855 TRIBUNAL CANTONAL JM19.027811-191542 286 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 28 octobre 2019
Composition : M. S A U T E R E L , président Mme Merkli et M. Pellet, juges Greffière :Mme Gudit
Art. 110, 321 al. 1 et 2 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par S., à [...], intimée, contre le prononcé rendu le 27 septembre 2019 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant la recourante d’avec A.O. et B.O.________, à [...], requérants, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2.1 2.1.1L'art. 110 CPC ouvre la voie du recours séparé de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions sur les frais, lesquels comprennent notamment les frais judiciaires ainsi que les dépens (art. 95 al. 1 let. a et b CPC ; Colombini, Code de procédure civile, condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, ch. 1.4.2 ad art. 95 CPC et les références citées). S’agissant d’une décision rendue en procédure sommaire (art. 339 al. 2 CPC), le recours, écrit et motivé, doit être déposé dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321
3 - al. 1 et 2 CPC) auprès de l’instance de recours, soit en l’occurrence la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). La computation et l’observation de ce délai suivent les règles habituelles des art. 142 ss CPC (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 e éd. 2019, n. 7 ad art. 321 CPC et n. 6 ad art. 311 CPC). L’acte de recours doit ainsi être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l'attention de ce dernier, à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 143 al. 1 CPC). Les délais déclenchés par la communication ou la survenance d’un événement courent dès le lendemain de celles-ci (art. 142 al. 1 CPC). Si le dernier jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié reconnu par le droit fédéral ou le droit cantonal du siège du tribunal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 142 al. 3 CPC). 2.1.2Aux termes de l’art. 238 let. f. CPC, la décision contient l’indication des voies de recours si les parties n’ont pas renoncé à recourir. 2.2En l’espèce, le recours a été interjeté par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC). Toutefois, le prononcé entrepris a été notifié à la recourante le 2 octobre 2019. Le délai de recours de dix jours, qui a commencé à courir le 3 octobre 2019, a dès lors expiré le dimanche 13 octobre 2019 et son échéance a été reportée au lundi 14 octobre 2019. Le recours, daté du 15 octobre 2019 et remis à la poste le 16 octobre 2019, est manifestement tardif et, partant, irrecevable. On relèvera au demeurant que la mention des voies de droit figurant au pied du prononcé entrepris est conforme aux indications de l’art. 321 CPC et qu’il n’y avait pas à mentionner de féries, inexistantes durant le délai de recours (cf. art. 145 CPC). Quant au calcul du délai, il résulte de la loi, plus précisément de l’art. 142 CPC.
4 - 3.Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, selon la procédure de l'art. 322 al. 1 CPC. L'arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -S., -A.O. et B.O.________. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
5 - 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :