858 TRIBUNAL CANTONAL JM18.012981-180564 135 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 24 avril 2018
Composition : M S A U T E R E L , président M.Winzap et Mme Giroud Walther, juges Greffier :M.Valentino
Art. 337, 341 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par P., à Corminboeuf, contre l’avis d’exécution forcée rendu le 11 avril 2018 par la Juge de paix du district de La Broye-Vully dans la cause divisant le recourant d’avec V., à Signy, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par avis d'exécution forcée du 11 avril 2018, notifié le 13 avril suivant, la Juge de paix du district de La Broye-Vully (ci-après : la juge de paix ou le premier juge) a, en application des art. 335 ss CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272), à la suite de la requête de la partie bailleresse V.________ du 23 mars 2018, fixé au vendredi 4 mai 2018, à 9h00, l'expulsion forcée du box n° 15 et de la place de parc n° 19 de l'immeuble situé en zone industrielle [...]. B.Par écrit du 17 avril 2018, P.________ a en substance déclaré porter plainte à l'encontre de la dénommée [...], de la société [...], au sens de diverses dispositions du Code des obligations et du Code pénal suisse au motif que la fin de son contrat de bail faisait partie d’une « machination astucieuse » ourdie contre lui « afin de [lui] porter préjudice par un contrat erroné pour permettre à des tiers d’assouvir un acte vindicatif à [s]on encontre », et a requis qu'il soit sursis à sa sortie ou expulsion des locaux litigieux, jusqu'à décision de la Cour européenne des droits de l'homme. Le recourant a produit plusieurs pièces hors bordereau. En outre, P.________ semble solliciter l'audition de [...] pour pouvoir produire le procès-verbal correspondant devant la Cour européenne des droits de l'homme. Aucune détermination de la partie adverse V.________ n'a été requise. C.La Chambre des recours civile retient les faits pertinents suivants : 1.P., locataire, a pris à bail de V., bailleresse, un box et une place de parc situés en zone industrielle [...].
3 - 2.Le 8 novembre 2017, dans le cadre du litige en matière de bail à loyer qui les divise, P., d’une part, et la gérance [...], représentant V. et assistée du conseil de cette dernière, d’autre part, sont convenus de ce qui suit devant la commission de conciliation : « 1) Les parties constatent que le bail a valablement pris fin au 31 mai 2017.
1.1La voie du recours de l'art. 319 let. a CPC est ouverte contre les décisions du tribunal de l'exécution, la voie de l'appel étant exclue par l'art. 309 let. a CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 5 ad art. 309 CPC et n. 22 ad art. 341 CPC). L'exécution des décisions est régie par la procédure sommaire (art. 248 let. a et 339 al. 2 CPC). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours, soit en l'occurrence la Chambre des recours civile qui statue dans une composition à trois juges (JdT 2011 III 44 ; CREC 2 juin 2017/199), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC).
1.2En l'espèce, déposé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours, écrit et suffisamment motivé, est recevable à la forme.
2.1Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2013, n. 1 ad art. 320 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2 e éd., Berne 2010, n. 2508). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Jeandin, op. cit., nn. 5 et 6 ad art. 320 CPC ; Corboz, Commentaire de la LTF, 2 e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 97 LTF). 2.2Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours, conformément au texte de l'art. 326 al. 1 CPC, sous réserve de dispositions spéciales de la loi (art. 326 al. 2 CPC). En l’espèce, outre l’avis d’exécution forcée dont est recours, le courrier du 22 janvier 2018 que le recourant a adressé à [...] et le procès- verbal de conciliation du 8 novembre 2017, qui sont recevables s’agissant de pièces figurant déjà au dossier de première instance et dont il a été tenu compte dans le présent état de fait, le recourant a produit un récépissé postal attestant d’un envoi recommandé à destination de Strasbourg, ainsi qu’un document qui lui a été adressé par le greffe de la Cour européenne des droits de de l’homme, pièces dont la recevabilité est douteuse mais qui ne sont quoi qu’il en soit pas déterminantes pour l’issue du litige, comme on le verra plus loin (consid. 3.2.2 infra). 3.
6 - 3.1A teneur de l'art. 337 al. 1 CPC, si le tribunal qui a rendu la décision a ordonné les mesures d'exécution nécessaires, la décision peut être exécutée directement. L'art 337 al. 2 CPC permet à la partie succombante de requérir la suspension de l'exécution directe auprès du tribunal de l'exécution, qui n'est pas le juge du fond qui a ordonné les mesures d'exécution et dont la compétence ratione loci relève de l'art. 339 al. 1 CPC (Jeandin, CPC Commenté, Bâle 2011, n. 11 ad art. 337 CPC). Dans le canton de Vaud, le tribunal de l'exécution est le juge de paix (art. 45 al. 1 CDPJ). Selon l'art. 341 al. 1 CPC, le tribunal de l'exécution examine d'office le caractère exécutoire de la décision. L'art. 341 al. 3 CPC précise que, sur le fond, la partie contre laquelle l'exécution est requise ne peut alléguer que des faits qui se sont produits après la notification de la décision à exécuter, par exemple l'extinction de la dette, le sursis octroyé par le créancier et la prescription ou la péremption de la prestation due, l'extinction et le sursis devant être prouvés par titres. Au stade de la procédure d'exécution, qui ne saurait être confondue avec une voie de remise en cause de la décision au fond, l'intimé ne peut revenir sur l'objet du litige puisque le jugement déploie autorité de chose jugée. En conséquence, seuls des faits survenus postérieurement au jour où le jugement a été rendu et faisant obstacle à son exécution peuvent être allégués par l'intimé. Ce seront des faits dont la survenance a eu pour conséquence l'extinction de la prétention à exécuter (Jeandin, op. cit. n. 16 ad art. 341 CPC). 3.2 3.2.1La transaction passée entre les parties au litige prévoit des mesures d'exécution forcée directe, soit l'expulsion forcée dès l'échéance de l'obligation de restitution des locaux, au 31 mars 2018. En accord avec ce qui a été tranché par le premier juge, il faut constater que le recourant ne fait valoir aucun moyen libératoire au sens de l'art. 341 al. 3 CPC à l'encontre de la convention, qui est définitive et exécutoire et ne peut être remise en cause. La conclusion tendant au report de l'exécution doit ainsi être rejetée.
7 - 3.2.2En tant que le recourant paraît solliciter la suspension de l'exécution forcée le temps que la procédure apparemment introduite devant la Cour européenne des droits de l'homme aboutisse, il faut constater, d'une part, que le motif est insuffisamment rendu vraisemblable : ni le récépissé postal attestant d'un envoi recommandé à destination de Strasbourg, ni le document adressé au recourant par le greffe de la Cour européenne des droits de l'homme faisant état d'une procédure enregistrée sous référence 12952/18 ne documentent le contenu de la requête déposée et ne permettent de vérifier qu'elle est en lien avec la présente affaire. D'autre part, les conditions d'application de l'art. 337 al. 2 CPC ne sont pas remplies, la suspension de la procédure d'exécution supposant que les faits fondant la suspension se soient produits postérieurement au jugement (cf. art. 341 al. 3 CPC par analogie, applicable par renvoi de l'art. 337 al. 2 CPC ; CREC 17 juillet 2014/243), ce qui n'est à l'évidence pas le cas des différentes circonstances dont se prévaut le recourant pour étayer la thèse d'un complot ourdi à son encontre par différents intervenants, toutes antérieures à la transaction judiciaire du 8 novembre 2017. Il s'ensuit que la requête de suspension est injustifiée, de sorte que le premier juge était fondé à ne pas entrer en matière. 3.2.3En tant que la requête de suspension devrait être assimilée à une requête d'effet suspensif (cf. art. 325 CPC), il faudrait constater que l'existence d'un préjudice difficilement réparable n'est pas invoquée, ni rendue vraisemblable, en l'absence de toute moyen permettant de penser qu'un fait postérieur à la transaction s'opposerait à son exécution forcée. 3.2.4En tant que le recourant paraît invoquer en substance des vices du consentement ou des manœuvres abusives par l'un ou l'autre intervenant, il faut relever que, le cas échéant, de tels vices doivent être soulevés par la voie de la révision, et non dans le cadre du recours contre l'avis d'exécution forcée (art. 328 al. 1 let. c CPC ; TF 4A_254/2016 du 10 juillet 2017 consid. 4.1.1, CdB 2017 p. 97). Le recours est donc en tout état de cause irrecevable sous cet aspect.
8 - 3.2.5En tant que les griefs du recourant semblent viser essentiellement sinon exclusivement des tiers non partie à la procédure, il faut constater que le recours est irrecevable faute d'intérêt juridique au recours (art. 59 al. 2 let. a a contrario CPC). Au surplus, les éventuels agissements pénaux dénoncés ne ressortissent pas à la compétence de la cour de céans, mais aux autorités de poursuite pénale, que le recourant reste libre de saisir. 4.Il s'ensuit que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable selon la procédure de l’art. 322 al. 1 in fine CPC et la décision entreprise confirmée.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]).
Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance, dès lors que l’intimée n’a pas été invitée à se déterminer. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. La décision est confirmée. III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.