cadre de cette procédure. Le 6 octobre 2011, le Président du Tribunal [...] (France) a attesté, par modèle de formulaire figurant à l'annexe V de la CLrév, du caractère exécutoire en France de l'ordonnance susmentionnée. Sous la rubrique "date de signification ou notification de l'acte introductif d'instance au cas où la décision a été rendue par défaut" figure la mention "Sans objet". Le 7 octobre 2011, R. a saisi le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de [...] d'une requête tendant à l'exequatur de l'ordonnance susmentionnée et à son exécution à titre de mesure conservatoire urgente. E n d r o i t : 1.a) La voie du recours des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) est ouverte contre les décisions du
4 - tribunal de l'exécution (art. 309 let. a et 319 let. a CPC; Jeandin, CPC Commenté, 2011, n. 5 ad art. 309 CPC, p. 1246), ces décisions comprenant celles relatives à la reconnaissance, la déclarations de force exécutoire et l'exécution de décisions étrangères (art. 335 al. 3 CPC). Dans la mesure où le jugement attaqué ne constate pas la force exécutoire la décision étrangère et dès lors que la procédure sommaire est applicable (art. 339 al. 2 CPC), le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC; art. 327a al. 3 CPC a contrario; Jeandin, op. cit., n. 10 ad art. 327a CPC, p. 1290). Interjeté en temps utile par une partie qui y a intérêt, le recours est recevable en la forme. b) L'autorité compétente pour statuer sur une décision du tribunal de l'exécution au sens des art. 38 à 52 CLrév est le tribunal cantonal supérieur (art. 43 al. 2 CLrév.; Annexe III; Bucher, Commentaire romand, 2011, n. 3 ad art. 43 CLrév, p. 2051), soit en l'espèce, la Chambre des recours civile (art. 18 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1]). 2.Saisie d'un recours contre une décision du tribunal de l'exécution au sens des art. 38 à 52 CLrév, la Chambre des recours examine avec un plein pouvoir de cognition les motifs de refus prévus par la Convention de Lugano (art. 327a CPC), ce qui signifie qu'elle bénéficie d'un pouvoir complet d'examen en droit conformément à l'art. 320 let. a CPC (Jeandin, op. cit., n. 1 ad art. 327a CPC, p. 1289) et d'un libre pouvoir d'examen des faits, notamment pour apprécier si la reconnaissance est manifestement contraire à l'ordre public suisse (art. 34 ch. 1 CLrév), si l'acte introductif est entaché d'un vice (art. 34 ch. 2 CLrév) ou si se pose un problème d'autorité de chose jugée au sens de l'art. 34 ch. 3 CLrév (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 327a CPC, p. 1289 et références; Freiburghaus/Afheldt, Kommentar zur Schweizerischen
5 - Zivilprozessordnung, Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger Hrsg, 2010 [ci-après : ZPO Kommentar], n. 5 ad art. 327a CPC, p. 2126 et références). L'art. 326 al. 1 CPC prohibe les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles en deuxième instance. Les dispositions spéciales de la loi sont réservées (art. 326 al. 2 CPC) En l'espèce, le point de savoir si l'art. 327a al. 1 CPC constitue une disposition spéciale au sens de l'art. 326 al. 2 CPC peut demeurer indécis, dès lors que les pièces produites par la recourante sont le jugement de première instance, ainsi que des extraits d'un ouvrage juridique, dont la production est admissible (Freiburghaus/Afheldt, op. cit., n. 3 ad art. 326 CPC, p. 2115). 3.a) La recourante soutient que la décision dont l'exequatur a été requis entre dans le champ d'application de la CLrév dès lors qu'elle tend à la conservation de preuves et n'est de ce fait pas une mesure probatoire. Elle fait valoir que la notion de décision au sens de l'art. 32 CLrév est très générale. b) Aux termes de l'art. 32 CLrév, aux fins de la présente Convention, on entend par «décision» toute décision rendue par une juridiction d’un Etat lié par la présente Convention quelle que soit la dénomination qui lui est donnée, telle qu’arrêt, jugement, ordonnance ou mandat d’exécution, ainsi que la fixation par le greffier du montant des frais du procès. Selon la doctrine et la jurisprudence, cette notion, qui doit être interprétée de façon autonome (Schuler, Basler Kommentar, 2011, n. 16 ad art. 32 CLrév, p. 628; Walther, Lugano Übereinkommen, Dasser/Oberhammer Hrsg, 2 ème éd., 2011, n. 10 ad art. 32 CLrév, p. 645), est très large et comprend tout acte émanant d'un organe juridictionnel appartenant à un Etat contractant et statuant de sa propre autorité sur des points litigieux entre parties (Bucher, op. cit., n. 1 ad art. 32 CLrév, p.
6 - 2008 et références; Schuler, op. cit., n. 15 ad art. 32 CLrév, p. 628). Ainsi, les mesures provisoires ou conservatoires, soit les mesures qui sont destinées à maintenir une situation de fait ou de droit afin de sauvegarder des droits dont la reconnaissance est par ailleurs demandée au juge du fond, entrent dans cette définition (Guillaume/Pellaton, Le séquestre en tant que mesure conservatoire visant à garantir l'exécution des décisions en application de la Convention de Lugano, in Quelques actions en exécution, 2011, n° 10, p. 186 et référence; Bucher, op. cit., n. 7 ad art. 32 CLrév, p. 2009; Gaudemet-Tallon, Compétence et exécution des jugements en Europe : Conventions de Bruxelles (1968) et de Lugano (1998 et 2007), 4 ème éd., 2010, n° 307, p. 320; Schuler, op. cit., n. 31 ad art. 32 CLrév, p. 630). En revanche les décisions de procédure, telles les mesures probatoires, qui se bornent à organiser la suite du procès sans régler de rapports juridiques entre les parties n'entrent pas dans le champ de cette notion (Bucher, op. cit., n. 4 ad art. 32 CLrév, p. 2008; Schuler, op. cit., n. 26 ad art. 32 CLrév, p. 629; Walther, op. cit., n. 35 ad art. 32 CLrév, p. 653). En ce qui concerne les preuves à futur, la Cour de Justice des Communautés Européennes (ci-après : CJCE), a considéré qu'une mesure ordonnant l'audition d'un témoin dans le but d'évaluer l'opportunité d'une action éventuelle, de déterminer le fondement d'une telle action et d'apprécier la pertinence des moyens pouvant être invoqués dans ce cadre n'entrait pas dans le cadre de la définition des mesures provisoires ou conservatoires (CJCE, St Paul Diary Industries NV c. Unibel Exser BVBA, du 28 avril 2005; aff. C-104/03). La doctrine suisse déduit de cet arrêt une exclusion totale de la preuve à futur du champ d'application de la CLrév (Walther, loc. cit.; Guillaume/Pellaton, op. cit., n° 10, pp. 186-187). En droit français, Gaudemet-Tallon relève que la portée de cet arrêt en ce qui concerne les mesures d'instruction in futurum de l'art. 145 du Code de procédure civile français est controversée (Gaudemet-Tallon, op. cit., n° 308-1, p. 323, et références citées in note infrapaginale 19). Gaudemet- Tallon déduit de l'arrêt St Paul Diary que le critère déterminant est la finalité de la mesure demandée et qu'une mesure d'instruction in futurum
7 - du droit français peut, suivant son but, constituer une mesure conservatoire au sens de l'art. 32 CLrév (ibidem). En l'espèce, le point de savoir si le but invoqué par la recourante, savoir la préservation des preuves, et le fait que, selon ses conclusions elle n'y aura pas accès dans un premier temps, peuvent faire entrer la mesure litigieuse dans la définition susmentionnée des mesures conservatoires au sens de l'art. 32 CLrév peut demeurer ici indécis, le recours devant de toute façon être rejeté pour les motifs qui suivent. c) Selon la jurisprudence et la doctrine, le système prévu par les titres II et III CLrév vise essentiellement les décisions judiciaires qui, avant le moment où leur reconnaissance et leur exécution sont demandées dans un autre Etat que l'Etat d'origine, ont fait, ou étaient susceptible de faire, dans cet Etat d'origine, l'objet, sous des modalités diverses, d'une instruction contradictoire. Cela n'exclut pas, cependant, qu'une première phase de la procédure soit non contradictoire, mais il faut qu'un débat contradictoire ait pu avoir lieu avant que soit posée la question de la reconnaissance ou de l'exécution ou de l'exécution de la décision au titre de la Convention (CJCE Denilauer c. Couchet, du 21 mai 1980, aff. 125/79, Recueil de la Jurisprudence de la CJCE [Rec.], p. 1553 n° 13; Bucher, op. cit., n. 9 ad art. 32 CL, p. 2009; Schuler, op. cit. n. 31 ad art. 32 CLrév, p. 630; Walther, op. cit. n. 34 ad art. 32 CLrév, p. 652; Gaudemet-Tallon, op. cit., n° 367, pp. 385-386). La CJCE a relevé dans son arrêt que la solution très libérale quant à la reconnaissance et à l'exécution adoptée par le titre III de la Convention avait été choisie en raison des garanties qui sont accordées au défendeur dans la procédure d'origine et considéré que si le défendeur n'avait pas pu faire valoir ses droits parce que la procédure d'origine ne prévoyait pas son intervention, le bénéfice du titre III n'était pas justifié (cf. Gaudemet-Tallon, loc. cit.). En l'espèce, il ressort de l'ordonnance du [...] 2011 que les intimées n'ont pas été invitées à se déterminer, conformément à la faculté en droit français de rendre une ordonnance in futurum sans procédure contradictoire (cf. Dalloz, Nouveau Code de procédure civile, 89 e éd., n. 15
8 - ad art. 145 CPC-F). Cette ordonnance ne saurait donc bénéficier de la procédure du titre III CLrév (art. 32 à 56 CLrév), vu la jurisprudence et la doctrine susmentionnées, ce qui exclut l'application de la règle de l'art. 41 CLrév, prévoyant un examen restreint des conditions de l'exequatur et le prononcé du caractère exécutoire sans intervention de la partie contre laquelle l'exécution est demandée. A cet égard, il y a lieu de relever que le motif de refus de l'art. 34 ch. 2 CLrév, qui ne peut être examiné dans la procédure de première instance en vertu de l'art. 41 CLrév, vise à protéger le défendeur qui a fait défaut (cf. Bucher, op. cit., n. 19 ad art. 34 CL, p. 2017) et ne concerne pas le cas où la procédure de l'Etat d'origine ne prévoit pas la participation de celui-ci. Cet élément, qui exclut l'application du titre III CLrév, doit donc être examiné par le juge de l'exécution saisi d'un requête selon les art. 39 ss CLrév. d) La recourante ne prétend pas qu'une autre convention internationale serait applicable ni que les conditions posées par les art. 25 ss LDIP (loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé; RS 291), applicables à défaut de convention (art. 1 al. 2 LDIP) à la reconnaissance des décisions étrangères, seraient réalisées. A cet égard, il n'existe pas d'autre convention internationale liant la Suisse et la France en cette matière (Bucher, op. cit., n. 3 ad art. 25-32 LDIP, p. 317 a contrario) et les documents fournis par la recourante à l'appui de sa requête ne donnent pas l'indication requise par l'art. 29 al. 1 let. c LDIP, absence qui doit entraîner le rejet de la requête (Berti/Däppen, Basler Kommentar, 2 ème éd. 2007, n. 16 ad art. 29 LDIP, p. 246). Au surplus, la requête de la recourante tendant au prononcé d'exequatur et d'exécution de sa requête préalablement à toute communication aux intimées se heurterait à la règle posée à l'art. 29 al. 2 LDIP.
9 - judiciaires civils; RSV 270.11.5), sont mis à la charge de la recourante, vu l'issue du recours (art. 106 al. 1 CPC). b) L'art. 136 let. b CPC prévoit la notification aux personnes concernées des ordonnances et des décisions. La doctrine précise que les destinataires d'un acte de procédure sont les personnes à l'égard de qui celui-ci déploiera ses effets et qui ont par conséquent un intérêt à être mis en mesure d'y répondre, de s'y conformer, voire de le contester (Bohnet/Brügger, La notification en procédure civile suisse, Revue de droit suisse [RDS] I 291 ss, spéc. p. 306). En l'espèce, le présent arrêt n'a aucun effet sur la situation des intimées, dès lors qu'il rejette le recours et ne leur impose ainsi aucune obligation. Elles n'ont dès lors pas un intérêt à être mises en mesure de se déterminer et, cas échéant, à le contester. Leur seul intérêt à être informées de l'existence d'une procédure dirigée contre elles doit au vu des circonstances céder le pas à l'intérêt prépondérant de la recourante à ce que le caractère unilatéral de la procédure de première instance prévu à l'art. 41 CL soit préservé tant que celle-ci n'a pas épuisé ou renoncé tacitement à utiliser la voie de recours au Tribunal fédéral. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé.
10 - III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 5'400 fr. (cinq mille quatre cents francs), sont mis à la charge de la recourante, R.. IV. Il n'est pas alloué de dépens. V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 9 décembre 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Jean-Marc Reymond (pour R.). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
11 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :