Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Battistolo et Colombini
Greffière :Mme Lopez
Art. 651 CC; 489 ss, 595 CPC
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par A.Y., à [...], intimé au
fond, contre l'ordonnance rendue le 6 novembre 2008 par le Président du
Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la
cause divisant le recourant d’avec B.Y., à [...], et C.Y.________, à
[...], requérants au fond.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
Le notaire a fait procéder à une expertise immobilière afin de
déterminer la valeur vénale de l'immeuble précité. L'agence immobilière
[...] a estimé la valeur vénale de l'immeuble à 1'100'000 francs. Cette
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estimation n'ayant pas obtenu l'aval de A.Y., une deuxième
expertise a été confiée à l'expert immobilier [...], qui a estimé la valeur
vénale de l'immeuble à 1'050'000 francs. Il ressort du rapport du notaire
commis au partage que les parties ne sont pas d'accord sur la valeur
vénale de l'immeuble, A.Y. l'estimant à 2'700'000 francs.
A l'audience de jugement du 9 octobre 2008, le Président du
Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a
constaté qu'il était requis de réaliser l'immeuble constituant l'unique actif
de la masse à partager, que la réalisation devait avoir lieu conformément
à l'art. 575 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV
270.11) aux conditions fixées par le président et décidé de suspendre
l'audience de jugement pour rendre une ordonnance de vente aux
enchères. Il résulte du procès-verbal de cette audience que A.Y.________ a
notamment déclaré ne pas vouloir se porter acquéreur de la totalité de
l'immeuble.
Par ordonnance du 6 novembre 2008, le Président du Tribunal
civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a ordonné la
vente aux enchères publiques, au prix minimum de 250'000 fr., par les
soins du notaire commis au partage Q., de l'immeuble sis [...],
parcelle n° [...] de la commune [...] (I), dit que le prix de vente sera
consigné en mains du notaire Q. jusqu'à règlement complet du
partage (II) et dit que les frais et dépens suivent le sort de la cause au
fond (III).
En droit, le premier juge a considéré que la constitution d'une
propriété par étages n'était pas réalisable en l'absence d'accord de tous
les copropriétaires, et a relevé qu'une telle solution serait inappropriée au
vu des relations extrêmement tendues entre les parties. Il a retenu que la
solution de la vente aux enchères s'imposait, après avoir exclu celle de la
vente entre copropriétaires.
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B.Par acte du 20 novembre 2008, remis à la poste le lendemain,
A.Y.________ a recouru contre cette ordonnance. Il fait valoir son "droit de
préemption" et demande une mise aux enchères uniquement entre les
trois copropriétaires. Il a produit trois pièces.
Par mémoire du 16 mars 2009, B.Y.________ et C.Y.________ ont
conclu, avec suite de frais et dépens, principalement au rejet du recours
et, subsidiairement, à la mise sur pied d'une vente aux enchères entre
A.Y.________ et B.Y..
C.Dans son acte de recours, A.Y. a en outre requis la
récusation du magistrat de première instance, et du notaire Q.________
commis au partage.
Par arrêt du 13 février 2009, la Cour administrative du Tribunal
cantonal a rejeté la requête de récusation du président, en précisant que
la question de la récusation du notaire relevait du juge compétent pour
nommer les experts, soit en l'occurrence le président de première
instance.
E n d r o i t :
1.a) L'art. 586 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 595 CPC,
ouvre la voie du recours non contentieux des art. 489 et suivants CPC
contre les prononcés rendus par le président du tribunal d'arrondissement
dans le cadre d'une procédure en partage (art. 567 ss CPC;
Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
e
éd., Lausanne 2002, n.
1 ad art. 586 CPC, p. 846; JT 2001 III 13, c. 1a).
b) Le recours de l'art. 489 CPC est pleinement dévolutif; la
Chambre des recours revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2003
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III 35, c. 1c in fine; JT 2002 III 186, c. 1c; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit.,
note ad art. 498 CPC, p. 766).
En matière non contentieuse, le Code de procédure civile ne
fait aucune distinction entre les moyens de recours. C’est à la juridiction
supérieure qu’il appartient de voir, suivant le cas, si l’une ou l’autre des
critiques formulées est fondée et si elle doit entraîner la réforme de la
décision de première instance, son annulation complète, ou encore le
renvoi de la cause au premier juge pour complément d’instruction et
nouveau jugement (JT 2003 III 35, c. 1c in fine; JT 2002 III 186, c. 1d;
Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 4 ad art. 492 CPC, p. 763).
On comprend de l'acte de recours, que le recourant demande
que la vente aux enchères soit ordonnée uniquement entre les trois
copropriétaires. Le recours, interjeté en temps utile, est recevable, la
conclusion du recourant étant compréhensible.
c) Les pièces produites par le recourant sont recevables (art.
496 al. 2 CPC; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 496 CPC, p. 765 et
références).
2.En l'espèce, le partage de l'immeuble copropriété des parties a
été ordonné par prononcé du 18 avril 2007, entré en force, de sorte que le
principe du partage ne peut plus être revu. La question litigieuse est
désormais celle de savoir quel doit être le mode de réalisation dudit
immeuble.
Selon l'art. 651 CC (Code civil du 10 décembre 1907, RS 210),
le partage a lieu en nature, par la vente de gré à gré ou aux enchères
avec répartition subséquente du prix, ou par l'acquisition que l'un ou
plusieurs des copropriétaires font des parts des autres (al. 1); faute
d'entente, et lorsque la chose ne peut être divisée sans diminution notable
de sa valeur, le juge ordonne la vente soit aux enchères publiques, soit
entre les copropriétaires (al. 2). En principe, la vente aux enchères
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publiques est plus avantageuse, mais le juge ordonnera la vente entre
copropriétaires, par exemple, si ceux-ci souhaitent conserver l'objet dans
la famille (Steinauer, Les droits réels I, 4
e
éd., n° 1194, p. 413).
En deuxième instance, le recourant ne demande pas la
constitution d'une propriété par étages sur l'immeuble en question. De
toute façon, le partage en nature sous la forme d'une propriété par étages
nécessite l'accord des intéressés et ne peut pas être imposé par le juge
aux parties qui ne le veulent pas (Ch. rec., 1
er
mars 2004, n° 407;
Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., note ad art. 579 CPC, p. 842 et références).
Par ailleurs, compte tenu du contentieux qui divise les parties, une PPE
dans laquelle le recourant serait minoritaire n'est pas raisonnablement
envisageable.
Un accord sur une reprise des parts n'a pas abouti entre les
parties. A ce sujet, le recourant relève, dans son acte de recours, avoir fait
parvenir aux intimés plusieurs offres qui n'ont pas abouti. Quant aux
intimés, ils indiquent dans leur mémoire que B.Y.________ est disposé à
acquérir l'immeuble pour autant que le prix n'excède pas la somme qu'il
avait offerte, C.Y.________ n'étant en revanche pas intéressée par la reprise
des parts des autres copropriétaires. Vu les explications que fournissent
tant le recourant que les intimés, il faut considérer que la cession
conventionnelle des parts n'est définitivement pas concevable, faute d'une
entente sur le prix. Les parties ne soutiennent d'ailleurs pas qu'il serait
utile de procéder par la voie d'une reprise des parts.
Reste le choix entre la vente aux enchères publiques que le
magistrat de première instance a jugé inéluctable et la vente aux
enchères en famille demandée par le recourant et à laquelle les intimés
pourraient, à titre subsidiaire, consentir. Tant le recourant que l'intimé
B.Y.________ déclarent être disposés à acquérir l'immeuble, du moins sur le
principe. Dès lors qu'il s'agit d'un immeuble de famille acquis par
succession et que les parties ne s'y opposent pas, la solution prioritaire
d'une vente aux enchères entre les copropriétaires est à préférer
(Steinauer, op. cit., n° 1194, p. 413; Brunner/Wichtermann, Basler
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Kommentar, 3
e
éd., n. 14 ad art. 651 CC; ATF 80 II 369, JT 1955 I 489). Il
convient d'ores et déjà de prévoir qu'en cas d'échec de la vente entre les
copropriétaires, la réalisation de l'immeuble aura lieu par la vente aux
enchères publiques (Brunner/Wichtermann, loc. cit.).
Le recours doit ainsi être admis.
3.Dans son acte de recours, le recourant a demandé la
récusation du notaire Q.________. Cette requête est de la compétence du
président du tribunal d'arrondissement, ce magistrat étant appelé à
statuer, avant que le dossier n'aille plus avant.
4.En conclusion, le recours doit être admis et le prononcé
entrepris réformé en ce sens qu'il est ordonné la vente aux enchères entre
le recourant et les intimés, au prix minimum de 250'000 fr., par les soins
du notaire commis au partage, de l'immeuble sis [...], parcelle n° [...] de la
commune [...] et, qu'en cas d'échec de la vente prévue ci-dessus, il est
ordonné la vente aux enchères publiques de l'immeuble précité. Le
jugement est confirmé pour le surplus.
Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
2'000 fr. (art. 236 TFJC, tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en
matière civile, RSV 270.11.5).
Obtenant gain de cause, mais ayant agi sans l'assistance d'un
mandataire professionnel, le recourant a droit à des dépens de deuxième
instance limités au remboursement de ses frais de justice, par 2'000 fr.
(art. 91 et 92 CPC).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé entrepris est réformé comme il suit à son chiffre I
et est complété par un chiffre I bis :
I. Ordonne la vente aux enchères entre A.Y.,
B.Y. et C.Y., au prix minimum de 250'000 fr.
(deux cent cinquante mille francs), par les soins du notaire
commis au partage, Q., à [...], de l'immeuble sis [...],
parcelle n° [...] de la Commune [...], le notaire Q.________ étant
chargé d'organiser dite vente, en particulier de préparer les
conditions de vente qui seront soumises à l'approbation du
juge du partage, puis d'y procéder avec le concours de
l'huissier du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord
vaudois.
I bis. En cas d'échec de la vente prévue sous chiffre I ci-
dessus, ordonne la vente aux enchères publiques, au prix
minimum de 250'000 fr. (deux cent cinquante mille francs),
par les soins du notaire commis au partage, Q.________, à [...],
de l'immeuble sis [...], parcelle n° [...] de la Commune [...], le
notaire étant chargé d'organiser dite vente, en particulier de
préparer les conditions de vente qui seront soumises à
l'approbation du juge du partage, puis d'y procéder avec le
concours de l'huissier du Tribunal d'arrondissement de La
Broye et du Nord vaudois.
Le jugement est confirmé pour le surplus.
III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
2'000 fr. (deux mille francs).
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9 -
IV. B.Y.________ et C.Y., solidairement entre eux, doivent
payer à A.Y. la somme de 2'000 fr. (deux mille francs)
à titre de dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 7 avril 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-M. A.Y.,
-Me Olivier Burnet (pour B.Y. et C.Y.________).
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
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pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du
Nord vaudois.
La greffière :