854 TRIBUNAL CANTONAL JM18.023568-190202 96 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 20 mars 2019
Composition : M. S A U T E R E L , président MmesMerkli et Crittin Dayen, juges Greffière :Mme Spitz
Art. 319 let. a, 321 al. 2 et 339 al. 2 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.J., à [...], requérant, contre la décision rendue le 4 janvier 2019 par la Juge de paix du district de Lavaux-Oron dans la cause en exécution forcée divisant le recourant d’avec B.J., à [...], intimée, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par décision du 4 janvier 2019, la Juge de paix du district de Lavaux-Oron (ci-après : la juge de paix) a rejeté la requête en exécution déposée le 31 mai 2018 par A.J.________ contre B.J.________ (I), a arrêté les frais judiciaires à 900 fr., étant précisé qu’ils étaient compensés avec l’avance de frais fournie par A.J.________ (II), a mis lesdits frais judiciaires à la charge de A.J.________ (III), a dit que A.J.________ verserait 4'000 fr. à B.J.________ à titre de dépens (IV) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V). En droit, le premier juge, saisi d’une requête d’exécution d’une convention de partage successoral signée par les parties le 31 mai 2018, annexée le 7 février 2013 au procès-verbal de la cause pour valoir jugement de partage, a en substance considéré qu’il ne pouvait pas faire exécuter le contrat de vente à terme conditionnelle avec droit d’emption établi le 16 août 2017 par Me Z., notaire à Lausanne, en lien avec la convention de partage précitée, au motif que sa portée prêtait à confusion. 2.Par acte du 6 février 2019, A.J. a interjeté recours contre cette décision, concluant, avec suite de frais et dépens de première et deuxième instance, à sa réforme en ce sens que la vente de gré à gré de la parcelle n° [...] sise sur la commune de [...] à la société B.________ SA pour un montant de 7'200'000 fr. soit ordonnée selon le projet d’acte de vente à terme conditionnelle avec un droit d’emption établi le 16 août 2017 par Me Z., notaire à Lausanne et que cette dernière soit autorisée à instrumenter, respectivement qu’il lui soit ordonné d’instrumenter, l’acte de vente à terme conditionnelle avec droit d’emption selon le projet susmentionné avec le droit d’agir pour le compte et au nom de B.J.. Subsidiairement, il a conclu à ce que B.J.________ soit condamné, dans les 15 jours dès l’entrée en force de la décision, à
3 - consentir à l’acte de vente à terme conditionnelle avec droit d’emption selon le projet précité et à concourir à son instrumentation en y apposant sa signature, sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP qui réprime l’insoumission à une décision de l’autorité, et à ce que B.J.________ soit condamné sur requête de A.J., à une amende d’ordre de 1'000 fr. au plus pour chaque jour d’inexécution, faute d’exécution à la date impartie. Plus subsidiairement, il a conclu à l’annulation de la décision et à son renvoi au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Encore plus subsidiairement, il a conclu à la réforme de la décision en ce sens que les dépens en faveur de B.J. soient fixés à un montant qui n’est pas supérieur à 2'000 francs. B.J.________ n’a pas été invité à se déterminer sur le recours.
3.1La voie du recours de l’art. 319 let. a CPC est ouverte contre les décisions du tribunal de l’exécution, la voie de l’appel étant exclue par l’art. 309 let. a CPC (Jeandin, in Commentaire romand du CPC, 2 e éd. 2019, n. 5 ad art. 309 CPC et n. 22 ad art. 341 CPC). L'exécution des décisions est régie par la procédure sommaire (art. 248 let. a et 339 al. 2 CPC). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours, soit en l'occurrence auprès de la Chambre des recours civile qui statue dans une composition à trois juges (JdT 2011 III 44 ; CREC 21 mars 2011/11 ; CREC 18 avril 2011/35), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC).
3.2 Un recours a été formé par A.J., qui s’est vu refuser sa requête d’exécution forcée du contrat de vente à terme conditionnelle avec droit d’emption selon projet du 16 août 2017 de Me Z., notaire, en lien avec l’exécution du chiffre VI de la convention de partage du 31 janvier 2013 signée avec l’intimé. Le recourant reprend en substance les conclusions formulées devant le premier juge, sous l’angle d’une réforme de la décision entreprise.
4 - Le recours a été déposé le 6 février 2019, soit dans le délai de 30 jours indiqué au pied de la décision du juge de paix. Cela étant, on se trouve dans le cadre d’une procédure d’exécution forcée puisque la cause a été ouverte par une requête en exécution du 31 mai 2018, laquelle se réfère expressément aux art. 335 ss CPC, dispositions qui ont été appliquées par le premier juge. Partant, le recourant ne pouvait ignorer que la cause était instruite en procédure sommaire, l’art. 339 al. 2 CPC prévoyant expressément qu’en matière d’exécution des décisions « le tribunal rend sa décision en procédure sommaire ». En dépit des indications erronées figurant au pied de la décision entreprise, le recourant, qui est assisté d’un mandataire professionnel, ne pouvait ignorer que le délai de recours était de 10 jours – et non pas de 30 jours – en application de l’art. 321 al. 2 CPC qui prévoit que le délai de recours est de 10 jours pour les décisions prises en procédure sommaire. Une lecture systématique de la loi suffisait à déceler l’erreur (CREC 4 décembre 2015/418). Les conditions pour une protection de la bonne foi ne sont ainsi pas réalisées. 4.Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, selon le mode procédural de l'art. 322 al. 1 CPC. L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).
5 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Philippe Dal Col (pour A.J.), -Me Bernard Katz (pour B.J.). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
6 - Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge de paix du district de Lavaux-Oron. La greffière :