854 TRIBUNAL CANTONAL JM19.009067-191345 260 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 24 septembre 2019
Composition : M. S A U T E R E L , président M.Pellet et Mme Crittin Dayen, juges Greffière :Mme Spitz
Art. 320 let. b et 343 al. 1 let. c CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par V., à [...], requérant, contre la décision rendue le 2 juillet 2019 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause en exécution forcée divisant le recourant d’avec X., à [...], intimée, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par décision du 2 juillet 2019, dont les considérants ont été notifiés le 23 août suivant, la Juge de paix du district de Lausanne (ci- après : la juge de paix) a rejeté la requête déposée le 21 février 2019 par le requérant V.________ (I), a arrêté les frais judiciaires (II), les a mis à la charge du requérant (III) et a dit que celui-ci verserait à l’intimée X.________ la somme de 1'200 fr. à titre de dépens (IV). B.Par acte du 5 septembre 2019, V.________ a recouru contre cette décision, concluant principalement à sa réforme, en ce sens que les conclusions de sa requête du 21 février 2019 soient admises et, partant, qu’il soit constaté que X., n’a pas respecté le chiffre II du dispositif de l’ordonnance rendue le 24 octobre 2018 par le Juge de paix dans la cause JM18.042576 (I), à ce que X. soit condamnée au paiement de l’amende de 500 fr. par jour d’inexécution prévue au chiffre III du dispositif précité, dès et y compris le 2 décembre 2018 et jusqu’au jour, inclus, où l’amende serai prononcée (II) et à ce qu’il soit dit que X.________ sera redevable d’une amende de 1'000 fr. par jour d’inexécution du chiffre II de l’ordonnance précitée à partir du jour où l’amende prévue au chiffre III de ladite ordonnance serait prononcée (III). Subsidiairement, V.________ a conclu à son annulation et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision. L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer. C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1.Par ordonnance d’exécution forcée du 24 octobre 2018, la juge de paix a ordonné l’exécution forcée de la sentence arbitrale rendue le 1 er
3 - mai 2017 par le Tribunal Arbitral du Sport (I), a enjoint en conséquence à X.________ de se prononcer sur la demande d’affiliation de V.________ comme membre à part entière de X.X., en appliquant les règles en vigueur lors de la demande d’affiliation du [...] et en respectant le droit d’être entendu de V., dans un délai au 1 er décembre 2018 au plus tard (II), a dit que X. serait redevable d’une amende de 500 fr. par jour d’inexécution de l’injonction donnée au chiffre II (III), a dit que serait considéré comme premier jour d’inexécution le 2 décembre 2018 (IV), a statué sur les frais judiciaires et les dépens de la procédure d’exécution (V à VII) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VIII). Par arrêt du 13 novembre 2018, envoyé pour notification aux parties le 21 novembre 2018, la Chambre des recours civile du Tribunal de céans a confirmé l’ordonnance d’exécution forcée qui précède. 2.Par courrier du 23 novembre 2018, X.________ a indiqué à V.________ qu’elle ne lui reconnaissait pas de droit à être entendue, tout en lui fixant un délai au 28 novembre 2018 pour s’exprimer par écrit sur des éléments nouveaux avant qu’elle rende sa décision quant à son affiliation. Par courrier du 28 novembre 2018, V.________ a contesté la brièveté du délai imparti, sans pour autant en demander la prolongation, ni se déterminer au fond. Par décision du 29 novembre 2018, la Comité de direction de X.________ a rejeté la demande d’affiliation de V.. L’assemblée générale de X. a eu lieu le 1 er décembre
3.Par requête d’exécution du 21 février 2019, V.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce qu’il soit constaté que X., n’a pas respecté le chiffre II du dispositif de l’ordonnance du 24 octobre 2018 susmentionnée (I), à ce que X. soit condamnée au
1.1 La voie du recours de l'art. 319 let. a CPC est ouverte contre les décisions du tribunal de l'exécution, la voie de l'appel étant exclue par l'art. 309 let. a CPC (Jeandin, in Commentaire romand du CPC, 2 e édition 2019, n. 5 ad art. 309 CPC et n. 22 ad art. 341 CPC). L'exécution des décisions est régie par la procédure sommaire (art. 248 let. a et 339 al. 2 CPC). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours, soit en l'occurrence auprès de la Chambre des recours civile qui statue dans une composition à trois juges (JdT 2011 III 44 ; CREC 21 mars 2011/11 ; CREC 18 avril 2011/35), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC).
2.1 Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, ZPO, 2 e édition 2013, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2 e
édition 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2 e édition 2014, n. 27 ad art. 97 LTF). 3.Le recourant invoque d’abord une constatation manifestement inexacte des faits au motif que le courrier du 23 novembre 2018 adressé par l’intimée au recourant pour lui impartir un délai de déterminations au 28 novembre 2018 aurait en réalité été envoyé par email le 24 novembre à 1h46 du matin. Toutefois, il n’y a aucune constatation inexacte, le premier juge ayant uniquement précisé, sur le plan factuel, que l’intimée avait fixé un délai à la recourante au 28 novembre 2019 par un courrier du 23 novembre, ce qui est exact, car ce courrier est bien daté du 23 novembre comme en atteste la pièce 2 produite par bordereau du 21 février 2019. Le premier juge ne s’est donc pas prononcé sur la date de transmission ou de réception dudit document et de toute manière le grief se confond, pour le reste, avec celui invoqué et examiné ci-après, selon lequel le recourant n’aurait pas disposé d’un délai suffisant pour se déterminer.
4.1Sans préciser de quelle violation du droit il s’agit, le recourant invoque l’insuffisance du délai qui lui a été imparti pour se déterminer, car il n’aurait disposé que de trois jours ouvrables dans les faits pour prendre position. En outre, le recourant conteste qu’il devait s’attendre à devoir se déterminer avant le 1 er décembre 2018, délai imparti par le premier juge dans sa décision d’exécution forcée du 24 octobre 2018, et que c’est à tort que le premier juge n’aurait pas examiné le défaut de notification valable de la décision de rejet d’affiliation. Le premier juge aurait en définitive dû constater que l’intimée n’avait pas respecté le dispositif de l’ordonnance d’exécution forcée du 24 octobre 2018 et aurait dû condamner l’intimée au paiement des amendes prévues pour l’inexécution dans ladite ordonnance. 4.2Selon l’art. 343 al. 1 CPC, lorsque la décision prescrit une obligation de faire, de s’abstenir ou de tolérer, le tribunal de l’exécution peut, notamment, prévoir une amende d’ordre de 1'000 fr. au plus pour chaque jour d’inexécution (let. c). 4.3En l’espèce, c’est en vain que le recourant soutient que l’intimée n’aurait pas respecté la décision d’exécution forcée du 24 octobre 2018. En premier lieu, l’intimée n’a fait qu’exercer son droit, en recourant contre cette décision, recours rejeté par la chambre de céans le 13 novembre 2018. Si, comme l’observe le premier juge, le délai de détermination accordé au recourant par l’intimée était certes bref, il était suffisant pour que celui-ci puisse se déterminer dans le cadre d’un litige connu et pendant depuis plusieurs années, devant des instances arbitrales et étatiques. Le recourant ne cite à cet égard qu’un délai statutaire de 30 jours avant l’assemblée générale, délai qui ne lie manifestement pas le juge. De plus, l’intimée, pour se conformer aux obligations découlant de l’ordonnance d’exécution forcée, devait se prononcer sur l’affiliation du recourant jusqu’au 1 er décembre 2018, ce qui ne laissait que peu de temps. Peu importe également que l’intimée n’ait jamais reconnu
7 - formellement le droit du recourant d’être entendu, puisque, de fait, en disposant d’un délai au 28 novembre 2018, celui-ci était en mesure de l’exercer. Enfin, on ne discerne aucune obligation dans la décision d’exécution forcée du 24 octobre 2018 quant à la forme de la notification de la décision de rejet d’affiliation, l’ordonnance précisant exclusivement au ch. II de son dispositif que l’intimée devait se prononcer sur la demande d’affiliation du recourant dans un délai au 1 er décembre 2018 au plus tard, ce qui a été fait. C’est donc à juste titre que le premier juge a rejeté la requête déposée le 21 février 2019 par V.. 5.Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC et le jugement entrepris confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’000 fr. (art. 69 al. 1 TFJC), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art.106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'000 fr. (mille francs), sont mis à la charge du recourant V..
8 - IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Jean-Marc Reymond (pour V.), -Me Luc Pittet (pour X.). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge de paix du district de Lausanne.
9 - La greffière :