854 TRIBUNAL CANTONAL JM19.046176-200029 24 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 24 janvier 2020
Composition : M. P E L L E T , président M.Sauterel et Mme Crittin Dayen, juges Greffière :Mme Logoz
Art. 335 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.D.________ et B.D., à [...], requérants, contre l’ordonnance d’exécution forcée rendue le 31 décembre 2019 par la Juge de paix du district d’Aigle dans la cause divisant les recourants d’avec R., à [...], intimée, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par ordonnance du 31 décembre 2019, adressée pour notification aux parties le 2 janvier 2020, la Juge de paix du district d’Aigle a ordonné l’exécution forcée du chiffre II de la convention conclue le 29 mai 2019 par A.D.________ et R.________ sous l’autorité du Tribunal des baux en tant que ce chiffre concernait la pose d’un filtre dans la hotte de ventilation (I), a autorisé A.D.________ et B.D.________ à se procurer le filtre mentionné sous chiffre I ci-dessus aux frais de R.________ (II), a arrêté les frais de la procédure à 300 fr. (III), a dit que les frais étaient mis à la charge d’A.D.________ et B.D., solidairement entre eux, par 150 fr., et de R., par 150 fr. et qu’en conséquence R.________ rembourserait à A.D.________ et B.D., solidairement entre eux, la somme de 150 fr. dont ils avaient fourni l’avance (IV), a dit qu’il n’était pas alloué de dépens (V) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI). En droit, le premier juge a retenu qu’A.D., en sa qualité de locataire d’une part, et R.________, en sa qualité de bailleresse d’autre part, avaient conclu le 29 mai 2019 une convention valant jugement partiel entré en force et exécutoire, convention par laquelle la bailleresse s’engageait à remplacer le vitrage de la porte-fenêtre du salon, à poser un filtre dans la hotte de ventilation, à réparer l’éclairage LED défectueux au- dessus du plan de travail de la cuisine et à supprimer les vibrations causées par le lave-linge lors de l’essorage. Dès lors que la bailleresse avait établi avoir procédé aux travaux relatifs à la porte-fenêtre du salon et au lave-linge, les requérants ne démontrant nullement que l’intimée n’aurait pas satisfait à ses obligations sur ces points, il n’y avait pas lieu d’en ordonner l’exécution forcée. Pour le surplus, la convention ne prévoyait ni la suppression ou remplacement du lave-linge, ni le remplacement intégral des fenêtres de la cuisine et du salon, de sorte que les requérants ne pouvaient davantage solliciter l’exécution forcée de tels travaux. Quant à la fourniture d’un filtre pour la hotte de ventilation, l’intimée avait reconnu qu’il était possible que cet objet, qu’elle disait
3 - avoir déposé dans la boîte aux lettres des requérants, ne leur soit pas parvenu. Il convenait dès lors d’ordonner l’exécution forcée de la convention sur ce point uniquement. B.Par acte du 6 janvier 2020, signé uniquement d’A.D., B.D. et A.D.________ ont interjeté recours contre cette ordonnance, en concluant à ce que le remplacement des portes-fenêtres du salon et de la cuisine par l'entreprise [...] à [...] soit ordonné, dès que le temps le permettrait, soit au plus tard le 30 juin 2020 (I), à ce que la révision ou le remplacement de la machine à laver le linge par l'entreprise [...] à [...] soit ordonné, selon rapport à établir courant janvier 2020 (II), à ce que l'entier des frais des procédures auprès de la Justice de paix d'Aigle et du Tribunal cantonal soit mis à la charge de la partie intimée (III) et à ce qu'une copie du recours soit transmise pour information au Président du Tribunal des baux, en vue de la troisième et dernière séance de jugement de la cause le 24 janvier 2020 (IV). Le 20 janvier 2020, les recourants ont versé l’avance de frais requise à hauteur de 400 francs. R.________ n’a pas été invitée à déposer une réponse. C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
Remplacement du vitrage de la porte-fenêtre du salon ;
Pose d'un filtre dans la hotte de ventilation ;
4 -
Réparation de l'éclairage LED défectueux au-dessus du plan de travail de la cuisine ;
Suppression des vibrations causées par le lave-linge lors de l'essorage. Le locataire sera avisé des interventions au moins 7 jours à l'avance. Ce dernier s'engage à laisser le libre accès à son logement aux entreprises qui interviendront ».
1.1La voie du recours de l'art. 319 let. a CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) est ouverte contre les décisions du tribunal de l'exécution, la voie de l'appel étant exclue par l'art. 309 let. a
L'existence d'un intérêt du recourant (art. 59 al. 2 let. a CPC) est une condition de recevabilité de tout recours, cet intérêt devant être juridique et non de fait (ATF 127 III 429 consid. lb ; ATF 120 II 7 consid. 2a ; ATF 118 II 108 consid. 2c ; JT 2001 III 13 ; ATF 107 II 504 consid. 3 ; Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. Il, n. 5 ad art. 53 OJ, pp. 387 ss). Un recours peut devenir sans objet si l'intérêt fait défaut à la date de son dépôt ou en raison d'un fait postérieur à celui- ci (Poudret, op. cit., n. 5.5 ad art. 53 OJ et jurisprudence citée ad art. 72 PCF, sous n. 2 ad art. 40 OJ). 1.2En l’espèce, comme l'indique expressément la transaction judiciaire du 29 mai 2019, B.D., qui au demeurant n'a personnellement pas signé cette transaction, ni l'acte de recours, n'a pas la qualité de locataire, mais celle de garante des obligations de locataire d'A.D.. En tant qu'il émane d'elle, le recours est donc irrecevable faute d'intérêt pour agir, sauf à la considérer comme un tiers touché dans ses droits au sens de l'art. 346 CPC, à l'instar d'un sous-locataire. En effet, il ressort de la transaction judiciaire du 6 septembre 2019, que B.D.________ a signée, qu'elle occupe l'appartement puisqu'elle s'est engagée à le libérer le 30 septembre 2019 au plus tard. Cette question peut toutefois être laissée ouverte au vu de l'issue du recours présentée ci-dessous.
2.1Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO), 3 e éd., 2017, n. 26 ad art. 319 CPC) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, t. II, 2 e éd., 2010, n. 2508). S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, ce grief, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz, Commentaire de la LTF, 2 e éd., 2014, n. 27 ad art. 97 LTF).
2.2Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 al. 1 CPC). La conclusion IV du recours, tendant à ce qu’une copie de cette écriture soit transmise pour information au Tribunal des baux, ne figure pas dans les conclusions prises en première instance. Cette conclusion nouvelle est en conséquence irrecevable. Au demeurant, les recourants peuvent se charger de cette démarche. 3. 3.1Dans un premier grief, le recourant reproche au premier juge d’avoir retenu que les travaux concernant la porte-fenêtre du salon avaient été exécutés. Il fait valoir que la convention prévoyait le
9 - 4.1Le recourant soutient ensuite que l’on ne saurait retenir, comme l’a fait le premier juge, que les travaux tendant à la suppression des vibrations du lave-linge auraient été exécutés, puisque le défaut persisterait en dépit de la pose du tapis anti-vibrations. Il fait valoir que l’ouvrier chargé des travaux n’a pas effectué de test après son intervention et conteste surcharger le lave-linge, celui-ci tournant une fois par semaine et le tambour étant à moitié rempli. Il soutient que cette machine serait défectueuse et conclut à ce qu’elle soit révisée ou remplacée par l’entreprise [...] à [...]. 4.2Cette conclusion s’avère irrecevable pour le même motif que celui exposé ci-dessus en ce qui concerne le remplacement de la totalité des fenêtres du salon et de la cuisine. En demandant au premier juge d'ordonner la « suppression » ou le remplacement de la machine à laver le linge, la recourante a là aussi demandé l'exécution forcée d'une prestation non prévue par la convention, donc irrecevable. La conclusion prise au stade du recours est donc également irrecevable, à tout le moins partiellement, en tant qu'elle porte sur le remplacement du lave-linge. A supposer même que le mot « suppression » soit très largement interprété comme visant les vibrations, la conclusion devrait être rejetée au fond, à l'instar de la décision du premier juge, un tapis anti- vibrations ayant été posé sous la machine à laver le linge disposée sur un sol en bois. Selon les représentants de l’intimée, celle-ci ne vibrerait pas lorsqu'elle fonctionne à vide ; la persistance d'éventuelles vibrations serait le cas échéant imputable à un chargement excessif de la machine par ses utilisateurs, qui provoquerait son déséquilibre. Or, si les recourants soutiennent qu'ils ne surchargent pas la machine et que la pose du tapis constituerait une mesure insuffisante pour se conformer à la transaction, ils ne l'établissent pas. La preuve de l'inexécution qu'allèguent les recourants leur incombant et ceux-ci ne satisfaisant pas à cette exigence, il convient de rejeter le recours sur ce point.
10 - 5.En conclusion, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC et l’ordonnance entreprise confirmée. Dans la mesure où les recourants succombent, il n'y a pas lieu de revoir la répartition des frais de première instance, répartition par moitié qui est d'ailleurs favorable aux recourants. Vu l’issue du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux (art. 106 al. 3 CPC). L’intimée n’ayant pas été invitée à déposer une réponse, il n’y a pas matière à l’allocation de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. II. L’ordonnance est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge des recourants A.D.________ et B.D.________, solidairement entre eux. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
11 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis- clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -A.D.________ et B.D.________ personnellement, -R.________. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge de paix du district d’Aigle. La greffière :