855 TRIBUNAL CANTONAL JM18.052262-190272 66 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 21 février 2019
Composition : M.S A U T E R E L , président Mmes Merkli et Courbat, juges Greffier :M.Valentino
Art. 59 al. 1 et 321 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par E.________ contre la décision rendue le 7 février 2019 par la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois dans la cause divisant la recourante d’avec K.________, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
1.1Le 27 mai 2015, K., en qualité de locataire, et E., en qualité de bailleresse, ont conclu un contrat de bail ayant comme objet un appartement de 3.5 pièces, sis [...], à Chavannes-près- Renens. 1.2Le 11 juin 2018, E.________ a déposé devant la Commission de conciliation en matière de baux à loyer de la Préfecture de l’Ouest lausannois (ci-après : la Commission de conciliation) une requête de conciliation à l’endroit de K.________ tendant à ce qu’ordre soit donné à cette dernière, en cas d’échec de la conciliation, de quitter immédiatement ou dans l’ultime délai que justice dirait l’appartement qu’elle occupait à [...], à Chavannes-près-Renens, et à ce qu’il soit dit qu’à défaut de s’y exécuter spontanément, la locataire pourrait y être contrainte par la voie de l’expulsion forcée directe sous l’autorité de l’huissier de la Justice de paix. 1.3Par proposition de jugement du 11 septembre 2018, la Présidente de la Commission de conciliation a dit que la résiliation du bail notifiée le 21 décembre 2017 était valable, le congé prenant effet le 1 er
juin 2018 (1.), qu’ordre était donné à K.________ de quitter immédiatement ou dans l’ultime délai que justice dirait l’appartement en question (2.), qu’à défaut de s’y exécuter spontanément, l’intimée pourrait y être contrainte par la voie de l’expulsion forcée (3.), que toutes autres ou plus amples conclusions étaient rejetées (4.) et que la décision était rendue sans frais ni dépens (5.). Cette proposition de jugement n’ayant pas fait l’objet d’une opposition, elle est entrée en force. 2.Par courrier de son conseil du 27 novembre 2018 adressé à la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois, E.________ a indiqué que
4 - 4.1Par courrier de son conseil du 14 février 2019, E.________ a requis de la Juge de paix qu’elle « arrêt[e] les frais et dépens de justice à charge de Madame K.________ qui a rendu les démarches nécessaires » et lui a demandé de « procéder à un rectificatif ». Ce courrier constitue en principe une demande de rectification adressée au premier juge, qui l’a toutefois transmis à la Chambre de céans comme objet de sa compétence. Au vu de l’indication des voies de droit figurant au pied de la décision du 7 février 2019, il y a lieu de considérer qu’il s’agit d’un recours. Celui-ci est cependant irrecevable pour les motifs suivants. 4.2 4.2.1Selon l’art. 59 al. 1 CPC, le tribunal n’entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l’action, l’une de ces conditions étant que le demandeur ou le requérant ait un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC). Celui qui fait valoir une prétention en justice doit démontrer qu’il a un intérêt digne de protection à voir le juge statuer sur celle-ci (Bohnet, CPC commenté, 2 e éd. 2019, n. 89 ad art. 59 CPC). L'absence d'un tel intérêt, qui doit être constatée d'office, entraîne l'irrecevabilité du recours. En l’espèce, en tant que le conseil de la recourante, qui n’a pas procédé à l’avance de frais judiciaires, sollicite la fixation par le juge des frais d’exécution forcée à la charge de la partie adverse, il n’a aucun intérêt digne de protection. En effet, il ressort de la décision du premier juge du 7 février 2019 que la cause est rayée du rôle sans frais. On ne voit dès lors pas que la recourante puisse requérir une décision mettant les frais à la charge de la partie adverse. Au surplus, même si ce premier grief était recevable, cette décision serait justifiée, conformément à l’art. 11 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5) qui prévoit que si une cause est rayée du rôle faute d'avance de frais ou avant qu'une avance de frais ait été effectuée, il n'est pas perçu d'émolument.
5 - 4.2.2 4.2.2.1Aux termes de l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé. Pour que cette exigence soit remplie, l'autorité de recours doit en tout cas pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher des griefs par elle-même, ce qui exige une certaine précision dans l'énoncé et la discussion des critiques formulées (CREC 7 août 2014/277 ; Jeandin, CPC commenté, 2 e éd. 2019, n. 4 ad art. 321 CPC et n. 3 ad art. 311 CPC par analogie). Le recours doit en outre contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions au fond (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 321 CPC), soit l’exposé de ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (Tappy, CPC commenté, 2 e éd. 2019, n. 11 ad art. 221 CPC). Il s’ensuit qu’en matière pécuniaire, les conclusions doivent être chiffrées (ATF 137 III 617 consid. 4.3 et 4.4 et les références citées, rés. in SJ 2012 I 373 ; CREC 11 juillet 2014/238), y compris en matière de frais (TF 4D_61/2011 du 26 octobre 2011 consid. 2, RSPC 2012 p. 92). Par ailleurs, si l’autorité de deuxième instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l’instar de l’absence de signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices n’étant pas d’ordre formel et affectant le recours de manière irréparable (cf. CREC 28 novembre 2014/422 en matière de dépens ; CREC 10 avril 2015/147; CREC 30 mars 2015/137; CREC 23 septembre 2014/338; CREC 22 août 2014/290). 4.2.2.2En l’occurrence, en tant que le conseil de la recourante sollicite la fixation des dépens, sa conclusion n’est pas chiffrée ni motivée. En particulier, il n’expose pas en quoi la décision attaquée violerait le droit, compte tenu du fait que la procédure est devenue sans objet avant même qu’il procède au versement de l’avance de frais. Le grief est dès lors irrecevable. Par surabondance, même à supposer recevable, le grief concernant les dépens devrait être rejeté, la requête d’exécution forcée –
6 - tenant du reste sur quelques lignes – pouvant être considérée comme d’emblée vouée à l’échec par le premier juge, au vu de la prolongation d’un mois sollicitée par le conseil de la recourante pour le versement de l’avance de frais de la procédure d’exécution forcée, laissant apparaître que celle-ci n’était à tout le moins pas urgente, voire qu’elle n’aboutirait pas (cf. art. 107 al. 1 let. e CPC en relation avec l’art. 242 CPC ; Tappy, op. cit., nn. 22 ss ad art. 107 CPC). 5.Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon l’art. 322 al. 1 in fine CPC. Il peut être statué sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : Le greffier :
7 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. Mikaël Ferreiro (pour E.), -Mme K.. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois. Le greffier :