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TRIBUNAL CANTONAL
JN11.037601-112007
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:MM. Winzap et Colelough
Greffier :M. Elsig
Art. 32 CLrév; 136 let. b, 327a al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par R.________, à
[...], requérante contre le jugement rendu le 17 octobre 2011 par le
Président du Tribunal civil de l'arrondissement de [...] dans la cause
divisant la recourante d’avec C.________SA, à [...], et P.________SA, à [...],
intimées, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 17 octobre 2011, le Président du Tribunal civil
de l'arrondissement de [...] a rejeté les requêtes d'exequatur et de
mesures conservatoires urgentes de la requérante R.________ (I), mis les
frais judiciaires, par 1'800 fr. à la charge de la requérante (II) dit que le
jugement ne serait pas notifié aux intimées C.________SA et P.SA
avant que la requérante ait épuisé ou renoncé tacitement à utiliser les
voies de recours qui lui sont ouvertes au Tribunal cantonal, puis qui lui
seront le cas échéant ouvertes au Tribunal fédéral (III) et rejeté toutes
autres ou plus amples conclusions (IV).
En droit, le premier juge a considéré que la décision dont
l'exequatur était requise ne tombait pas dans le champ d'application de la
Convention de Lugano révisée du 30 octobre 2007 concernant la
compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en
matière civile et commerciale (ci-après : CLrév; RSV 0.275.12) et qu'au
surplus, dite convention ne permettait pas l'exequatur, dès lors que les
intimées n'avait pas été appelées dans la procédure ayant abouti à la
décision dont l'exequatur était demandée.
B.R. a recouru contre ce jugement en concluant, avec
dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au premier juge pour
nouveau jugement dans le sens des considérants. Elle a produit un
bordereau de pièces.
Les intimées C.________SA et P.________SA n'ont pas été
invitées à se déterminer.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
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Par ordonnance de mesures d'instruction in futurum du [...]
2011, le Président du Tribunal [...] (France) a commis un huissier
audiencier avec pour mission, sous réserve du respect des modalités
d'exécution qui seraient posées par la juridiction suisse appelée à statuer
sur l'exequatur, de se rendre dans les locaux des intimées C.________SA et
P.SA ou en tout autre lieu permettant d'accéder aux postes
informatiques fixes ou portables de divers employés des intimées, de
rechercher et prendre copie des divers documents informatiques reçus ou
rédigés depuis le [...] selon certaines combinaisons de mots-clés et de
conserver en séquestre lesdites copies sans qu'il puisse en donner
connaissance.
Les intimées n'ont pas été appelées dans le cadre de cette
procédure.
Le 6 octobre 2011, le Président du Tribunal [...] (France) a
attesté, par modèle de formulaire figurant à l'annexe V de la CLrév, du
caractère exécutoire en France de l'ordonnance susmentionnée. Sous la
rubrique "date de signification ou notification de l'acte introductif
d'instance au cas où la décision a été rendue par défaut" figure la mention
"Sans objet".
Le 7 octobre 2011, R. a saisi le Président du Tribunal
civil de l'arrondissement de [...] d'une requête tendant à l'exequatur de
l'ordonnance susmentionnée et à son exécution à titre de mesure
conservatoire urgente.
E n d r o i t :
1.a) La voie du recours des art. 319 ss CPC (Code de procédure
civile du 19 décembre 2008; RS 272) est ouverte contre les décisions du
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tribunal de l'exécution (art. 309 let. a et 319 let. a CPC; Jeandin, CPC
Commenté, 2011, n. 5 ad art. 309 CPC, p. 1246), ces décisions
comprenant celles relatives à la reconnaissance, la déclarations de force
exécutoire et l'exécution de décisions étrangères (art. 335 al. 3 CPC).
Dans la mesure où le jugement attaqué ne constate pas la
force exécutoire la décision étrangère et dès lors que la procédure
sommaire est applicable (art. 339 al. 2 CPC), le délai de recours est de dix
jours (art. 321 al. 2 CPC; art. 327a al. 3 CPC a contrario; Jeandin, op. cit., n.
10 ad art. 327a CPC, p. 1290).
Interjeté en temps utile par une partie qui y a intérêt, le
recours est recevable en la forme.
b) L'autorité compétente pour statuer sur une décision du
tribunal de l'exécution au sens des art. 38 à 52 CLrév est le tribunal
cantonal supérieur (art. 43 al. 2 CLrév.; Annexe III; Bucher, Commentaire
romand, 2011, n. 3 ad art. 43 CLrév, p. 2051), soit en l'espèce, la Chambre
des recours civile (art. 18 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal
cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1]).
2.Saisie d'un recours contre une décision du tribunal de
l'exécution au sens des art. 38 à 52 CLrév, la Chambre des recours
examine avec un plein pouvoir de cognition les motifs de refus prévus par
la Convention de Lugano (art. 327a CPC), ce qui signifie qu'elle bénéficie
d'un pouvoir complet d'examen en droit conformément à l'art. 320 let. a
CPC (Jeandin, op. cit., n. 1 ad art. 327a CPC, p. 1289) et d'un libre pouvoir
d'examen des faits, notamment pour apprécier si la reconnaissance est
manifestement contraire à l'ordre public suisse (art. 34 ch. 1 CLrév), si
l'acte introductif est entaché d'un vice (art. 34 ch. 2 CLrév) ou si se pose
un problème d'autorité de chose jugée au sens de l'art. 34 ch. 3 CLrév
(Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 327a CPC, p. 1289 et références;
Freiburghaus/Afheldt, Kommentar zur Schweizerischen
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Zivilprozessordnung, Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger Hrsg, 2010
[ci-après : ZPO Kommentar], n. 5 ad art. 327a CPC, p. 2126 et références).
L'art. 326 al. 1 CPC prohibe les conclusions, les allégations de
fait et les preuves nouvelles en deuxième instance. Les dispositions
spéciales de la loi sont réservées (art. 326 al. 2 CPC)
En l'espèce, le point de savoir si l'art. 327a al. 1 CPC constitue
une disposition spéciale au sens de l'art. 326 al. 2 CPC peut demeurer
indécis, dès lors que les pièces produites par la recourante sont le
jugement de première instance, ainsi que des extraits d'un ouvrage
juridique, dont la production est admissible (Freiburghaus/Afheldt, op. cit.,
n. 3 ad art. 326 CPC, p. 2115).
3.a) La recourante soutient que la décision dont l'exequatur a
été requis entre dans le champ d'application de la CLrév dès lors qu'elle
tend à la conservation de preuves et n'est de ce fait pas une mesure
probatoire. Elle fait valoir que la notion de décision au sens de l'art. 32
CLrév est très générale.
b) Aux termes de l'art. 32 CLrév, aux fins de la présente
Convention, on entend par «décision» toute décision rendue par une
juridiction d’un Etat lié par la présente Convention quelle que soit la
dénomination qui lui est donnée, telle qu’arrêt, jugement, ordonnance ou
mandat d’exécution, ainsi que la fixation par le greffier du montant des
frais du procès.
Selon la doctrine et la jurisprudence, cette notion, qui doit être
interprétée de façon autonome (Schuler, Basler Kommentar, 2011, n. 16
ad art. 32 CLrév, p. 628; Walther, Lugano Übereinkommen,
Dasser/Oberhammer Hrsg, 2
ème
éd., 2011, n. 10 ad art. 32 CLrév, p. 645),
est très large et comprend tout acte émanant d'un organe juridictionnel
appartenant à un Etat contractant et statuant de sa propre autorité sur
des points litigieux entre parties (Bucher, op. cit., n. 1 ad art. 32 CLrév, p.
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2008 et références; Schuler, op. cit., n. 15 ad art. 32 CLrév, p. 628). Ainsi,
les mesures provisoires ou conservatoires, soit les mesures qui sont
destinées à maintenir une situation de fait ou de droit afin de sauvegarder
des droits dont la reconnaissance est par ailleurs demandée au juge du
fond, entrent dans cette définition (Guillaume/Pellaton, Le séquestre en
tant que mesure conservatoire visant à garantir l'exécution des décisions
en application de la Convention de Lugano, in Quelques actions en
exécution, 2011, n° 10, p. 186 et référence; Bucher, op. cit., n. 7 ad art. 32
CLrév, p. 2009; Gaudemet-Tallon, Compétence et exécution des
jugements en Europe : Conventions de Bruxelles (1968) et de Lugano
(1998 et 2007), 4
ème
éd., 2010, n° 307, p. 320; Schuler, op. cit., n. 31 ad
art. 32 CLrév, p. 630). En revanche les décisions de procédure, telles les
mesures probatoires, qui se bornent à organiser la suite du procès sans
régler de rapports juridiques entre les parties n'entrent pas dans le champ
de cette notion (Bucher, op. cit., n. 4 ad art. 32 CLrév, p. 2008; Schuler,
op. cit., n. 26 ad art. 32 CLrév, p. 629; Walther, op. cit., n. 35 ad art. 32
CLrév, p. 653).
En ce qui concerne les preuves à futur, la Cour de Justice des
Communautés Européennes (ci-après : CJCE), a considéré qu'une mesure
ordonnant l'audition d'un témoin dans le but d'évaluer l'opportunité d'une
action éventuelle, de déterminer le fondement d'une telle action et
d'apprécier la pertinence des moyens pouvant être invoqués dans ce
cadre n'entrait pas dans le cadre de la définition des mesures provisoires
ou conservatoires (CJCE, St Paul Diary Industries NV c. Unibel Exser BVBA,
du 28 avril 2005; aff. C-104/03). La doctrine suisse déduit de cet arrêt une
exclusion totale de la preuve à futur du champ d'application de la CLrév
(Walther, loc. cit.; Guillaume/Pellaton, op. cit., n° 10, pp. 186-187). En droit
français, Gaudemet-Tallon relève que la portée de cet arrêt en ce qui
concerne les mesures d'instruction in futurum de l'art. 145 du Code de
procédure civile français est controversée (Gaudemet-Tallon, op. cit., n°
308-1, p. 323, et références citées in note infrapaginale 19). Gaudemet-
Tallon déduit de l'arrêt St Paul Diary que le critère déterminant est la
finalité de la mesure demandée et qu'une mesure d'instruction in futurum
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du droit français peut, suivant son but, constituer une mesure
conservatoire au sens de l'art. 32 CLrév (ibidem).
En l'espèce, le point de savoir si le but invoqué par la
recourante, savoir la préservation des preuves, et le fait que, selon ses
conclusions elle n'y aura pas accès dans un premier temps, peuvent faire
entrer la mesure litigieuse dans la définition susmentionnée des mesures
conservatoires au sens de l'art. 32 CLrév peut demeurer ici indécis, le
recours devant de toute façon être rejeté pour les motifs qui suivent.
c) Selon la jurisprudence et la doctrine, le système prévu par
les titres II et III CLrév vise essentiellement les décisions judiciaires qui,
avant le moment où leur reconnaissance et leur exécution sont
demandées dans un autre Etat que l'Etat d'origine, ont fait, ou étaient
susceptible de faire, dans cet Etat d'origine, l'objet, sous des modalités
diverses, d'une instruction contradictoire. Cela n'exclut pas, cependant,
qu'une première phase de la procédure soit non contradictoire, mais il faut
qu'un débat contradictoire ait pu avoir lieu avant que soit posée la
question de la reconnaissance ou de l'exécution ou de l'exécution de la
décision au titre de la Convention (CJCE Denilauer c. Couchet, du 21 mai
1980, aff. 125/79, Recueil de la Jurisprudence de la CJCE [Rec.], p. 1553 n°
13; Bucher, op. cit., n. 9 ad art. 32 CL, p. 2009; Schuler, op. cit. n. 31 ad
art. 32 CLrév, p. 630; Walther, op. cit. n. 34 ad art. 32 CLrév, p. 652;
Gaudemet-Tallon, op. cit., n° 367, pp. 385-386). La CJCE a relevé dans son
arrêt que la solution très libérale quant à la reconnaissance et à
l'exécution adoptée par le titre III de la Convention avait été choisie en
raison des garanties qui sont accordées au défendeur dans la procédure
d'origine et considéré que si le défendeur n'avait pas pu faire valoir ses
droits parce que la procédure d'origine ne prévoyait pas son intervention,
le bénéfice du titre III n'était pas justifié (cf. Gaudemet-Tallon, loc. cit.).
En l'espèce, il ressort de l'ordonnance du [...] 2011 que les
intimées n'ont pas été invitées à se déterminer, conformément à la faculté
en droit français de rendre une ordonnance in futurum sans procédure
contradictoire (cf. Dalloz, Nouveau Code de procédure civile, 89
e
éd., n. 15
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ad art. 145 CPC-F). Cette ordonnance ne saurait donc bénéficier de la
procédure du titre III CLrév (art. 32 à 56 CLrév), vu la jurisprudence et la
doctrine susmentionnées, ce qui exclut l'application de la règle de l'art. 41
CLrév, prévoyant un examen restreint des conditions de l'exequatur et le
prononcé du caractère exécutoire sans intervention de la partie contre
laquelle l'exécution est demandée. A cet égard, il y a lieu de relever que le
motif de refus de l'art. 34 ch. 2 CLrév, qui ne peut être examiné dans la
procédure de première instance en vertu de l'art. 41 CLrév, vise à
protéger le défendeur qui a fait défaut (cf. Bucher, op. cit., n. 19 ad art. 34
CL, p. 2017) et ne concerne pas le cas où la procédure de l'Etat d'origine
ne prévoit pas la participation de celui-ci. Cet élément, qui exclut
l'application du titre III CLrév, doit donc être examiné par le juge de
l'exécution saisi d'un requête selon les art. 39 ss CLrév.
d) La recourante ne prétend pas qu'une autre convention
internationale serait applicable ni que les conditions posées par les art. 25
ss LDIP (loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé;
RS 291), applicables à défaut de convention (art. 1 al. 2 LDIP) à la
reconnaissance des décisions étrangères, seraient réalisées. A cet égard, il
n'existe pas d'autre convention internationale liant la Suisse et la France
en cette matière (Bucher, op. cit., n. 3 ad art. 25-32 LDIP, p. 317 a
contrario) et les documents fournis par la recourante à l'appui de sa
requête ne donnent pas l'indication requise par l'art. 29 al. 1 let. c LDIP,
absence qui doit entraîner le rejet de la requête (Berti/Däppen, Basler
Kommentar, 2
ème
éd. 2007, n. 16 ad art. 29 LDIP, p. 246). Au surplus, la
requête de la recourante tendant au prononcé d'exequatur et d'exécution
de sa requête préalablement à toute communication aux intimées se
heurterait à la règle posée à l'art. 29 al. 2 LDIP.