855 TRIBUNAL CANTONAL JM19.018591-190729 170 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 3 juin 2019
Composition : MmeG I R O U D W A L T H E R , juge déléguée Greffier :M.Valentino
Art. 242 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par M., à [...], contre l’ordonnance rendue le 2 mai 2019 par la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois dans la cause divisant le recourant d’avec A.P., B.P.________ et C.P.________, hoirs de feu [...], ayant élu domicile auprès de leur conseil Me Raphaël Hämmerli à Yverdon-les-Bains, la Juge déléguée de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Le 25 septembre 2018, le recourant M., en qualité de locataire, et les intimés B.P., C.P.________ et A.P.________, en qualité de bailleurs, ont passé devant le Tribunal des baux une transaction judiciaire aux termes de laquelle le recourant et son épouse se sont engagés à restituer définitivement le logement sis route [...], au plus tard le 31 mars 2019, libre de tous biens et personnes, et ont expressément stipulé que la transaction valait d’ores et déjà avis d’exécution forcée à défaut d’évacuation effective dans le délai imparti. 2.Le recourant n’a pas quitté les lieux dans le délai au 31 mars 2019, son épouse ayant quant à elle quitté le logement précité dès avant la date de la transaction judiciaire susmentionnée. 3.Par avis du 15 avril 2019, l’Huissier du Tribunal des baux a informé les parties qu’il procéderait à l’exécution forcée de la transaction le lundi 13 mai, dès 14h00. Le lendemain, le recourant a sollicité de la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois (ci-après : la juge de paix ou le premier juge) la suspension de l’exécution forcée durant plusieurs mois, en se prévalant de son état de santé péjoré en raison d’un accident de la circulation routière survenu après la transaction en question, ainsi que d’une requête en restitution de délai pour ouvrir action en prolongation de bail formée devant la commission de conciliation. 4.Par ordonnance du 2 mai 2019, motivée et adressée pour notification le même jour, la juge de paix a rejeté la requête du 16 avril 2019 tendant à la suspension de l’expulsion forcée (I), a statué sur les frais et dépens (II et III) et a dit que toutes autres ou plus amples conclusions étaient rejetées (IV). Le magistrat a considéré que le recourant n’était pas fondé à se prévaloir de motifs humanitaires et qu’il avait disposé, à l’instar de son épouse qui avait fait le nécessaire, d’un
3 - laps de temps suffisant, malgré son état de santé détérioré, pour organiser son déménagement, par des tiers au besoin. Le 10 mai 2019, M.________ a interjeté recours contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que sa demande de suspension déposée le 16 avril 2019 soit admise et subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le recourant a requis l’effet suspensif, qui a été rejeté par décision de la juge de céans du 13 mai 2019. Par réponse spontanée du 10 mai 2019, les intimés ont conclu au rejet du recours. Selon le procès-verbal de l’huissier de paix du 14 mai 2019, transmis à la Chambre de céans par courrier du Tribunal des baux du 31 mai 2019, l'exécution forcée a eu lieu à la date prévue du 13 mai 2019. 5.Le recours interjeté le 10 mai 2019 par M.________ contre l’ordonnance du 2 mai 2019 de la juge de paix refusant de suspendre l’expulsion forcée agendée le 13 mai 2019 par avis d’exécution forcée du 15 avril 2019 est dès lors devenu sans objet. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 242 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), ce qui relève de la compétence du juge délégué (art. 43 al. 1 let. d CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02]).
4 - Par ces motifs, la Juge déléguée de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La juge déléguée : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Adrienne Favre (pour M.), -Me Raphaël Hämmerli (pour B.P., C.P.________ et A.P.________). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
5 - constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois, -Mme la Présidente du Tribunal des baux. Le greffier :