855 TRIBUNAL CANTONAL JM19.034368-191431 263 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 25 septembre 2019
Composition : M. S A U T E R E L , président M.Pellet et Mme Crittin Dayen, juges Greffière :Mme Pitteloud
Art. 138 al. 3 let. a et 341 al. 3 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par K., à [...], intimée, contre l’ordonnance d’exécution forcée rendue le 30 août 2019 par la Juge de paix du district de Morges dans la cause divisant la recourante d’avec I., à [...], requérante, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2.1Par requête du 31 juillet 2019 adressée à la Juge de paix du district de Morges (ci-après : la juge de paix ou le premier juge), I.________ (ci-après : l’intimée) a requis l’exécution forcée de la proposition de jugement du 19 juin 2018, laquelle déploie les effets d’une décision entrée en force. Par avis du même jour, le premier juge a imparti à la recourante un délai pour se déterminer sur la requête d’exécution forcée précitée, en application de l’art. 341 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). 2.2Par ordonnance du 30 août 2019, la juge de paix a notamment ordonné l'exécution forcée, qui aurait lieu le 19 septembre 2019 à 10 h 30 (I), a dit que l'exécution forcée aurait lieu par les soins de l'huissier de paix ou de son remplaçant, sous la présidence du juge de paix (II), a dit qu’injonction était faite aux agents de la force publique de concourir à l'exécution forcée s'ils en étaient requis (III) et a donné avis à la recourante qu'il serait procédé au besoin à l'ouverture forcée (IV).
3.1Par acte intitulé « restitution des délais suite au recommandé » remis au greffe de l’autorité de première instance le 20 septembre 2019, la recourante a en substance déclaré contester l’ordonnance entreprise et s’opposer à la procédure d’exécution forcée. Se prévalant de son retour de vacances le 1 er septembre 2019, elle a en outre requis « la restitution des délais concernant le recommandé » et qu’un délai lui soit imparti pour se déterminer sur la requête du 31 juillet 2019 de l’intimée. 3.2 3.2.1L'appel est irrecevable contre les décisions du tribunal de l'exécution (art. 309 let. a CPC), qui peuvent donc faire l'objet d'un recours (art. 319 let. a CPC). Les mesures d'exécution étant rendues en procédure sommaire (art. 339 al. 2 CPC), le recours doit être formé dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 321 al. 2 CPC). Le recours est de la compétence de la Chambre des recours dans une composition à trois juges (JdT 2011 Ill 44). Le délai de recours est respecté lorsque le recours est acheminé en temps utile auprès de l'autorité précédente (ATF 140 III 636 consid. 3.6). 3.2.2Aux termes de l’art. 138 al. 3 let. a CPC, l'acte est réputé notifié, en cas d'envoi recommandé, lorsque celui-ci n'a pas été retiré à l'expiration d'un délai de sept jours à compter de l'échec de la remise, si le destinataire devait s'attendre à recevoir la notification. Celui qui se sait partie à une procédure judiciaire est dès lors tenu de relever son courrier
4 - ou, s’il s’absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins. A ce défaut, il est réputé avoir eu, à l’échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse. Une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF 141 II 429consid. 3.1 ; ATF 139 IV 228 consid. 1.1 ; TF 6B_110/2016 du 27 juillet 2016 consid. 1.2, non publié à l’ATF 142 IV 286), une demande de garde du courrier ne constituant pas une mesure suffisante (ATF 141 II 429 consid. 3.1 ; TF 5A_383/2017 du 3 novembre 2017 consid. 3.1.3 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et cantonale, 2018, n. 7.2 ad art. 138 CPC). 3.2.3Le recours doit être motivé. Cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (Colombini, op. cit., n. 6.2 ad art. 321 CPC et les réf. citées). Au stade de la procédure d'exécution, qui ne saurait être confondue avec une voie de remise en cause de la décision au fond, le recourant ne peut pas revenir sur l'objet du litige puisque la décision déploie autorité de chose jugée. En conséquence, seuls des faits survenus postérieurement au jour où la décision a été rendue et faisant obstacle à son exécution peuvent être allégués (art. 341 al. 3 CPC ; Colombini, op. cit., n. 3.1.1 ad art. 341 CPC et les réf. citées). 3.3En l’espèce, l’acte doit être qualifié de recours, nonobstant son intitulé, la restitution du délai (cf. art. 148 CPC) étant de toute manière exclue au vu du motif invoqué, soit des vacances, ce d’autant moins que la recourante se prévaut d’un retour le 1 er septembre 2019. Par ailleurs, la recourante devait s’attendre à se voir notifier l’ordonnance entreprise, puisqu’elle se savait partie à la procédure d’exécution forcée depuis l’avis
5 - du 31 juillet 2019 du premier juge. Il lui appartenait ainsi de prendre des dispositions pour s’organiser en son absence, la prolongation du délai de garde n’étant pas une mesure suffisante et n’étant pas de nature à influer sur le délai de l’art. 138 al. 3 let. a CPC. Dès lors que l’échec de la remise du pli recommandé a eu lieu le 2 septembre 2019, l’échéance du délai de l’art. 138 al. 3 let. a CPC était le 9 septembre 2019. Il s’ensuit que le délai de recours de dix jours a commencé à courir le 10 septembre 2019 pour expirer le 19 septembre 2019. Remis à l’autorité précédente le 20 septembre 2019, le recours est tardif et par conséquent irrecevable. En outre, à supposer non tardif, le recours ne comporte aucune motivation recevable, un délai de détermination ayant été fixé à la recourante le 31 juillet 2019, aucune des conditions de l’art. 341 al. 3 CPC n’étant remplie et l’exécution forcée ayant déjà eu lieu.
4.1Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable conformément à l’art. 322 al. 1 in fine CPC. 4.2Il ne sera pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). L’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.