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TRIBUNAL CANTONAL
JM19.034368-200391
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 13 mars 2020
Composition : M. P E L L E T , président
M.Sauterel et Mme Crittin Dayen, juges
Greffier :M. Valentino
Art. 138 al. 3 let. a CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par V., à
Morges, contre le prononcé rendu le 13 février 2020 par la Juge de paix du
district de Morges dans la cause divisant la recourante d’avec A.,
à Morges, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par proposition de jugement du 19 juin 2018, la Commission
de conciliation en matière de baux à loyer du district de Morges a
notamment ordonné à V.________ (ci-après : la recourante) de quitter et de
rendre libres les locaux commerciaux sis rue [...], à Morges, au plus tard le
1
er
avril 2018 à midi.
La recourante s’est opposée à cette proposition de jugement le
9 juillet 2018. Une autorisation de procéder lui a été délivrée le 11 juillet
2.1Par requête du 31 juillet 2019 adressée à la Juge de paix du
district de Morges (ci-après : la juge de paix ou le premier juge), A.________
(ci-après : l’intimée) a requis l’exécution forcée de la proposition de
jugement du 19 juin 2018, laquelle déploie les effets d’une décision entrée
en force.
2.2Par ordonnance du 30 août 2019, la juge de paix a notamment
ordonné l'exécution forcée, qui aurait lieu le 19 septembre 2019 à 10 h 30
(I), a dit que l'exécution forcée aurait lieu par les soins de l'huissier de paix
ou de son remplaçant, sous la présidence du juge de paix (II), a dit
qu’injonction était faite aux agents de la force publique de concourir à
l'exécution forcée s'ils en étaient requis (III) et a donné avis à la
recourante qu'il serait procédé au besoin à l'ouverture forcée (IV).
Par arrêt du 25 septembre 2019, la Chambre de céans a
déclaré irrecevable le recours interjeté par V.________ contre ce prononcé.
3.Par prononcé du 13 février 2020, la juge de paix a arrêté à
2'552 fr. 60 les frais judiciaires de la partie requérante A.________ (I), les a
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mis à la charge de l’intimée V.________ (II), a dit que l’intimée
rembourserait à la requérante les frais judiciaires et lui verserait la somme
de 850 fr. à titre de défraiement de son représentant professionnel (III) et
a rayé la cause du rôle (IV).
Conformément au suivi des envois postaux, un avis de retrait
du pli recommandé ayant contenu le prononcé précité a été remis à
V.________ le 14 février 2020, avec mention qu’elle disposait d’un délai au
21 février suivant pour venir le retirer à la poste. La recourante a prolongé
le délai de garde jusqu’au 13 mars 2020. Le pli recommandé contenant le
prononcé entrepris a été distribué à la recourante le 29 février 2020 au
guichet.
4.1Par courrier daté du 11 mars 2020 mais remis à la poste le 10
mars 2020, V.________ a recouru contre le prononcé susmentionné, en
concluant notamment au « rejet et refus total du montants souhaités (sic)
de 2'552.00 pour les frais judiciaires de Mme A.________ ».
4.2
4.2.1Les mesures d'exécution étant rendues en procédure
sommaire (art. 248 let. a et 339 al. 2 CPC), le recours doit être formé dans
les dix jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la
notification postérieure de la motivation (art. 321 al. 2 CPC). Le recours est
de la compétence de la Chambre des recours dans une composition à trois
juges (JdT 2011 Ill 44).
4.2.2Aux termes de l’art. 138 al. 3 let. a CPC, l'acte est réputé
notifié, en cas d'envoi recommandé, lorsque celui-ci n'a pas été retiré à
l'expiration d'un délai de sept jours à compter de l'échec de la remise, si le
destinataire devait s'attendre à recevoir la notification. Celui qui se sait
partie à une procédure judiciaire est dès lors tenu de relever son courrier
ou, s’il s’absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que
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celui-ci lui parvienne néanmoins. A ce défaut, il est réputé avoir eu, à
l’échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis
recommandés que le juge lui adresse. Une telle obligation signifie que le
destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre
son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une
adresse de notification (ATF 141 II 429 consid. 3.1 ; ATF 139 IV 228 consid.
1.1 ; TF 6B_110/2016 du 27 juillet 2016 consid. 1.2, non publié à l’ATF 142
IV 286), une demande de garde du courrier ne constituant pas une mesure
suffisante (ATF 141 II 429 consid. 3.1 ; TF 5A_383/2017 du 3 novembre
2017 consid. 3.1.3 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la
jurisprudence fédérale et cantonale, 2018, n. 7.2 ad art. 138 CPC).
4.3En l’espèce, la recourante devait s’attendre à se voir notifier le
prononcé entrepris, puisqu’elle se savait partie à la procédure d’exécution
forcée, une ordonnance ayant été rendue dans ce cadre le 30 août 2019 –
devenue définitive et exécutoire ensuite de l’arrêt de la Chambre de céans
du 25 septembre 2019 déclarant irrecevable le recours contre cette
ordonnance – et l’exécution forcée ayant eu lieu comme prévu le 19
septembre 2019. Il lui appartenait ainsi de prendre des dispositions pour
s’organiser en son absence, la prolongation du délai de garde n’étant pas
une mesure suffisante à cet égard et n’étant pas de nature à influer sur le
délai de l’art. 138 al. 3 let. a CPC, ce qui lui a d’ailleurs déjà été expliqué
dans l’arrêt de la Chambre de céans du 25 septembre 2019. Or, l’avis de
retrait du pli recommandé ayant contenu le prononcé entrepris a été remis
à la recourante le 14 février 2020, comme en atteste la feuille de suivi des
envois postaux figurant au dossier. Cela étant, la notification est réputée
intervenue à l’échéance du délai de garde de 7 jours à compter de la
remise de cet avis. Le délai de recours contre le prononcé attaqué a ainsi
commencé à courir le 22 février 2020, soit le lendemain du délai de garde
légal de 7 jours qui arrivait à échéance le 21 février 2020. Remis à la Poste
le 10 mars 2020, le recours est tardif et par conséquent irrecevable.
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5.1Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré
irrecevable conformément à l’art. 322 al. 1 in fine CPC.
5.2Il ne sera pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance
(art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV
270.11.5]).
L’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer, il n’y a pas
lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-V., personnellement,
-Me Franck-Olivier Karlen (pour A.).
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La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 15'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de Morges.
Le greffier :